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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE JUGE DE L'EXECUTION (JEX)

Définition de Juge de l'exécution (JEX)



Depuis la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application, qui a modifié le Code de l'Organisation judiciaire, chaque Tribunal de grande instance, comprend un juge spécialisé désigné sous le nom de Juge de l'Exécution. Ce magistrat statueà juge unique, cependant, à la demande des parties ou d'office, la cause peut être renvoyée à une formation collégiale du Tribunal. Les décisions du Juge de l'exécution ne sont pas susceptibles d'opposition, mais peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du ressort. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le Juge de l'exécution (JEX) est chargé de régler les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les procédures d'exécution et les mesures conservatoires. Il peut éventuellement décider d'un sursis à l'exécution. Ses pouvoirs sont très étendu au point que la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé le 20 décembre 2001 que le juge de l'exécution disposait d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge (Bicc n° 551 du 1er mars 2002). En revanche, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004 : Juris-Data n° 2004-026276) estime que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. Ainsi il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate, ni le fondement du titre dont l'exécution est poursuivie (Com. 16 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-20939, BICC n°701 du 1er mai 2009 et Legifrance). En conséquence, viole l'article L. 311-12-1 du code de l"organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable et l"article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l"exécution qui met à la charge d"une partie des frais de gardiennage d"un véhicule, alors que la décision servant de fondement aux poursuites n'a pas statué sur ces frais. (2e Civ., 13 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Il n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formulée à la suite d'un commandement de payer (2e Civ., 11 décembre 2008, BICC n°700 du 15 avril 2009). Et, lorsqu'il procède à la liquidation de l'astreinte, il n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de cette astreinte (3e Chambre civile, 29 avril 2009, pourvoi : 08-12952, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). De même, le juge de l'exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'un usufruit contre la volonté du nu propriétaire, (3e chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-19875, BICC n°721 du 1er ai 2010 et legifrance).

La décision du juge de l'exécution rejetant une demande tendant à assortir d'une astreinte la décision d'un autre juge n';a pas l';autorité de la chose jugée. (2e Civ. - 4 juin 2009, pourvoi : 08-11129, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi : : 2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 03-20. 157, Bull. 2005, II, n° 296S. Il résulte de ce principe que la procédure engagée devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par un arrêt cassé est distincte et sans effet sur le fond de l'affaire de sorte que les diligences accomplies lors de l'instance d'appel du jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement au fond ne peuvent avoir un effet interruptif du délai de péremption de cette instance (3°Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-13823, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 4 juin 1993, pourvoi n° 91-21. 326, Bull. 1993, II, n° 193. Mais, le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement de caution résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation (2°Chambre civile, 18 juin 2009, pourvoi n°08-10843, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). On peut consulter aussi la note de Mad. Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans un Avis du 16 mai 2008 (-Rapport de M. Sommer Conseiller rapporteur, Conclusions de M. Maynial, Premier avocat général au BICC n°687 du 15 septembre 2008) la Cour a rappellé que la procédure de distribution, découle de la saisie et de distribution du prix de vente d'un immeuble, laquelle est exclusivement dévolue au JEX, En conséquence, le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation. de la procédure de saisie immobilière prévue par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

En matière civile, peuvent être entrepris d'une part, l'exécution des jugements et des arrêts des Cours d'appel devenus définitifs ou assortis de l'exécution provisoire, l'exécution des actes authentiques délivrés par les notaires lorqu'ils sont constitutifs d'une créance, l'exécution des contraintes des organismes sociaux et l'exécution des mesures provisoires.

Le caractère exécutoire d'une décision de justice résulte de ce que les recours ont été épuisés ou que la partie condamnée a laissé passer les délais sans les utiliser. Dans ce cas, la loi présume que la partie condamnée y a acquiescé. La personne au profit duquel la décision a été rendue peut engager les procédures qui lui permettent d'obtenir les prestations que son adversaire lui doit. Lorsque le créancier a fait signifier par Huissier de Justice la grosse du titre, celui-ci devient exécutoire. Il est arrivé que par suite d'une omission, la formule exécutoire n'ait pas été apposée sur la signification de la décision dont le poursuivant sollicitait l'exécution. Il a été jugé que lorsque le caractère exécutoire du jugement n'estt pas contesté, l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis constitue une irrégularité de forme. Cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé un grief aux personnes contre lesquelles l'exécution a été requise (Chambre civile 11 février 2010 pourvoi n°09-65404, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'huissier de Justice choisi par la partie poursuivante peut, après un ultime "commandement " resté sans effet, entamer la phase de l'exécution. (saisie, vente publique, expulsion, démolition, etc. .). Le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble conferre au le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi, entière compétence pour connaître de la procédure de saisie immobilière. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. La décision par laquelle le JEX décide qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la vente amiable de l'immeuble est souveraine et insusceptible d'être discuttée devant la Cour de cassation (2°Chambre civile 10 septembre 2009, pourvoi n°08-70204, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance) Voir la note de M. Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

Bien qu'ils aient fait l'objet d'un appel, et donc qu'ils ne soient pas définitifs, les jugements peuvent néanmoins être exécutés lorsqu'ils sont assortis de l'"exécution provisoire". Un recours dit "défense à exécution provisoire" peut être intenté devant le Premier Président de la Cour d'appel.

Pour des motifs humanitaires, les expulsions des locaux à usage d'habitation font l'objet d'une réglementation particulière qui empêche qu'elles puissent avoir lieu pendant la saison d'hiver. La résiliation des baux à usage d'habitation et la procédure d'expulsion font l'objet de dispositions particulières que l'on peut consulter dans l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui a été modifiée en dernier lieu par la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Aux termes de l'article L 613-3 du code de la construction et de l';habitation, à l'exception du cas où il est prévu un relogement décent pour la personne expulsée et les personnes de sa famille vivant habituellement avec lui, ou si les locaux menaçant ruine font l'objet d'un arrêté de péril ou si, encore, les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux de manière illégale, du 1er novembre 2009 au 15 mars 2010, aucune expulsion ne peut intervenir en France,

S'agissant des demandes de résiliation de bail pour motif de loyers impayés, l'impayé n' est constitué que lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, ou encore, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.

Dans le second cas, il s'agit des ordonnances du juge de l'exécution portant autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Afin d'éviter que la personne contre laquelle la mesure est prise ne puisse y faire échec, par exemple en soldant son compte bancaire ou en cachant les biens sur lesquels la saisie porte, ces ordonnances sont exécutoires "sur minute", c'est à dire avant toute signification. Elles peuvent faire l'objet d'une rétractation si la créance en vertu de laquelle la saisie a été ordonnée, n'est pas certaine dans son principe. Le débiteur peut en outre en solliciter la mainlevée en offrant une autre garantie, par exemple un séquestre ou un cautionnement. Sur la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, consulter l'article de M. Bruneau (voir la Bibliographie ci-après).

Consulter aussi "Enchère", "Surenchère", "Privilège", "Huissier", "Commissaire-priseur", "Contrainte", "Courtier", "Vente" "Marc le franc"et "Tiers détenteur" .

L'Etat, indique l'article 16 et s. de la loi du 9 juillet 1997, est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, c'est le Ministère public qui veille à cette exécution en enjoignant notamment aux huissiers de justice de prêter leur ministère.

Textes

  • Code de procédure civile, art. 500 et s., 539, 569, 579, 811, 957, 1269. 1744 et s., 1488 et s.
  • Code de l'org. jud. art. L 311-11 et s.
  • L. n°91-650 du 9 juil. 1991, D92-755 du 31 juil. 1992 sur les procédures civiles d'exécution.
  • Décret. n° 2004-1357 du 10 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, et à certaines procédures d"exécution et à la procédure de changement de nom.
  • Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.
  • Bibliographie

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  • Beraudo (J-P.), Le Règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Journ. droit. inter. priv., n° 4, Oct. -nov. -déc. 2001, p. 1033-1106.
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  • Droit et pratique des voies d'exécution : juge de l'exécution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, ... 1999, éd. Dalloz 1998.
  • Guyon (Y.), Droit commercial : (Règlement judiciaire, liquidation des biens, suspension provisoire des poursuites, faillite personnelle.); 1984-1985, Paris, éd. Les Cours de droit, 1985.
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  • Perrot (R.), Pouvoirs du juge de l'exécution, Revue Procédures, n° 6, juin 2009, commentaire no 190, p. 15-16, note à propos de 3e Civ. - 29 avril 2009.
  • Perrot (R.), Omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifié, revue Procédures, n°4, avril 2010, commentaire n°116, p. 50, note à propos de 2e Civ. - 11 février 2010.
  • Piedelièvre (S.), Vente amiable et pouvoir du JEX, Revue de droit bancaire et financier, n°6, novembre-décembre 2009, commentaire no 207, p. 71-72, note à propos de 2e Civ. 10 septembre 2009.
  • Taormina (Gilles) Droit de l'exécution forcée : Constantes de l'exécution - Mesures conservatoires - Saisies mobilières et immobilière - Saisies spéciales - Ordre et distribution - Surendettement, éd. J. N. A. 1998.
  • Ruellan (F.), Le tarif des huissiers de justice : régularité, utilité et coût des actes.
  • Vigneron (S.), Préface de Venandet (G.), Geoffrey (S.), Etude comparative des ventes aux enchères publiques mobilières (France et Angleterre), LGDJ, 2006.
  • Liste de toutes les définitions

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