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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE JUGE DE L'EXECUTION (JEX)
Définition de Juge de l'exécution (JEX)
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges. En matière de saisies des rémunérations le Juge d'instance exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. Depuis la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application, qui a modifié le Code de l'Organisation judiciaire, chaque Tribunal de grande instance, comprend un juge spécialisé désigné sous le nom de Juge de l'exécution. Ce magistrat statueà juge unique. Les ordonnances du Juge de l'exécution ne sont pas susceptibles d'opposition, mais peuvent faire l'objet d'un d'un recours en rétractation. Dans ce cas le Juge de l'exécution statue par jugement, sauf disposition contraire. Lorsque le jugement est susceptible d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire
L'article 528-1 du Code de procédure civile institue une prescription rendant irrecevable un recours exercé à titre principal par une partie présente au procès après l'expiration d'un délai de deux ans lorsque le jugement n'a pas été notifié. Cependant la Cour de cassation a décidé qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constituait la notification prévue par le texte ci-dessus, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité. En l'espèce, la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal pour notifier le jugement à l'une des parties, avait été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire (Assemblée plénière 7 octobre 201, Rapport de M. Ballouhey, Observations de M. Azibert, pourvoi n°10-30191 11-11509, LexisNexis, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).
Le Juge de l'exécution (JEX) est chargé de régler les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les procédures d'exécution et les mesures conservatoires. Il a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-659512, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance) et ce même si elles portent sur le fond du droit. Ainsi il a compétence pour statuer sur la prescription invoquée par le débiteur (Chambre civile 9 septembre 2010, pourvoi n°09-16538, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 21 mars 2002, pourvoi n°00-16. 866, Bull. 2002, II, n°50. Il peut éventuellement décider d'un sursis à l'exécution. Ses pouvoirs sont très étendu au point que la deuxième Chambre de la Cour de cassation a jugé le 20 décembre 2001 que le juge de l'exécution disposait d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge (BICC n°551 du 1er mars 2002). En revanche, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004 : Juris-Data n°2004-026276) estime que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. Ainsi il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate, ni le fondement du titre dont l'exécution est poursuivie (Com. 16 décembre 2008, n°de pourvoi : 07-20939, BICC n°701 du 1er mai 2009 et Legifrance). En conséquence, viole l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable et l"article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l"exécution qui met à la charge d"une partie des frais de gardiennage d"un véhicule, alors que la décision servant de fondement aux poursuites n'a pas statué sur ces frais. (2e Civ., 13 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Il n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formulée à la suite d'un commandement de payer (2e Civ., 11 décembre 2008, BICC n°700 du 15 avril 2009). Et, lorsqu'il procède à la liquidation de l'astreinte, il n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de cette astreinte (3e Chambre civile, 29 avril 2009, pourvoi : 08-12952, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). De même, le juge de l'exécution ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'un usufruit contre la volonté du nu propriétaire, (3e chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-19875, BICC n°721 du 1er ai 2010 et Legifrance). Jusqu'au Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 le JEX avait compétence pour connaître du contentieux du surendettement. Cette compétence a été transférée au juge du tribunal d'instance, juge de l'exécution.
La décision du juge de l'exécution rejetant une demande tendant à assortir d'une astreinte la décision d'un autre juge n'a pas l'autorité de la chose jugée. (2e Civ. - 4 juin 2009, pourvoi : 08-11129, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi : : 2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n°03-20. 157, Bull. 2005, II, n°296S. Il résulte de ce principe que la procédure engagée devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par un arrêt cassé est distincte et sans effet sur le fond de l'affaire de sorte que les diligences accomplies lors de l'instance d'appel du jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement au fond ne peuvent avoir un effet interruptif du délai de péremption de cette instance (3°Chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-13823, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 4 juin 1993, pourvoi n°91-21. 326, Bull. 1993, II, n°193. Mais, le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement de caution résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation (2°Chambre civile, 18 juin 2009, pourvoi n°08-10843, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). On peut consulter aussi la note de Mad. Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans un Avis du 16 mai 2008 (Rapport de M. Sommer Conseiller rapporteur, Conclusions de M. Maynial, Premier avocat général au BICC n°687 du 15 septembre 2008) la Cour a rappelé que la procédure de distribution, découle de la saisie et de distribution du prix de vente d'un immeuble, laquelle est exclusivement dévolue au JEX. En conséquence, le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière prévue par le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.
En matière civile, peuvent être entrepris d'une part, l'exécution des jugements et des arrêts des Cours d'appel devenus définitifs ou assortis de l'exécution provisoire, l'exécution des actes authentiques délivrés par les notaires lorsqu'ils sont constitutifs d'une créance, l'exécution des contraintes des organismes sociaux et l'exécution des mesures provisoires.
Le caractère exécutoire d'une décision de justice résulte de ce que les recours ont été épuisés ou que la partie condamnée a laissé passer les délais sans les utiliser. Dans ce cas, la loi présume que la partie condamnée y a acquiescé. La personne au profit duquel la décision a été rendue peut engager les procédures qui lui permettent d'obtenir les prestations que son adversaire lui doit. Lorsque le créancier a fait signifier par Huissier de Justice la grosse du titre, celui-ci devient exécutoire. Il est arrivé que par suite d'une omission, la formule exécutoire n'ait pas été apposée sur la signification de la décision dont le poursuivant sollicitait l'exécution. Il a été jugé que lorsque le caractère exécutoire du jugement n'est pas contesté, l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis constitue une irrégularité de forme. Cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé un grief aux personnes contre lesquelles l'exécution a été requise (Chambre civile 11 février 2010 pourvoi n°09-65404, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'huissier de Justice choisi par la partie poursuivante peut, après un ultime "commandement " resté sans effet, entamer la phase de l'exécution. (saisie, vente publique, expulsion, démolition, etc. .). Le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble conferre au le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi, entière compétence pour connaître de la procédure de saisie immobilière. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. La décision par laquelle le JEX décide qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la vente amiable de l'immeuble est souveraine et insusceptible d'être discutée devant la Cour de cassation (2°Chambre civile 10 septembre 2009, pourvoi n°08-70204, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance) Voir la note de M. Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.
Ayant contesté le projet de distribution amiable qui ne prenait pas en compte sa créance, après échec de la tentative de conciliation, une banque créancière a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire du prix de vente. La procédure de distribution du prix de vente régie par les dispositions du décret du 27 juillet 2006 oblige les créanciers inscrits à produire le décompte actualisé de leurs créances dans les quinze jours de la notification qui leur est faite par le créancier poursuivant. Le défaut de déclaration est sanctionné par l'article 2215 du code civil, le juge du fond constatant que le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai de quinze jours de la sommation qui lui a été faite, est déchu du bénéfice de sa sûreté pour participer à la distribution du prix (2e chambre civile, 17 février 2011, pourvoi n°10-15100), BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance).
Bien qu'ils aient fait l'objet d'un appel, et donc qu'ils ne soient pas définitifs, les jugements peuvent néanmoins être exécutés lorsqu'ils sont assortis de l'"exécution provisoire". Un recours dit "défense à exécution provisoire" peut être intenté devant le Premier Président de la Cour d'appel.
Pour des motifs humanitaires, les expulsions des locaux à usage d'habitation font l'objet d'une réglementation particulière qui empêche qu'elles puissent avoir lieu pendant la saison d'hiver. La résiliation des baux à usage d'habitation et la procédure d'expulsion font l'objet de dispositions particulières que l'on peut consulter dans l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui a été modifiée en dernier lieu par la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
Aux termes de l'article L 613-3 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du cas où il est prévu un relogement décent pour la personne expulsée et les personnes de sa famille vivant habituellement avec lui, ou si les locaux menaçant ruine font l'objet d'un arrêté de péril ou si, encore, les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux de manière illégale, du 1er novembre 2009 au 15 mars 2010, aucune expulsion ne peut intervenir en France, S'agissant des demandes de résiliation de bail pour motif de loyers impayés, l'impayé n' est constitué que lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, ou encore, lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
Dans le second cas, il s'agit des ordonnances du juge de l'exécution portant autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Afin d'éviter que la personne contre laquelle la mesure est prise ne puisse y faire échec, par exemple en soldant son compte bancaire ou en cachant les biens sur lesquels la saisie porte, ces ordonnances sont exécutoires "sur minute", c'est à dire avant toute signification. Elles peuvent faire l'objet d'une rétractation si la créance en vertu de laquelle la saisie a été ordonnée, n'est pas certaine dans son principe. Le débiteur peut en outre en solliciter la mainlevée en offrant une autre garantie, par exemple un séquestre ou un cautionnement. Sur la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans l'Union européenne, consulter l'article de M. Bruneau (voir la Bibliographie ci-après).
L'Etat, indique l'article 16 et s. de la loi du 9 juillet 1997, est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, c'est le Ministère public qui veille à cette exécution en enjoignant notamment aux huissiers de justice de prêter leur ministère.
Au plan du droit international, l'article 14 du code civil, qui permet au plaideur français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, doit être exclu pour des demandes relatives à des voies d'exécution pratiquées hors de France. Si l'action, en l'espèce, une saisie-attribution, est engagée par le poursuivant découle directement des voies d'exécution pratiquées entre les mains d'un tiers domicilié hors de France, le poursuivant n'est pas recevable à se prévaloir de l'article 14 du code civil, et ce, même si la régularité de la saisie litigieuse n'est pas contestée (1ère Chambre civile 14 avril 2010, pourvoi : n°09-11909, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ., 27 mai 1970, pourvoi n°68-13. 643, Bull. 1970, I, n°176 et la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Consulter aussi : "Enchère", "Surenchère", "Privilège", "Huissier", "Commissaire-priseur", "Contrainte", "Courtier", "Vente", "Marc le franc", "Tiers détenteur" " "Surendettement". Saisie.
Textes
Code de procédure civile, Articles 500 et s., 539, 569, 579, 811, 957, 1269. 1744 et s., 1488 et s.
Code de l'organisation judiciaire, Articles L 311-11 et s.
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, D92-755 du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution.
Décret n°2004-1357 du 10 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 39 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, et à certaines procédures d"exécution et à la procédure de changement de nom.
Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d"un immeuble.
Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance.
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