dictionnaire de droit dictionnaire juridique
dictionnaire du droit privé dictionnaire juridique

Dictionnaire juridique - Définition de Appel

Définition de Appel



L'"appel" est une voie de recours. Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud'hommes, Tribunal paritaire des baux ruraux) sont concentrés entre les mains de la Cour d'Appel dans le ressort territorial duquel ces juridictions ont leur siège.

L'appel a un effet dévolutif. la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement critiqué (1re Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008). Par la dévolution (articles 561 et suivants du CPC), qui peut être totale ou partielle, les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'objet du différend qui fait l'objet du jugement rendu en première instance. L'appel tend à la réformation ou l'annulation de la première décision. Sur une étude très complète sur la "dévolution", consulter le n°620 du BICC du 1er juin 2005. La dévolution s'impose à la Cour d'appel qui doit obligatoirement statuer au fond sur les points qui lui sont déférés, sans pouvoir renvoyer l'affaire devant les premiers juges. la dévolution s'opère pour le tout, même si, par la suite, cette partie n'a critiqué que certains chefs de la décision attaquée, cet appel était recevable, peu important que les chefs demeurant critiqués aient été relatifs à un sursis à statuer et l'instauration d'une mesure d'expertise. (3e Civ. - 13 juin 2007, BICC n°667 du 15 sept. 2007). Mais La dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. (2e Civ. - 4 juillet 2007, BICC n° 672 du 1er dec. 2007).

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Par suite, méconnaît ses pouvoirs et viole les articles 481, 561 et 562 du Code de procédure civile une cour d'appel qui, après avoir ordonné une expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe d'un tribunal de grande instance qui restera compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation et que les opérations d'expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de ce tribunal. 2e Civ. - 14 juin 2007.

L'appel est cependant limité aux affaires dont l'objet a une valeur est égale ou excéde Eur. 4. 000, 00. Les autres litiges sont dits "jugés en dernier ressort". Dans ce cas, ces jugements ne peuvent faire l'objet que d'un recours dénommé "pourvoi" devant une juridiction qui est unique, la Cour de cassation dont le siège est à Paris.

En se référant à l'instance d'appel on dénomme "appel principal" le recours que l'une des parties a pris la première l'initiative de d'engager. Lorsque son adversaire se rendant compte qu'il a tout à gagner à déférer le jugement qui a déjà été "entrepris" par l'appelant principal, il "relève appel incident". L'appel incident est une sorte d'appel reconventionnel. L'appel incident peut être formé en tout état de cause sur l'appel d'une autre partie, alors même que celui qui l'interjette serait irrecevable en son propre appel principal. L'appel est dit "provoqué" lorsque le délai pour relever un appel principal se trouvant expiré, l'intimé qui souhaite éviter de voir la Cour réformer éventuellement le jugement qui ne lui a pas donné entière satisfaction, en demande à son tour la réformation. Dans ce cas, la validité de son appel formé après le délai, est naturellement subordonné à la validité de l'appel principal de son adversaire. Si cette voie de recours est déclarée irrecevable, l'appel provoqué sera lui même déclaré irrecevable.

Sauf en matière sociale, (encore que dans la pratique même dans ce cas il soit rare que les parties ne déposent pas des conclusions) la procédure devant la Cour d'Appel est écrite et les parties ne peuvent être représentées, et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d'un avoué. On retrouve devant la Cour d'Appel le système de représentation qui était autrefois celui des Tribunaux de Grande Instance devant lesquels l'avoué conduisait la procédure tandis que l'avocat plaidait à l'audience. En l'absence de conclusions de la part de l'appelant appelant, la cour ne peut, sauf moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, remettre en cause la décision déférée qui ne fait l'objet d'aucune critique régulière. (C. A. Agen (1re ch. civ.), 22 novembre 2005 -BICC n°665 du 15 juillet 2007).

Sur la profession d'avoué, on consultera avec intérêt les développements sur l'organisation judiciaire, celle de la profession, et son historique sur le site de la Chambre Nationale des Avoués près les Cours d'appel.

Relativement à la composition de la Chambre de la Cour d'appel qui est amenée à connaître d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, voir le mot Cour d'appel. Concernant cette composition, la deuxième Chambre de la Cour de cassation a décidé (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ; S. c/ R. : Juris-Data n° 2003-020989) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. En l'espèce, la mère ayant engagé, pour ses enfants, une action à fin de subsides contre un tiers, un tribunal de grande instance a condamné celui-ci à lui verser une pension alimentaire. Aussi, la cour d'appel qui, confirmant le jugement, était présidée par le même magistrat qui avait présidé le tribunal de grande instance, avait méconnu les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention EDH.

Celui qui est attrait devant la Cour d'Appel porte le nom de "partie intimée", tandis que celui qui a pris l'initiative de l'appel est l' "appelant" ou encore "partie appelante".

Textes

  • CPC. art. 98, 390, 542 et s. 564, 900 et s.
  • C. Sec. soc., art. R142-28.
  • C. trav. art R. 517-3, et s., 517-7 et s., R516-34.
  • Bibliographie

  • Blin, Didier, Leroy, Quelques remarques sur la rédaction des arrêts d'appel, JCP. 1972, I, 2635.
  • Commission de méthodologie de la Cour de cassation en matière de procédure civile devant les cours d'appel : L'effet dévolutif de l'appel et l'évocation, BICC n°620 du 1er juin 2005.
  • La recevabilité de l'appel, BICC n°660 du 1er mai 2007, Communications.
  • Estoup (P.), La procédure devant les chambres sociales des Cour d'appel, D. 1985, Chr. 115.
  • Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel, Bull. avoués, 1972.
  • Lobin, La procédure devant la cour d'appel, D. 1973, Chr. 121.
  • Mas (D.), La portée de l'effet dévolutif de l'appel aux fins d'annulation d'un jugement sur le fond..., thèse, Nice, 1987.
  • Parmentier (M.), "L'effet dévolutif de l'appel en cas d'irrégularité de la saisine des premiers juges", Bull. Ch. des avoués Paris, n° 156, 4e trim. 2000, p. 111.
  • Perrot (R.), Appel : arrêt confirmatif, RTC, juillet-septembre 2002, n° 3, p. 565-566.
  • Pouyet (J.), L'acquiescement au jugement, Paris, édité par l'auteur, 1995
  • Raynaud, L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP, 1942, I, 291.
  • Roujou de Boubée, La loi nouvelle et le litige, Rev. Trim. de dr. civ. 1968, 479.
  • Liste de toutes les définitions

    A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

    dictionnaire du droit privé dictionnaire juridique
    dictionnaire juridique lexique automatique robotique