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Dictionnaire juridique - Définition de Déni de justice

Définition de Déni de justice



La Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du Droit a caractérisé le déni de Justice par la circonstance que les juges ont refusé de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. Ce même texte précise que l'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Cette disposition a servi de fondement à la reconnaissance, par la Cour européenne des droits de l'homme, d'un droit d'accès à la justice, du droit à un recours juridictionnel, dans l'arrêt du 21 février 1975, X... c/ Royaume/Uni, série A, n° 18 § 36 ; Berger Jurisprudence de la Cour européenne, Sirey, 1996, n° 38 § 315 et s.). Selon cet arrêt, "Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L'article 6. 1 doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d'une instance déjà engagée devant un tribunal, un Etat contractant pourrait, sans l'enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du Gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d'un risque d'arbitraire, conduirait à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue... Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l'article 6. 1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès. "

Que l'instance ait été ou non régulièrement engagée par une partie, toute demande introduite devant une juridiction contraint le juge qui en est saisi à statuer. L'absence de décision mettant fin à l'instance prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui ne serait pas justifié par les circonstances propres à la procédure (encombrement des rôles, renvois successifs demandés par les parties, absence de diligences de la partie requérante, non remise des pièces demandées par le tribunal, cas de suspension légale de l'instance, exécution de mesures d'instruction. .) qui révèlerait une volonté du juge de ne pas statuer, constituerait un des cas d'ouverture de la "prise à partie" et engagerait la responsabilité de l'Etat.

Relativement au déroulement de la procédure arbitrale, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 1er février 2005. BICC n°619 du 15 mai 2005) que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge, fût-il arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue un déni de justice qui fonde la compétence internationale du président du tribunal de grande instance de Paris, dans la mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la constitution d'un tribunal arbitral, dès lors qu'il existe un rattachement avec la France. Voir la rubrique Juge d'appui (arbitrage).

Textes

  • Code civil art. 4.
  • CPC art. 30 et s, 53 et s.
  • Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007. sur la simplification du Droit
  • Bibliographie

  • Bach, Rép. civ. Dalloz, V°Jurisprudence.
  • Corbion (L.), Le déni de justice en droit international privé, pref. Lequette, PUAM 2004.
  • Fricero (N.), L'excès de pouvoir en procédure civile, Revue Générale des Procédures, 1998, n° 1, p. 17 et s.
  • Motulsky (H.), Le droit subjectif et l'action en justice, Arch. philo. du droit, 1964, 215.
  • Motulsky (H.), Ecrits, t. I, Etudes et notes de procédure civile, préf. Cornu et Foyer, Dalloz, 1973, p. 85.
  • Motulsky (H.), Prolégomènes pour un futur code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971, in op. cit., p. 292., n° 31.
  • Wiederkehr, La notion d'action en justice d'après l'art. 30 du nouv. Code de procédure civile, Mélanges Hébraud, p. 949.
  • Liste de toutes les définitions

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