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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SAISIE

Définition de Saisie



La saisie est, selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution. Il y est procédé lorsqu'un créancier fait appréhender un bien appartenant à son débiteur (on dit "mettre sous main de justice"). Mais une sûreté judiciaire n’est pas une saisie. Consulter sur ce sujet, la note de M. Ansault référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsque le créancier ne dispose pas d'un titre mais qu'il est urgent de prendre une mesure provisoire pour garantir ses droits, il doit obtenir une autorisation qui est délivrée par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance ou par le Président du Tribunal de Commerce, selon le cas, lesquels sont saisis par une requête. S'il est fait droit à la demande, le Juge rend une ordonnance dont l'exécution est confiée à un huissier de Justice (voir aussi le mot "Requête"). La saisie conservatoire lorsqu'elle est autorisée, rend indisponible au profit du saisissant le montant de la somme saisie entre les mains du tiers qui la détient. La demande de paiement, après conversion en saisie attribution, emporte par l'effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu débiteur (2ème Chambre civile 31 mars 2011, pourvoi n°10-12269, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Dans la procédure d'arbitrage, le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires.

Lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire, il remet son titre à un huissier qui, huit jours après un commandement, procède à la saisie.

La saisie-attribution est la voie d'exécution par laquelle un créancier disposant d'un titre exécutoire même non définitif peut se faire remettre par le débiteur de son débiteur les sommes liquides et exigibles que ce dernier détient. La saisie-exécution est applicables aux comptes bancaires. Elle emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d'argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent, mais elle n’emporte pas transfert des sûretés attachées à la créance saisie (2ème Chambre civile 7 avril 2011 pourvoi n° 10-15969, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

  • En cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s'expose à payer que des dommages-intérêts, mais le juge doit caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué. (2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi n°08-18590, BICC 716 du 15 février 2010 et Legifrance). Le liquidateur amiable d'une société débitrice, a la qualité de tiers saisi. Dès lors qu'ayant relevé que ce dernier, professionnel du droit, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en tant que tiers saisi, lesquelles lui avaient été rappelées clairement dans le procès-verbal de saisie-attribution, le juridiction du fond a justement retenu que l'assignation délivrée par ce liquidateur aux sociétés créancières, ne constituait pas la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice prévue à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel avait décidé que le liquidateur ne justifiait pas d'un motif légitime l'exonérant de ses obligations et devait être condamné au paiement des causes des saisies (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°09-71609, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot et celle de Madame Valérie Avena-Robardet référencées dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 6 mai 2004, Bull. 2004, II, n°218 et 2e Civ. 13 juillet 2005, pourvoi n°03-19. 138, Bull. 2005, II, n° 204.
  • La saisie-arrêt des salaires est une modalité de la précédente, elle est régie par les règles particulières destinée à éviter qu'un salarié dont les ressources sont limitées à ses salaires, soit privé de tout moyen d'existence. Ces dispositions sont contenues dans les articles R145-9 du Code du travail. Elle ne peut porter que sur une portion des salaires (art. 145-2 du Code du travail). Sur le sujet, consulter le site : "Le recouvrement.com". Pour compter du 1er janvier 2012, le Décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 a actualisé le barème mentionné à l'article R. 3252-2 du Code du travail.

    Voir l'article R312-4 du Code Monétaire et Financier sur le site de Legifrance sur l'insaisissabilité du solde des compte bancaires en application des articles 44 à 47-4 du décret nº 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles. On peu consulter sur le site du Ministère des finances les informations officielles sur ce sujet.

    Concernant les soldes bancaires, selon le Ministère des Finances, "le SBI (solde bancaire insaisissable) offre des avantages supplémentaires. Il répond à une demande constante des associations de créer un dispositif simple, rapide et applicable à tous. Il vient compléter les droits existants, techniquement souvent trop tardifs à faire valoir". Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur (1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-12922, Legifrance).

    Un Décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 a institué un dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte saisi. Il modifie le décret no 92-755 du 31 juillet 1992. On peut en consulter le texte sur le site de "Legifrance". Désormais, toute personne dont le compte est saisi pourra disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d'une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Ce dispositif, un forfait d'urgence destiné à faire face aux besoins alimentaires immédiats, s'ajoute aux mécanismes existants de protection des sommes insaisissables. Les autres droits en matière d'insaisissabilité ne sont pas remis en cause. (minima sociaux, pensions alimentaires et les allocations familiales ou une quotité du salaire).

    La saisie appréhension et la saisie-revendication s'appliquent aux meubles corporels et en particulier aux véhicules. Le véhicule appréhendé est immobilisé de la manière prévue par les articles 170 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles aux procédures civiles d'exécution. En l'absence d'un titre exécutoire l' appréhension ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une injonction du juge de l'exécution.

    Lorsque la mesure prise a pour conséquence d'immobiliser un bien ayant une valeur excédant notablement celle de la créance ou que la saisie constitue un empêchement au bon fonctionnement d'une activité professionnelle ou commerciale, le saisi peut demander au juge de l'exécution que les installations professionnelles, le fonds de commerce, ou le matériel soient placés sous séquestre ou que, s'agissant d'une saisie-arrêt, le montant de la somme saisie entre les mains du tiers soit limitée (on dit "cantonnée") à une somme suffisante pour couvrir la créance, les intérêts, les frais et les dépens. Cette somme peut aussi être déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation ou entre les mains de tout tiers désigné par le juge. Le tiers saisi qui a donné à l’huissier de justice une réponse inexacte, dont est résulté un préjudice, est susceptible de s'entendre condamner à payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (2e Civ. - 19 mars 2009, pourvoi : 08-11303 et pourvoi : 08-11303 - deux arrêts - BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance, aussi, 2e Chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-15192, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie c-après.

    La "saisie-revendication" est la mesure par laquelle la personne déclarée propriétaire d'un meuble corporel par une décision exécutoire le fait appréhender, éventuellement entre les mains d'un tiers. Elle rend le bien indisponible.

    En ce qui concerne la "saisie-contrefaçon", consulter la rubrique Concurrence.

    La saisie faite en vertu d'un titre exécutoire aboutit normalement à la vente aux enchères publiques, il s'agit alors d' une "saisie-vente". Les saisie faites à tort, d'une manière excessive ou sans titre, ou sans autorisation de justice, peuvent donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts. Les incidents d'exécution, notamment les demandes en mainlevée sont de la compétence du Juge de l'exécution.

    Sur les particularités de la saisie immobilière consulter le site "Vos droits-Service public".

    Ne pas confondre "Saisie", et "Saisine".

    Textes

  • Code de procédure civile, Articles 25, 49, 61, 62, 75, 91, 97 et s., 131-1, 138, 168, 272, 285, 286, 333, 338-6.
  • Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 statut des navires et autres bâtiments de mer, Articles 70 et s.
  • Décret n°67-967 du 27 octobre 1967, pour l'application de la Loi ci-dessus, Articles 26 et s.
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, Articles 38 et s.
  • Loi n°94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, Article 61 (insaisissabilité des biens culturels).
  • Décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et modifiant le code du travail.
  • Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.
  • Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.
  • Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et rectificatif au JO. n°56 du 7 mars 2009 p. 4353 texte n° 20.
  • Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution.
  • Décret n°2010-1565 du 15 décembre 2010 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Décret n° 2011-1219 du 29 septembre 2011 portant modification du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne.
  • Décret n° 2011-1909 du 20 décembre 2011 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
  • Bibliographie

  • Ansault (J-J.), Une sûreté judiciaire n’est pas une saisie. Revue Lamy droit civil, n°79, février 2011, Actualités, n°4130, pp. 34-35,
  • Avena-Robardet (V.), Saisie-attribution : liquidateur amiable tiers saisi. Recueil Dalloz, n°43, 9 décembre 2010, Actualité/procédure civile et voie d’exécution, p. 2849, note à propos de 2e Civ. 10 novembre 2010.
  • Avena-Robardet (V.), Saisie-attribution : pas d’attribution des sûretés, Recueil Dalloz, n°17, 5 mai 2011, Actualité / procédure civile et voie d’exécution, p. 1152, note à propos de 2e Civ. 7 avril 2011.
  • Caron (Ch.), Saisie-contrefaçon - exigence d'un titre en vigueur !. Revue Communication, commerce électronique, n°3, mars 2011, commentaire n°19, pp. 22-23, note à propos de Com. 14 décembre 2010.
  • Donnier (J. B) et Donnier (M.), Voies d'exécution et procédures de distribution, 8e éd, Litec Editions du JurisClasseur, 2009.
  • Grundeler (T.), La saisie-attribution de créances entre les mains d'un administrateur de bien, Revue Administrer - droit immobilier, 2001, n 331, p. 16.
  • Jeuland (E.), La saisie européenne de créances bancaires, Dalloz 2001, n°26, p. 2106.
  • Lebel (Ch), La saisie des rémunérations d'un débiteur en liquidation judiciaire, Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°22, 3 juin 2010, Jurisprudence, n°1534, pp. 39 à 41, note à propos des débiteurs en liquidation.
  • Paul-Loubière (Ch.), La responsabilité du tiers saisi. Régime autonome ou de droit commun ?, Dalloz, 30 octobre 2008, études et commentaires, pp. 2700 à 2702.
  • Perrot (R.), Comptes bancaires, saisies de sommes provenant de créances insaisissables à échéances périodiques. Note sous Civ. 2, 11 mai 2000, Bull. 2000, II, n°78, p. 54; RTC, 2000, n°3, 641.
  • Perrot (R.) et Théry (B), Saisie-attribution - la situation du tiers saisi, Dalloz 2001, n°9, p. 714.
  • Pierrot (R.), Réponse tardive du tiers saisi. Revue Procédures, n°10, octobre 2009, commentaire n°310, pp. -17, à propos de 2ème Chambre Civile 9 juillet 2009.
  • Pierrot (R.), Déclaration inexacte du tiers saisi, Revue Procédures, n°11, novembre 2009, commentaire n°357, p. 27-28, note à propos de 2°Ch. civ. 10 septembre 2009.
  • Perrot R.), Les biens qui peuvent être saisis - saisie-attribution et action oblique ?, Revue Procédures n°7, juillet 2010, commentaire n°269, p 17.
  • Liste de toutes les définitions

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