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Dictionnaire juridique - Définition de Caution / Cautionnement
Définition de Caution / Cautionnement
Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements.
Une confusion est souvent commise, même au Palais, qui consiste à dénommer le contrat "une caution" au lieu de "cautionnement". C'est un vocabulaire emprunté à certains praticiens de l'immobilier qu'il est préférable de ne pas imiter : le cautionnement c'est le nom du contrat, la caution est la personne qui se porte garante.
La caution s'engage avec le débiteur principal. Elle peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation. En, revanche la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ainsi, par un arrêt rendu le 8 juin 2007, la Chambre Mixte de la Cour de cassation juge que l'exception personnelle au débiteur principal, en l'espèce la nullité relative tirée du dol affectant son consentement, ne peut être opposée par la caution (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15. 602). De même l'engagement de la caution ne peut être supérieur à la dette telle qu'elle est exprimée dans le cautionnement. C'est ainsi qu'il est jugé que la personne qui s'est porté caution en limitant son engagement au paiement des loyers et des charges dus par le locataire, ne peut être poursuivie par le bailleur en raison de ce que le locataire sortant qui a tardé à quitter les lieux à l'échéance du bail, était redevable des indemnités d'occupation.
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l’une d’elles pour solde de tout compte en vertu d’une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n’étaient pas parties à cet accord, en ce qu’il a pour effet d’éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d’exercer à leur encontre le recours prévu par l’article 2033 du code civil, devenu l’article 2310 du même code. (1re Civ. - 12 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007).
Au regard du droit des sociétés, il est jugé que le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés. et que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu’elle avait souscrit en garantie d’une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l’une de ces conditions. (1re Civ., 8 novembre 2007. BICC n°677 du 1er mars 2008).
Compte tenu de ce qu'une personne qui s'est portée caution engage la totalité de ses biens et que si la personne ou l'entreprise pour la quelle elle s'est engagée n'exécute pas ses obligations elle pouvait jusque là perdre la totalité de ses biens et donc, se trouver en situation de surendettement et même en situation d'exclusion., la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dite loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a temporisé les effets des engagements pris par la caution.
en complétant l'article 2024 du Code civil et en édictant que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
en introduisant dans le Code de la Consommation un article L. 341-1, aux termes duquel toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Et que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Un arrêt du 17 novembre 2006 rendu par la Chambre Mixte de la Cour de cassation (BICC n°654 du 1er février 2007 Rapport de Mme Aldigé Conseiller rapporteur, Avis de M. Jobard Avocat général) a jugé que viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de la caution, retient que si l’obligation d’information doit être respectée, même après l’assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée et que la caution ne peut, par conséquent, se prévaloir d’un défaut d’information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée.
Concernant les modifications apportées par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique aux article L. 341-2 et s. du Code de commerce concernant les cautionnements professionnels, voir la rubrique : "Solidarité" et aussi "Aval".
L’article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, impose à tout créancier d’aviser la caution
de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, cette obligation doit être respectée alors même que le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée et que donc il en connaissant exactement la de la société dont il garantissait la dette. (Com. 27 novembre 2007, BICC n°678 du 15 mars 2008).
Textes
Droit civil
C. civ. art. 601, 1253, 1740, 2011 et s.
C. consom. art. Article L124-13, L125-18, L126-1, L143-13, L143-14, L225-35, L225-68, L511-33 et s., L522-11, et s., L522-36, L525-2, L622-28, L622-33, L643-11.
L. 84-148 du 1er mars 1984, art. 48.
L. 86-1290 du 23 déc. 1986 art. 17 (baux à loyers).
L. 94-126 11 févr. 1994, art. 47.
Droit commercial
C. commerce, art. L232-1, L321-6, L321-38, L522-11, L522-12, L611-10, L622-28, L626-11, L631-14, L631-20.
C. consom. art. L313-7 et s.
L. n°84-46 du 24 janv. 1984 art. 60-I.
L. n°94-126 du 11 févr. 1994 art. 47-II.
L. n°84-148 du 1er mars 1984 art. 48.
L. 85-98 du 25 janv. 1985 art. 58 et s. (redressement judiciaire).
L. 2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique.
Bibliographie
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