par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ABROGER DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Abroger

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :

la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie « Textes » au bas de cette page.

L'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d' un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc. L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement.

L'abrogation ne peut avoir d'effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des situations futures. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont déjà été acquis. L'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une disposition antérieur n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale Une telle remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité compétente le prévoit expressément. Il ne peut en aller autrement que, par exception, dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait pas de doute (Chambre criminelle 11 avril 2018, pourvoi n°17-86237, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).

Dans le droit contractuel le verbe "abroger" ne s'utilise pas pour signifier que les parties ou qu'une juridiction a décidé d' annuler les effets d'une convention. Il s'agit alors, selon le cas, d'une "annulation" d'une "rescision", d'une "résiliation" ou d'une "résolution".

Exemples :

  • "... les deux clubs ont conclu, le 11 mai 2011, un avenant à la convention d'origine pour abroger la clause d'intéressement, en contrepartie d'un versement immédiat... " (Chambre commerciale 17 mai 2017, pourvoi n°15-29363, Legifrance).
  • "la délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 n'ayant pas le même objet que la délibération n° 92-223 AT du 22 décembre 1992, l'article 9 de cette dernière n'a pu abroger les dispositions de la première... " (Chambre commerciale 24 septembre 2013 pourvoi n°12-20589, Legifrance).

    Textes

  • Code civil, article 2.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais.
  • Bibliographie

  • Audit, Paris 22 mars 1974, Rev. Critique Droit Inter. Priv. 1975,430.
  • Boulanger, Note sous 1ère Chambre civile, 12 juin 1979, Dalloz 1980,202.
  • Dekeuwer-Défossez, Note sous 3e Chambre civile 3 juillet 1979, JCP 1980, II 19384.
  • Francescakis, Loi d'application immédiate et droit du travail, Rev. Crit. Droit. Inter. Priv. 1974, 273.
  • Héron (J.), Etude structurale de l'application de la loi dans le temps, RTC 1985, 277.
  • Mathieu (B.), La loi, Éd. Dalloz.

  • Meyer (P.), Les lois de police étrangères, Clunet, 1981, 277.
  • Motulsky, Note sous Cass. civ I, JCP 1963, II,13366.
  • Raynaud, L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP, 1942, I, 291.
  • Roujou de Boubée, La loi nouvelle et le litige, RTC. 1968, 479.
  • Simon-Depitre, Note sous Soc. 9 déc. 1960, JCP 1951, II, 12029.

  • Liste de toutes les définitions