par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SURENDETTEMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Surendettement

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le "surendettement", est la situation dans laquelle se trouvent des personnes physiques dont, selon l'article L331-1 du Code de la Consommation, la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le nouveau texte donne au débiteur la possibilité d'obtenir de la commission différentes mesures en cas de vente forcée du logement. En ce qui concerne la bonne ou mauvaise foi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge, apprécie la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. (2e Chambre civile, 11 mai 2017, pourvoi n°16-15481, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).

La procédure de surendettement prend sa source dans les dispositions du Code de la consommation pour les dettes personnelles, elle n'applique pas aux dettes professionnelles, aux activitées exercées à titre libéral, ou par des micro-entreprises, ni aux dettes des dirigeants de sociétés, ni à celle des agriculteurs. Pour les dettes liées à ces activitées, la compétence appartient au Tribunal de commerce. Voir "Entreprises en difficulté".

La seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (2e Chambre civile 16 décembre 2021, pourvoi n°20-16485, Legifrance.

Pour déclarer une demande de traitement de la situation financière irrecevable, un jugement avait retenu que la seule dette dont les requérants se prévalaient faisait l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations, de sorte que la situation de surendettement n'était pas caractérisée. La Cour de cassation a jugé qu'en en statuant ainsi, alors que le fait qu'une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu'il disposait de la portion qui n'est pas saisissable, n'impliquait pas que ce débiteur puisse faire face à ses dettes. (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-14126, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).

Lorsque la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d'orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées. (2e Chambre civile 5 septembre 2019, pourvoi n°18-15547, BICC n°6915 du 1er février 2020 et Legifrance).

Avant la réforme de 2018/2019, le juge d'un tribunal d'instance avait retenu que la majeure partie des dettes du demandeur étaient professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l'occasion de l'activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé ; ces faits motivaient le rejet de la demande. La 2e Chambre civile a estimée que pour une personne physique de bonne foi, le fait de ne pouvoir faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante ne pouvait, en soi, rendre la demande irrecevable : le juge d'instance avait violé le texte de l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation. (2e Chambre civile 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16228, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance).

En l'état d'une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l'article L. 331-3-1, devenu l'article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l'exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond (2e Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-17481, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

Au sujet de la situation d'un gérant majoritaire d'une SARL, la Cour de cassation a estimé que, le recouvrement des cotisations et contributions poursuivi par l'URSSAF contre le gérant majoritaire d'une SARL constituait une dette de nature professionnelle qui échappait en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel prévu dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. (Avis n°16-70005 du 8 juillet 2016, BICC n°853 du 15 décembre 2016 avec une note du SDER.). En revanche, la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-24301, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). De même bénéficie des dispositions concernnt le surendettement des particuliers un orthodontiste qui n'exerçe pas sa profession en son nom propre mais en qualité d'associé d'une société civile professionnelle, et qui, de ce fait, n'a pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. (2e Chambre civile 1er juin 2017, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 traite du surendettement dans ses articles 58, et suivants qui modifie le Livre VII du code de la consommation. Dans le texte existant le mot "recommande" est remplacé par le mot "impose". et "recommandation" est remplacé par "décision". Le nouveau texte donne au débiteur la possibilité d'obtenir de la commission, en cas de vente amiable ou forcée de son logement différentes mesures d'atténuation et de rééchelonnement de ses dettes et en particulier, de ses dettes fiscales. La commission peut décider de l'effacement de tout ou partie des dettes du débiteur. En revanche les dettes qui ont déjà été payées par un coobligé ou une caution personnes physiques ne peuvent pas être effacées. La commission peut décider que les mesures dont le débiteur bénéficie soient subordonnées à l'accomplissement d'actes susceptible de garantir le paiement de la dette. Le texte prévoit la possibilité pour le juge de décider d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la procédure tendant à la contestation de cette décision.

Avant l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 modifiiant le Code de la Consommation, la 2°Chambre civile de la Cour de cassation avait estimé (15 janvier 2009, n°07-20067 Legifrance et BICC n°702 du 15 mai 2009) que ne justifiait pas suffisamment sa décision de rejet, le Juge qui avait qualifié de mauvaise foi des débiteurs, aux motifs qu'ils avaient souscrit en une année un grand nombre de crédits, et qu'ils se trouvaient dans l'incapacité d'expliquer les causes de leur surendettement massif et soudain. Voir à cet égard, le Rapport du Comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement publié au BICC n°638 du 15 avril 2006. L'appréciation par le juge de l'absence de la bonne foi du débiteur, ne pouvait conduire à une recevabilité partielle de sa demande. (2e Chambre civile 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22395, BICC n°837 du 1er mars 2015 et Legifrance). Consulter le commentaire de Madame Valerie Avena-Robardet, D.2015, somm. p.2124.

L'ordonnance du 14 mars 2016 a modifié le Code de la Consommation, et un certain nombre de dispositions y ont été regroupées. Certaines d'entre elles intéressent, les opérations de crédit immobilier, en particulier elles permettent à l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilité des prêteurs dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs, elles accélèrent les procédures de surendettement, prévoient en particulier que les voies d'exécution doivent être suspendues dès que la commission a reconnu que le requérant est surendetté et qu'il est de bonne foi, diminuent la durée d'inscription au fichier national des incidents de remboursement. Pour ce qui concerne l'usure ces dispositions nouvelles modifient la définition du taux effectif global qui doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Au montant du prêt il doit aussi être tenu compte des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires mais à l'exception des frais d'acte notarié. En outre le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

Le Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 avait inclus dans le Code de la Consommation et celles du le Code monétaire et financier un Chapitre préliminaire relatif aux organes de la procédure de surendettement. Une section était consacrée au rôle du juge de l'exécution, à ses ordonnances, au recours en rétractation et au jugement qu'il rend à la suite de la demande en rétractation. Le texte définit les règles relatives à la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, à la suspension et à l'interdiction des procédures d'exécution et aux cessions de rémunération, aux compétences du juge de l'exécution et la procédure de vérification des créances. Ce décret contenait déjà des dispositions sur les opérations de vérification des créances sur les contestations auxquelles la vérification peut donner lieu, sur les procédures de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et les recours qui peuvent être engagés.

En présence de dettes professionnelles et non professionnelles, le juge doit-il rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur. La 2e Chambre civile à jugé à cet égard que l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1er, du code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle. Ayant relevé que le demandeur était immatriculé au registre des agents commerciaux, le juge en a exactement déduit que, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, il était exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au code de la consommation (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-16637, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

Selon un Avis de la Cour de cassation, la créance d'allocation de soutien familial versée, à titre d'avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d'allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d'aliments en application de l'article L. 581-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l'article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu'elle est exclue de l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments. D'autre part, / La créance de la caisse d'allocations familiales, laquelle en application de l'article L. 581-3, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, reçoit mandat du créancier d'aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l'article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu'elle est exclue de l'effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d'aliments. (Avis du 5 septembre 2016, pourvoi : 16-70007, BICC n°856 du 15 février 2017 avec une note du SDER, et Legifrance).

La Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite Loi Elan, en ses articles L714-1 et suivants, traitent de la situation du débiteur de loyers faisant l'objet d'une procèdure de surendettement.

Avant la réforme, le juge d'un tribunal saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, a déclaré cette demande irrecevable. La partie concernée a formé un pourvoi contre cette décision. La 2e Chambre civile a décidé que cette décision, qui avait seulement statué sur un incident, n'avait pas mis fin à l'instance. A défaut de dispositions spéciales, le pourvoi n'était pas recevable (2e Chambre civile 21 mars 2019, pourvoi n°18-10468, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

Les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s'applique le règlement (CE) n º 1346/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-26868, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Eva Mouial-Bassilana au Gaz. Pal.2016, N)17, p.40.

Textes

  • Loi n°2003-710 du 1er août 2003.
  • Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
  • Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
  • Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • Arrêté du 24 mars 2011 portant homologation de la norme professionnelle sur les relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d'un dossier en commission de surendettement.
  • Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance.
  • Décret n°2011-981 du 23 août 2011 relatif à la spécialisation de tribunaux d'instance dans le ressort de certains tribunaux de grande instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel.
  • Décret n°2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
  • Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
  • Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2018-94 du 13 février 2018 portant dispositions relatives à l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et autres dispositions.
  • Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite Loi Elan.
  • Décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 relatif à l'information des bailleurs quant aux conséquences de l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du surendettement sur la décision d'expulsion conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail.
  • Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global.
  • Bibliographie

  • Avena-Robardet (V.), A propos de 2e Civ. - 13 novembre 2008., Rec. Dalloz, n°44, 25 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 3082, absence de voie de rétractation et droit d'appel.
  • Avena-Robardet (V.), Surendettement : dirigeant poursuivi en comblement de passif. Recueil Dalloz, n°18, 3 mai 2012, Actualité/droit des affaires, p. 1120, note à propos de 2e Civ. 12 avril 2012.
  • Cocquempot-Caulier (N.), Note sous Civ.1, 11 octobre 2000, Bull. 2000, I, n° 242, p. 159, Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Recevabilité de la demande d'ouverture par l'épouse d'un commerçant en redressement judiciaire. -Dettes incorporées au plan de continuation. - Effet. Semaine juridique, Ed. Entreprise, 2001, n°20/21, p. 853.
  • École Nationale de la Magistrature - (E. N. M), . Le surendettement, Lextenso éditions, 2011.
  • Fortis, Dalloz. Répertoire civil, V° Surendettement des particuliers.
  • Jobard-Bachellier (M-J.), Les procédures de surendettement et de faillite internationales ouvertes dans la communauté européenne, note sous Civ. 1ère, 10 juillet 2001, Bulletin 2001, I, n° 210, p. 133, Revue critique de droit international privé, n°3, juillet-septembre. 2002, pp.491-508.
  • Lienhard (A.), Professionnels indépendants : exclusion du traitement des situations de surendettement, Recueil Dalloz, n°36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2501- 2502, Note à propos de Com. 30 septembre 2008,
  • Lienhard (A.), Gérant de société : procédure collective ou surendettement ?, Recueil Dalloz n°6, 11 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 321, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance, à propos de 2e Civ. - 21 janvier 2010.
  • Paisant (G.), Vers une nouvelle réforme du traitement du surendettement ?. A propos du rapport du comité de suivi de l'application de la loi du 1er août 2003, Revue Trimestrielle de Droit commercial, avril-juin 2006, n°2, pp.491-493.
  • Paisant (G.), Observations sous 2e Civ., 14 décembre 2006, Bull. 2006, II, n° 355, p. 327, Revue Trimestrielle de Droit commercial, janvier-mars 2007, n°1, p. 245-247. (Procédure de rétablissement personnel)
  • Piedelièvre (S.), Le droit à l'effacement des dettes", Rép. Defrénois, 15 janvier 2004, n° 1, doctrine, article 37852, p. 14-30.
  • Selles (L), Le surendettement, MB Edition / Droit mode d'emploi, 2004.
  • Service de documentation de la Cour de cassation, La procédure devant le juge de l'exécution en matière de surendettement des particulier, BICC n°642 du 1er juin 2006.
  • Rapport du comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, BICC 638 du 15 avril 2006.
  • Raymond (G.), Le surendettement, quinze ans après, Revue des procédures collectives civiles et commerciales, décembre 2004, n° 4, p. 318-328.
  • Raymond (G.), Surendettement : exclusion des professions libérales, revue Contrats, concurrence, consommation, n°7, juillet 2011, commentaire n°157, p. 22-23, note à propos de Com. - 17 mai 2011.
  • Rouquet (Y.), Surendettement : notion de logement principal d'une divorcée, Actualité jurisprudentielle, p. 1535.
  • Tauran (Th.), Retard dans le paiement de cotisations sociales et surendettement : articulation des procédures, La Semaine juridique, édition social, n°6, 8 février 2011, Jurisprudence, n°1071, p. 46 à 48, note à propos de 2e Civ. - 18 novembre 2010.
  • Vallens (J-L), L'insolvabilité des entreprises en droit comparé, Joly éditions, 2010.
  • Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

  • Liste de toutes les définitions