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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SURENDETTEMENT

Définition de Surendettement



Le "surendettement", est la situation dans laquelle se trouvent des personnes physiques dont, selon l'article L331-1 du Code de la Consommation, la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La 2°Chambre civile de la Cour de cassation a estimé (15 janvier 2009, N° de pourvoi : 07-20067 Legifrance et BICC n°702 du 15 mai 2009) que ne justifiait pas suffisamment sa décision de rejet, le Juge qui avait qualifié de mauvaise foi des débiteurs, aux moitifs qu'ils avaient souscrit en une année un grand nombre de crédits, et qu'ils se trouvaient dans l’incapacité d’expliquer les causes de leur surendettement massif et soudain. Voir à cet égard, le Rapport du Comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement publié au BICC n°638 du 15 avril 2006. Il existe également une procédure collective propre aux Départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dite : Faillite civile.

La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a modifié le Code de la Consommation, le Code civil et le Code Monétaire et fiancier en y apportant un certain nombre de nouveautés. Certaines de ces dispositions ne s'appliqueront qu'en septembre 2010, d'autres à compter de mai 2011. Elles intéressent, les opérations de crédit immobilier, en particulier elles permettent à l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilité des prêteurs dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs, elles accélèrent les procédures de surendettement, prévoient en particulier que les voies d'exécution doivent être suspendues dès que la commission a reconnu que le requérant est surendetté et qu'il est de bonne foi, diminuent la durée d'inscription au fichier national des incidents de remboursement. Pour ce qui concerne l'usure ces dispositions nouvelles modifient la définition du taux effectif global qui doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Au montant du prêt il doit aussi être tenu compte des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires mais à l'exception des frais d'acte notarié. En outre le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les procédure collectives s'appliquant à toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, cette personne se trouvait dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement (Com. - 30 septembre 2008., BICC n°695 du 1er février 2009). Il en est ainsi lorsque le juge du fond a constaté qu'une partie du passif de la débitrice qui était dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, était constituée d'une dette professionnelle née au titre d'une activité commerciale antérieurement exercée. Il importe peu dans ce cas, de savoir qu'elle est la date à laquelle elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés. Sa situation relevait des dispositions du code de commerce et non de celles du code de la consommation 2°chambre civile, 2 juillet 2009, pourvoi n°08-17211, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Mais, la seule qualité de gérante d'une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. (2e Chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°08-19984, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-04. 212, Bull. 2004, II, n° 386 ; Com., 12 novembre 2008, pourvoi n°07-16. 998, Bull. 2008, IV, n°191.

Le règlement de la situation de surendettement passe par la saisine d'une commission de surendettement des particuliers qui est instituée dans chaque Département, dont le rôle consiste à vérifier que la situation du demandeur est bien celle définie; par le Code de la Consommation. Cette commission dresse l'état du patrimoine du requérant et celle de son endettement. Elle peut faire procéder à des enquêtes sur la situation sociale de l'intéressé. En cas de difficulté, elle saisit le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. et peut ordonner la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur lorsque les créances portent sur des dettes autres qu'alimentaires.

Cette décision interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ousûreté.

La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements ou de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, et sauf le cas particulier des dettes d'aliments, la commission peut, recommander des mesures telles que le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, l'imputation des paiements, la fixation d'un taux d' intérêt réduit qui, sur décision spéciale, peut être inférieur au taux d'intérêt légal, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due sur l'achat du logement de l'intéressé.

Ces mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 sont rendues exécutoires par le juge de l'exécution. Elles ne sont cependant sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur ou dont l'existence n'aurait pas été connue de la Commission. Mais le Juge de l'exécution, ne dispose pas du pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation et que lorsqu’il est appelé, en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, c’est-à-dire en dehors de toute contestation des parties, il ne peut ni vérifier le bien-fondé de mesures recommandées consistant en un effacement partiel de créances, ni s’assurer que le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l’article L. 330-1 du même code et des pouvoirs d’investigation conférés par l’article 27 du nouveau code de procédure civile. (2°Chambre civile (Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, Juris-Data n° 2006-035310 et Avis de la Cour de cassation du 16 novembre 2006 Rapport de Mme Leroy-Gissinger et observations de M. Domingo Avocat général, BICC n°654 du 1er fevr. 2007)

Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues par la Commission, faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance, prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. Désormais, il existe une procédure spéciale en cas de surendettement survenant notamment, après un décès, la perte d'un emploi, un divorce. Voir sur ce sujet l'expression ""Rétablissement personnel et le site Service public". Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires mais au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté celles qui ont été contractées à l’égard d’une maison de retraite. (2e Civ. - 19 mars 2009, pourvoi : 07-20315 et pourvoi : 07-20315 - deux arrêts - BICC n°707 du 15 septembre 2009 et. Legifrance).

On peut consulter :

  • le Code de la Consommation sur le site : de "Legifrance" dans la partie "Codes".
  • la Circulaire du 12 mars 2004 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers également sur le site de Legifrance. ,
  • Le site de l'Association "Droit pour tous".

    Textes

  • Loi nº2003-710 du 1er août 2003.
  • Code de la Consommation, art. L331-1. et s, L333-4, L333-6.
  • Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
  • Bibliographie

  • Avena-Robardet (V.), à propos de 2e Civ. - 13 novembre 2008., Rec. Dalloz, n°44, 25 décembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 3082, absence de voie de rétractation et droit d’appel.
  • Cocquempot-Caulier (N.), Note sous Civ. 1, 11 octobre 2000, Bull. 2000, I, n° 242, p. 159, Surendettement. - Loi du 8 février 1995. - Procédure. - Recevabilité. de la demande d'ouverture. par l’épouse d'un commerçant en redressement judiciaire. -Dettes incorporées au plan de continuation. - Effet. -, Sem. jur., Ed. Entreprise, 2001, n° 20/21, p. 853.
  • Fortis, D. Rép. civil V°Surendettement des particuliers.
  • Jobard-Bachellier (M-J.), Les procédures de surendettement et de faillite internationales ouvertes dans la communauté européenne, note sous Civ. 1ère, 10 juillet 2001, Bulletin 2001, I, n° 210, p. 133, Rev. crit. dr. inter. privé, n° 3, juil. -sept. 2002, p. 491-508.
  • Lienhard (A.), Professionnels indépendants : exclusion du traitement des situations de surendettement. Recueil Dalloz, n°36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2501- 2502. Note à propos de Com. 30 septembre 2008,
  • Lienhard (A.), Gérant de société : procédure collective ou surendettement ?, Recueil Dalloz, n°6, 11 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 321, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance à propos de 2e Civ. - 21 janvier 2010.
  • Paisant (G.), Vers une nouvelle réforme du traitement du surendettement ? A propos du rapport du comité de suivi de l'application de la loi du 1er août 2003, Revue trim. droit commercial et de droit économique, avril-juin 2006, n° 2, p. 491-493.
  • Paisant (G.), observations sous 2e Civ., 14 décembre 2006, Bull. 2006, II, n° 355, p. 327, Revue trim. dr. comm., janvier-mars 2007, n° 1, p. 245-247. (Procédure de rétablissement personnel)
  • Piedelièvre (S.), Le droit à l'effacement des dettes", Rép. Defrénois, 15 janvier 2004, n° 1, doctrine, article 37852, p. 14-30.
  • Selles (L), Le surendettement, MB Edition / Droit mode d'emploi, 2004.
  • Service de documentation de la Cour de cassation, La procédure devant le juge de l'exécution en matière de surendettement des particulier, BICC n°642 du 1er juin 2006.
  • Rapport du comité de suivi de l’application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, BICC 638 du 15 avril 2006.
  • Raymond (G.), Le surendettement, quinze ans après, Revue des procédures collectives civiles et commerciales, décembre 2004, n° 4, p. 318-328.
  • Rouquet (Y.), Surendettement : notion de logement principal d’une divorcée, Actualité jurisprudentielle, p. 1535.
  • Liste de toutes les définitions

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