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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE RESOLUTION
Définition de Résolution
La "résolution" consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par la Loi ou par le contrat. La résolution a un effet rétroactif, Il en découle que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. De ce fait elle doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre. Celle des parties au préjudice de laquelle le contrat a été résolu doit à l'autre des dommages-intérêts compensatoires.
La résolution peut résulter soit d'un accord des parties, soit d'une clause résolutoire expresse, soit d'une décision judiciaire. La clause résolutoire s'applique même lors que le prix a été converti en rente viagère, de sorte qu'en s'abstenant de payer un terme de cette rente à son échéance, l'acheteur est défaillant dans son obligation de payer le prix au moment où il est exigible. Qu'ayant constaté que les acheteurs ne justifiaient pas du paiement des arrérages impayés dans le délai qui leur avait été imparti, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, que la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix devait recevoir application. (Cass. ass. plén., 4 avr. 2008, n° 07-14. 523). Voir aussi les rubriques Bail et "Résiliation".
L'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu'elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire. Le vendeur intermédiaire peut seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire (1ère Chambre civile 20 mai 2010 pourvoi n°09-10086, BICC n°729 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, Ass. Plén., 7 février 1986, pourvoi n°83-14. 631, Bull. 1986, Ass. plén, n°2 (1), (rejet) ;1ère Civ., 23 juin 1993, pourvoi n°91-18. 132, Bull. 1993, I, n°226, et 3e Civ., 8 février 1995, pourvoi n°92-19. 639, Bull. 1995, III, n°39. Sur les effets de la résolution du contrat de vente, à la charge du vendeur, 1ère Civ. 7 avril 1998, pourvoi n°96-18. 790, Bull. 1998, I, n°142 et la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
Textes
Code civil, Articles 1183 et s.
Bibliographie
Aubert (J-L.), Les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat - quel régime juridique ?. Note sous Civ. 1ère, 24 septembre 2002, Bulletin 2002, I, n°218, p. 168, Dalloz 6 février 2003, n°6, Jurisprudence, pp 369-372.
Delpech (X.), Chaîne de contrats - exercice de l'action résolutoire. Recueil Dalloz n°23, 17 juin 2010, Actualité / droit civil, p. 1416, note à propos de 1ère Civ. 20 mai 2010.
Mestre (J.) et Fages (B.), Clause résolutoire ou résiliation unilatérale, peut-on choisir ?. Observations sous Com. 4 février 2004, non publié au Bull., RTC octobre-décembre 2004, n°4, pp. 731-732.
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