dictionnaire de droit dictionnaire juridique
dictionnaire du droit privé dictionnaire juridique

Dictionnaire juridique - Définition de Chose jugée

Définition de Chose jugée



. Dès qu'il est prononcé le jugement acquiert, quant au différend qu'il tranche, une qualité : l'" autorité de la chose jugée" et elle s’impose même en cas de méconnaissance d’un principe d’ordre public. (2e Civ. - 25 octobre 2007. BICC n°676 du 15 février 2008). Lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel, la cause reste "pendante" devant la Cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement, on dit aussi "la force de chose jugée ", est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué. Si le jugement de première instance est infirmé, ou s'il est seulement réformé, l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision. Si le jugement de première instance est confirmé, l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer. Après sa signification l'arrêt de la Cour d'appel, devient exécutoire.

L'autorité de la chose jugée agit à l’égard des parties, dans son double effet positif et négatif : elle constitue une présomption de vérité d’une part et irrecevabilité de la nouvelle demande d’autre part à la condition, d’une triple identité de parties, d’objet et de cause. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion (Com., 16 janvier 1980, Bull. 1980, IV, n° 26). Il a été jugé (2e Civ. - 25 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008), qu'il y avait identité de cause. quant le demandeur avait engagé une action en responsabilité contractuelle devant une juridiction civile alors que sa demande précédement présentée devant une juridiction pénale fondée sur la responsabilité délictuelle avait été rejetée.

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et ce qui a été tranché dans son dispositif (2e Civ., 10 juillet 2003, Bull., II, n°237, p. 197, 1ère CIV. ; arrêt du 22 novembre 2005. BICC 1er mars 2006 n°358 ; 17 janvier 2006. BICC n°638 du 15 avril 2006)), les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-11. 331, Bull., II, n° 55, p. 46). L'effet de l'autorité de la chose jugée est d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé. En conséquence de ce principe, une ordonnance de référé ne tranche aucune contestation ; elle n'a pas autorité de la chose jugée(2ème CIV. - 17 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006). L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. 2ème CIV. - 3 juin 2004. BICC N°605 du 1er oct. 2004 N°1389). la Cour de cassation a jugé qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire (Ass. Plén. 7 juillet 2006).

Il reste cependant que sauf dans certaines matières, le droit français considérant qu'il s'agit d'une règle d'intérêt privé, d'une part, les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d'un jugement ou d'un arrêt, de transiger , de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend, éventuellement par voie d' arbitrage et, d'autre part, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 22 mai 2003 (Cass. 2e civ., Juris-Data n° 2003-019040) a décidé que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. La Cour en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le Bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires, dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les articles précités.

L'autorité de la chose jugée s'attache au jugement mais aussi, entre parties, à la transaction (Ass. Plén. 24 février 2006, BICC 640 du 15 Mai 2006), comme à la sentence arbitrale. Selon la troisième chambre de la Cour de cassation (3e Civ., 9 octobre 1974, Bull. 1974, III, n° 354), le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n’a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée.

Au plan du droit communautaire, dans un arrêt du 16 mars 2006 , la Cour de Justice (CJCE, Première Chambre, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Rosmarie Kapferer c/ Schlank & Schick GmbH JCP A 2006, act. 278), qui avait été saisie d'une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, a déclaré qu'il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus par ces recours ne puissent plus être remises en cause. Pour la Cour de Justice, le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter des règles de procédure interne afin de réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est contraire au droit communautaire.

Il convient de noter cependant, que dans cet arrêt, la Cour de Justice a appliqué la règle de l'autorité de la chose jugée au recours qui avait été engagé une seconde fois devant une juridiction nationale sur le fondement du non respect du droit communautaire alors que sa première décision était devenue définitive, la CJCE a rendu sa décision en renvoyant à la règle procédurale interne qui gouvernait le droit applicable devant la juridiction nationale qui avait statué, mais la Cour n'a dit pas si elle eût déclaré ce recours irrecevable dans le cas où l'une ou l'autre des parties l'en en eût saisi.

On notera que dans ses conclusions l’Avocat Général V. Antonio a rappelé que même dans le cas où la responsabilité de l’État est engagée pour violation du droit communautaire par un juge national, ainsi que la Cour l'avait déjà décidé dans un arrêt Arrêt Köbler, l’application de ce principe n’impose pas «[en] tout état de cause […] la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage»

Au plan du droit international, s'il appartient au juge de l'exequatur de s'assurer de la conformité de la décision qui lui est soumise à l'ordre public international français, ce contrôle ne peut conduire à réviser au fond une décision ayant acquis autorité de chose jugée dans l'Etat dont elle émane et autorité irrévocable par épuisement des voies de recours dans cet Etat (C. A. Versailles (1re Ch., 1re sect.), 6 janvier 2005 -BICC n°632 du 15 janvier 2006).

Textes

  • C. civil, art. 1351 et s.
  • NCPC, art. 480 et 1476.
  • Bibliographie

  • Boivin, Les jugements implicites en question, JCP, 1975, I, 2723.
  • Foyer, De l'autorité de la chose jugée en matière civile, essai d'une définition, Thèse, Paris, 1954.
  • Lamarche (M.), observations sous 1re Civ., 21 septembre 2005, Bull., I, n° 340, p. 282, Dalloz, 19 janvier 2006, n° 3, jurispr., p. 207-211.
  • Motulski, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, D. 1968, Chr. 1.
  • Perrot(R.), observations sous 2e Civ., 15 septembre 2005, Bull., II, n° 218, p. 194, in : Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2005, n° 4, chroniques, p. 824-825.
  • Renucci (J)F), Le réexamen d'une décision de justice définitive dans l'intérêt des droits de l'homme, D., 2000, n° 44, p. 655.
  • Saint Jours (V.), Du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute inexcusable, D. 1969, Chr., 229.
  • Service de Recherche et de Docuentation de la Cour de cassation, Fiche méthodologique en matière civile, L’autorité de la chose jugée des jugements civils, BICC n°676 du 15 fevr 2008.
  • Tomasin, Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse, Toulouse, LGDJ, 1975.
  • Saint Jours (V.), Du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel en matière de faute inexcusable, D. 1969, Chr., 229.
  • Liste de toutes les définitions

    A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

    dictionnaire du droit privé dictionnaire juridique
    dictionnaire juridique lexique automatique robotique