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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE COMPETENCE
Définition de Compétence
Un juge ne peut être saisi d'une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l'organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c'est la "compétence". La compétence est envisagée à plusieurs points de vue. Celui qui entend introduire un procès doit d'abord se demander quel est l'ordre, administratif ou judiciaire, de la juridiction à laquelle appartient le tribunal qui sera amené à statuer sur le conflit dont il entend la saisir. Le litige qui a trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice des ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale. Il relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule (Tribunal des conflits, 8 juin 2009, n° de pourvoi : 09-03697, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Tribunal des conflits, 21 mai 2001, n° 3249, Bull. 2001, T. et la rubrique "Tribunal des Conflits".
S'il s'agit d'un procès qui ressort à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il devra ensuite prendre en compte la nature pénale ou civile de l'affaire. Si le différend est d'ordre civil, il recherchera au niveau du type de juridiction, (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de commerce.) laquelle d'entre elles est appelée à connaître de ce différend. Enfin, en dernière analyse, il devra au plan territorial, déterminer où se trouve la juridiction que la Loi désigne pour juger son affaire.
La première série de questions concerne la compétence d'attribution ou compétence matérielle dite aussi "compétence ratione materiae", la seconde, intéresse "la compétence territoriale", on dit aussi "compétence ratione loci". En matière civile et commerciale, qui dans le cadre de ce dictionnaire est la seule partie du Droit qui est envisagée, la compétence matérielle répond d'abord au principe du double degré de juridiction. Selon cette règle, on ne peut porter un litige devant une Cour d'Appel avant que l'affaire ait été ait été d'abord jugée par un tribunal de première instance (Tribunal de Grande Instance, Tribunal d'Instance, Tribunal de commerce, Conseil de Prud'hommes). Ensuite, parmi les juridictions de première instance, il convient de déterminer si l'objet du litige est ou non de la compétence d'une juridiction spécialisée, telle que, le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ou le Tribunal paritaire des baux ruraux. Dans le silence du Code de l'Organisation judiciaire et du Codede procédure civile, attribuant l'affaire à la connaissance d'une juridiction spécialisée, ce sera, soit le Tribunal d'Instance, soit le Tribunal de Grande Instance qui sera saisi selon les critères que ces Codes définissent.
Un Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 a fixé lla répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2010 : le tribunal saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret. Il a modifié un certain nombre d'articles du Code de l'organisation judiciaire. Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les procès ayant pour objet, l'état des personnes : (mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence), les rectification des actes d'état civil, les successions, les actions immobilières pétitoires et possessoires, la dissolution des associations, la sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métier, les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale, la procédure d' inscription de faux contre les actes authentiques. Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, il connaît des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs, des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Toujours, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, de l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article Loi 333-4 du code de la consommation.
Une fois déterminé quel est le tribunal compétent, il y aura lieu de tenir compte du montant de la somme en litige qui détermine le taux de compétence dit aussi " taux du ressort", valeur en dessous de laquelle une juridiction statue sans appel. C'est en effet, seulement si l'intérêt du litige excède Eur. 4. 000, 00 ou si la demande présente un objet indéterminé, que la juridiction de première instance ne statue qu'à charge d'appel. Lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur des faits différents, il a été jugé par la Cour d'appel de Versailles (C. A. Versailles 1ére Ch., 2éme sect., 7 janvier 2003 - R. G. n° 01/05985, BICC 1er oct. 2003) qu'en application de l'article 35 du nouveau Code de procédure civile que le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque prétention considérée isolément. Seul l'objet de la demande fixe le taux de la compétence, à l'exclusion des moyens de défense, exceptions de procédure et fins de non recevoir invoqués par le défendeur. Ainsi, les exceptions de nullité, certes indéterminées, soulevées en défense pour la première fois en cause d'appel, sont sans incidence sur le montant d'une demande initiale inférieure au taux du dernier ressort, et donc sur la détermination du taux du ressort. Si l'intérêt du litige est indéterminable, comme c'est le cas si le litige porte sur une obligation de faire ou de ne pas faire, le jugement est "appelable". Si la décision rendue ne rentre pas dans cette catégorie, il peut alors sous certaines conditions de recevabilité faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
La compétence pour juger en dernier ressort des juridictions de proximité nouvellement crées, par le Tribunal d'Instance, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal de grande instance a été fixée à compter du 1er janvier 2002 à 4. 000 euros par le Décret 2001-476 du 30 mai 2001.
Quant à la compétence géographique dite aussi compétence territoriale, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l'intérêt qui doit être protégé. Ainsi pour éviter que par malveillance ou par ruse son adversaire l'oblige a exposer des frais inutiles, le défendeur sera, en principe, assigné à comparaître devant le tribunal proche de son domicile. Il reste, en revanche, que dans des cas spécifiques que fixe la loi, il est fait exception au principe selon lequel la juridiction géographiquement compétente est celle du domicile du défendeur Ainsi, en matière d'action en paiement d'une pension alimentaire, le tribunal compétent est celui du domicile du créancier, ainsi, dans tous les cas où le différend porte sur des biens ou sur des immobiliers, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble, et s'il s'agit d'une affaire portant sur un droit né de l'ouverture d'une succession, l'instance se déroulera devant le tribunal du lieu où elle s'est ouverte. Depuis la Loi Loi n°2009-526 du 12 mai 2009, pour faire valoir ses droits, le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du contrat. Voir aussi le mot : "Privilège de juridiction" et, pour ce qui est de la prorogation de compétence, le mot "incompétence". En matière délictuelle, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux n'est pas exclusive de celle que lui offre l'article 46, alinéa 3, du même code de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs (chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-16633, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). On peut aussi consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les exceptions d'incompétence figurent au nombre des moyens de défense, et il est jugé que le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie (Cass. civ. 2., 7 décembre 2000. BICC n°529). Et sur la contestation portée devant une juridiction amnenée à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, elle ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Ainsi une Cour d'appel se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et étant saisie de la totalité du litige, elle ne pouvait que surseoir à statuer. En renvoyant les partie à se mieux pourvoir, elle avait violé les articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile (Assemblée plénière, juillet 2001, N° de pourvoi : 98-17006, à consulter sur Legifrance).
En matière internationale, l'article 23 du Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un État signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un État contractant. (Voir : 1re Civ. - 23 janvier 2008 BICC n°681 du 1er mai 2008). Dans un arrêt du 19 mars 2002, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (R. et SCI Clanic c/ SA Fortis Banque : Juris-Data n° 2002-013591) que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, retenu que la clause attributive de compétence visait toutes les contestations relatives au contrat, a exactement jugé que la clause attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles s'imposait en vertu de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la juridiction d'un État contractant désignée par une clause conforme à la disposition précitée étant exclusivement compétente même pour les actions tendant à contester la validité du contrat qui les stipule. Signalons qu'il existe des compétence particulières, par exemple voir le Décret n° 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire.
Relativement aux règles de compétence, lorsque le juge est saisi d'un conflit intra-communautaire, la Cour de cassation a jugé (Ch. Mixte 11 mars 2005, BICC 619 du 15 mai 2005) que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire et qu'étant soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, le défendeur, qui est assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la Convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette Convention, et, notamment, de son article 5. 1°. Il s'agissait en l'espèce d'une société dont le siège était situé en France, qui avait été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile. La Cour a estimée qu'elle n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant. En matière de contrats internationaux portant sur des services, il a été jugé qu'il convenait de se référer au lieu où, en vertu du contrat, ces services ont été ou auraient dû être fournis. Les tribunaux français ne se trouvaient donc pas compétents dans le cas où les services avaient consisté dans la création de maquettes réalisées en France, alors que les services avaient été fournis en Allemagne. (1re Civ., 14 novembre 2007. BICC n°677 du 1er mars 2008). De même les actions en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté européenne, même si elle est fondée sur une réglementation nationale instituant un régime légal particulier divergeant du régime commun de l'État membre concerné en matière de responsabilité civile, ne relève pas de la compétence des juridictions nationales. (CJUE, 3e ch., 29 juill. 2010, aff. C-377/09, F. -E. Hanssens-Ensch, ès qual. c/ Communauté européenne).
Il n'a été question ci-dessus, que de la compétence des juridiction et non celle qui est propre à chaque magistrat. En France, un magistrat professionnel est amené à siéger dans n'importe quelle juridiction du territoire métropolitain ou de l'Outre-mer, il n'y a donc pas en France, comme dans certains états fédéraux des limitations géographiques à la compétence personnelle d'un magistrat.
En revanche, à chaque étape de sa carrière, un magistrat appartient à un niveau déterminé de la hiérarchie judiciaire. De ce fait il ne peut remplir que les fonctions que la Loi et les Règlements attachent au grade qu'il occupe dans cette hiérarchie. D'autre part, et sauf exceptions prévues par la loi et notamment dans les cas qui seront examinés ci-après, il n'a compétence pour exercer l'emploi qui a été fixé par le Décrêt qui le nomme, que dans la juridiction à laquelle il est affecté et pour le temps que dure cette affectation. Mais à l'intérieur de cette juridiction, il peut être amené à statuer dans n'importe quel type d'affaires civiles ou pénales. C'est surtout le cas des magistrats affectés dans une juridiction qui comprend un petit nombre de magistrats. Dans cette hypothèse, et par la foce des choses, un juge peut se trouver affecté au fonctionnement de plusieurs formations dites aussi Chambres à laquelle il collabore selon un calendrier fixé par le Chef de la Juridiction à laquelle il appartient. Ainsi, un juge affecté à un Tribunal de grande instance peut aussi être amené à présider les audiences de l'un ou l'autre des Tribunaux d'instance ou du Tribunal des affaires de sécurité sociale du même ressort. A l'exception des juges d'instruction lesquels sont nommément désignés par le décret qui les affecte à cette fonction, les magistrats nommés soit, dans un Tribunal de grande instance, soit dans un Tribunal d'instance peuvent, en exécution d' une simple ordonnance du Président du Tribunal de grande instance, être amenés à substituer momentannément un de leurs collègues. La règle de l'interchangeabilité vaut aussi pour la composition des Chambres d'une Cour d'appel. Enfin, certains magistrats dit "Juges placés" auprès d'un chef de Cour ont vocation à remplacer temporairement n'importe lequel des magistrats du ressort qui est absent, par exemple, pour motif de congé de maladie ou de maternité, ou pour cause de vacance momentanée d'un poste. Les ordonnances dont il a été question ci-dessus sont prises, dans chaque Cour d'appel par le Premier Président ou, dans chaque Tribunal par le Président de la juridiction. Ce sont sont de simples décisions d'ordre administratif. En revanche la règle de l'interchangeabilité ne joue pas entre le Siège et le Parquet.
La carte judiciaire est consultable sur le site du Ministère de la Justice.
Textes
Code l'Org. jud. art. L311-2 et s., 321-1 et s., L411-1 et s, L421-1, R211-4, 211-11 et s, R221-5, R221-13 et s., R221-38 et s., . R221-51 et s.,
Code de procédure civile, art. 33 et s, 42 et s., 49 et 378.
Code sécurité sociale, art. R142-25.
Code du travail, art. D517-1.
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce (rectificatif).
Décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 nouveaux ressorts des conseils de prud'hommes.
Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance. (Voir le tableau au JO n° 255 du 31/10/2008 texte numéro 20).
Décret n° 2008-1482 du 22 décembre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité, des tribunaux de grande instance et des tribunaux pour enfants.
Décret n° 2008-1482 du 22 décembre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité, des tribunaux de grande instance et des tribunaux pour enfants (rectificatif).
Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence.
Décret n° 2009-1629 du 23 décembre 2009 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance.
Décret n° 2010-283 du 18 mars 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
Décret n° 2010-693 du 24 juin 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance d'Amiens et de Péronne.
Décret n° 2010-694 du 24 juin 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
Décret n° 2010-925 du 3 août 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance de Niort et Bressuire. rectifié par Décret du même jour.
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