par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



COMPETENCE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Compétence

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :

la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant.

Un juge ne peut être saisi d'une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l'organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c'est la "compétence". La compétence est envisagée à plusieurs points de vue. Celui qui entend introduire un procès doit d'abord se demander quel est l'ordre, administratif ou judiciaire, de la juridiction à laquelle appartient le tribunal qui sera amené à statuer sur le conflit dont il entend la saisir. Le litige qui a trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice des ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale. Il relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule (Tribunal des conflits, 8 juin 2009, n° de pourvoi : 09-03697, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi Tribunal des conflits, 21 mai 2001, n° 3249, Bull. 2001, T. et la rubrique "Tribunal des Conflits". Ayant relevé qu'il résultait de l'expertise ordonnée judiciairement que les travaux réalisés par la commune avaient consisté à aménager sur la parcelle nue un parking, une piste cyclable séparée par une haie de lauriers et des espaces verts et que la remise en état des lieux était possible, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de dépossession définitive, que l'emprise irrégulière n'avait pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété de l'ARRCO, de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de l'action (3e Chambre civile 18 janvier 2018, pourvoi n°16-21993, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance). Mais, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration, (1ère Chambre civile 31 janvier 2018, pourvoi n°16-28508l, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance).

La victime exerçant l'action directe contre l'assureur peut se prévaloir soit de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré dans les instances relatives à la fixation du règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Aucun texte ne permet de retenir en ce cas la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure la victime. (2e Chambre civile 16 juillet 2020, pourvoi n°19-18795, Legifrace)

Selon les articles 42, 46, 145 du code de procédure civile le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. (2e Chambre civile 2 juillet 2020, pourvoi n°19-21012, Legifrance)

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l'environnement. Ansi, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'enlèvement d'une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. En revanche, lorsque le permis autorisant la construction d'une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme (1ère Chambre civile 14 février 2018, pourvoi n°17-14703, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).

Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. Tel est le cas d'une assignation en concurrence déloyale dirigée par une clinique, personne morale de droit privé, contre deux établissements publics de santé, (1ère Chambre civile 6 février 2019, pourvoi n°18-11217, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).

Si l'action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public.

Le titulaire d'une convention d'aménagement conclue avec une collectivité publique ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Etant réputé agir pour son propre compte lorsqu'il conclut avec d'autres personnes privées les contrats nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ces contrats sont des actes de droit privé ressortissant à la juridiction judiciaire. Toutefois, il incombe au juge, saisi d'une exception d'incompétence, d'analyser l'ensemble des stipulations de la convention d'aménagement en cause, afin de déterminer si l'exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative (1ère Chambre civile 14 novembre 2018, pourvoi n°17-28613, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

L'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée. (2e Chambre civile pourvoi n°17-28857, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Harold Herman, JCP 2019, éd. G., Act. 265.

<>Saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18897), en application de l'article 35 du décret n° 215-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. Il a jugé qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative. Après avoir retenu que la demande de M. et Mme X... devait être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution et de financement de travaux publics, il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif (1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-18897, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat. Lorsque un contrat d'assurance liant la SHAM au centre hospitalier a été passé en application du code des marchés publics, il a été retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat avait un caractère administratif de sorte que l'action directe exercée par la requérante relevait de la compétence de la juridiction administrative. (1ère Chambre civile, pourvoi n°17-31306, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance).

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage et jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. Le principe de liberté de formation et d'exercice qui leur est constitutionnellement garanti s'oppose à ce que les objectifs qu'ils poursuivent soient définis par l'administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme investis d'une mission de service public Le Front national est une association de droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; il en résulte que le litige qui l'oppose à l'un de ses membres ne peut relever que de la compétence de la juridiction judiciaire. (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25561, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

Pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence. Pour faire droit au contredit et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce initialement saisi, une cour d'appel a retenu que la compétence de la juridiction devait être analysée au regard du statut que revendiquqait le requérant qui a précisément saisi la juridiction parce qu'il contestait la qualification de son contrat et sa qualité de commerçant qu'il déniait, de sorte qu'on ne pouvait pas en l'état, lui opposer la clause attributive de compétence, alors que la preuve de sa qualité de commerçant n'était pas encore rapportée, et qu'appliquer cette clause serait préjuger de la nature du contrat le liant à lson adversaire. En statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles 5, 49,77 et 80 du Code de procédure civile. (2e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-27953, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).

Une clause attributive de compétence dans laquelle une seule des parties se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun, qui ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, ne répondt pas à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000. (1ère Chambre civile 3 octobre 2018, pourvoi n°17-21309, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

Le juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, a compétence pour se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, ou sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire. En l'espèce, le juge n'a donc pas excédé ses pouvoirs en faisant application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. (1ère Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°15-13194, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

Il arrive aussi qu'une juridiction de l'ordre judiciaire soit saisie incidemment d'un objet dont la solution est partiellement de la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif. Il convient alors de fractionner le litige et de renvoyer les parties à se pourvoir d'une part, devant la juridiction de l'ordre judiciaire et d'autre part devant la juridiction de l'ordre administratif pour que chacune d'elles puisse statuer sur les questions de leur compétence. La Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui s'était reconnue compétente pour statuer sur l'action d'une compagnie d'assurances subrogée dans les droits d'une Municipalité dirigée contre l'assureur d'une Maison des jeunes et de la culture et contre cette dernière jugée responsable d'un incendie ayant détruit des locaux qui lui avaient été donnés à bail par cette Municipalité (1ère Chambre civile, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14592, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance) Consulter la note de M. Jacques Barbieri référencée dans la Bibliographie ci-après.

Cependant en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. Il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du Conseil d'Etat, que la disposition administrative contestée avait été déclarée entachée de nullité par l'effet de l'abrogation de sa base légale par le Conseil constitutionnel. (2e Chambre civile 7 avril 2016, pourvoi n°15-12371, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

Sur les dommages causés à l'environnement des installations telles que les éoliennes, il résulte de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code. Les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée. Mais, sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que la demande tendant à obtenir l'enlèvement d'éoliennes impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice de la police administrative spéciale et qu'elle a relevé d'office, en application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25526, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique. Les missions confiées par l'Etat à l'ONF (Office National des Fôrets), n'impliquaient pas la mise en oeuvre, de prérogatives de puissance publique. Le Juge judiciaire avait compétence pour connaître du litige opposant l'ONF au propriétaire d'une parcelle ayant nécessité des travaux de stabilisation dont la réalisation devaient permettre d'éviter des éboulements provenant d'une forêt domaniale (1ère Chambre civile 1er mars 2017, pourvoi n°15-28664, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

Concernant les dommages causés à un véhicule ayant heurté des morceaux de glissière de sécurité dispersés sur la chaussée en l'absence de lien contractuel entre l'usager d'une autoroute et la société concessionnaire, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige relatif aux dommages imputés par cet usager à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-20672, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Ainsi donc, l'action engagée par la salariée d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de co-employeur relève de la compétence des juridictions administratives. (Chambre sociale 6 avril 2016, pourvoi n°14-26019, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Stéphane Brissy, JCP. 2016, éd. S., II,1203.

Si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU. Dès lors les juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité dirigée par une patiente contre le médecin libéral de permanence ayant effectué une consultation à son domicile et ce même si cette consultation a eu lieu à la demande du médecin régulateur du SAMU. (1ère Chambre civile 4 février 2015, pourvoi n°14-10337, BICC n°822 du 15 mai 2015 et Legifrance).

Concernant le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est jugé que quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule, ce contentieux n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le Code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif (2ème Chambre civile 8 décembre 2011, pourvoi n°10-24907, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance).

S'il s'agit d'un procès qui ressort à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il devra ensuite prendre en compte la nature pénale ou civile de l'affaire. Si le différend est d'ordre civil, il recherchera au niveau du type de juridiction.) laquelle est appelée à connaître de ce procès. Enfin, en dernière analyse, il devra au plan territorial, déterminer où se trouve la juridiction que la Loi désigne pour juger son affaire.

La première série de questions concerne la compétence d'attribution ou compétence matérielle dite aussi "compétence ratione materiae", la seconde, intéresse "la compétence territoriale", on dit aussi "compétence ratione loci". En matière civile et en matière commerciale, qui dans le cadre de ce dictionnaire est la seule partie du Droit qui est envisagée, la compétence matérielle répond d'abord au principe du double degré de juridiction. Selon cette règle, on ne peut porter un litige devant une Cour d'Appel avant que l'affaire ait été ait été d'abord jugée par un tribunal jugeant à charge d'appel (Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Conseil de Prud'hommes... .). Aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation, peut être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige (1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi : 15-12357, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

Ensuite, parmi les juridictions statuant sous réserve d'appel, il convient de déterminer si l'objet du litige est ou non de la compétence d'une juridiction spécialisée, telle que, le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes ou le Tribunal paritaire des baux ruraux. Dans le silence du Code de l'Organisation judiciaire et du Code de procédure civile, attribuant l'affaire à la connaissance d'une juridiction spécialisée, ce sera le Tribunal judiciaire qui sera saisi selon les critères que ces Codes définissent.

Dans les chaînes européennes de contrats translatifs de propriété, la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire ne saurait être opposée à l'assureur du sous-acquéreur qui ne l'avait pas acceptée. (1ère Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n° 09-12442, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Jugé pareillement, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu'une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l'encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause. (1ère Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°13-24796, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. François Mailhécette décision est paru au JCP 2015, éd. G, II, 430.

Dans l'ordre international, il a été jugé aussi que si un rapport de droit en l'espèce un contrat de concession, ne se limite pas aux obligations contractuelles, la référence aux clause d'un contrat définissant la compétence aux juridictions anglaises en cas de litige, s'applique aussi au cas de rupture brutale du contrat (1ère Chambre civile 18 janvier 2017, pourvoi n°15-26105, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). Une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, une telle clause régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction ; elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets, . Le différend opposant les parties à propos du paiement d'une ommission entre dans le champ d'application de cette stipulation. La cour d'appel saisie de l'affaire en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n°16-22412, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

Le dommage tenant au non-respect du repos dominical par un employeur disposant de magasins situés dans plusieurs ressorts, peut être réparé par l'un des tribunaux dans le ressort duquel a été commis le fait dommageable. Peu important que ce fait se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux (Chambre sociale 22 janvier 2014, pourvoi n°12-27478, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance)

Lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur des faits différents, il a été jugé par la Cour d'appel de Versailles (C. A. Versailles 1ère Ch., 2ème sect., 7 janvier 2003 - R. G. n° 01/05985, BICC 1er octobre 2003) qu'en application de l'article 35 du nouveau Code de procédure civile que le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque prétention considérée isolément. Seul l'objet de la demande fixe le taux de la compétence, à l'exclusion des moyens de défense, exceptions de procédure et fins de non recevoir invoqués par le défendeur. Ainsi, les exceptions de nullité, certes indéterminées, soulevées en défense pour la première fois en cause d'appel, sont sans incidence sur le montant d'une demande initiale inférieure au taux du dernier ressort, et donc sur la détermination du taux du ressort. Si l'intérêt du litige est indéterminable, comme c'est le cas si le litige porte sur une obligation de faire ou de ne pas faire, le jugement est "appelable". Si la décision rendue ne rentre pas dans cette catégorie, il peut alors sous certaines conditions de recevabilité faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Ainsi concernant les jugements des Conseils de Prud'hommes le taux est de €5.000 (Décret 17 août 2020). Les juges d'appel qui ne rejettent pas un appel dans des affaires dans lesquelles l'intérêt du litige excède le taux du dernier ressort, violent les articles 125 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail. (Chambre sociale 15 janvier 2014, pourvoi n°12-25404 12-25405 12-25408 12-25409, BICC n°799 du 1er avril 2014 et Legifrance).

Quant à la compétence géographique dite aussi compétence territoriale, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l'intérêt qui doit être protégé. Ainsi pour éviter que par malveillance ou par ruse son adversaire l'oblige a exposer des frais inutiles, le défendeur sera, en principe, assigné à comparaître devant le tribunal proche de son domicile. Il reste, en revanche, que dans des cas spécifiques que fixe la loi, il est fait exception au principe selon lequel la juridiction géographiquement compétente est celle du domicile du défendeur Ainsi, en matière d'action en paiement d'une pension alimentaire, le tribunal compétent est celui du domicile du créancier, ainsi, dans tous les cas où le différend porte sur des biens ou sur des immobiliers, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble, et s'il s'agit d'une affaire portant sur un droit né de l'ouverture d'une succession, l'instance se déroulera devant le tribunal du lieu où elle s'est ouverte. Les parties, ne peuvent saisir directement une cour d'appel limitrophe, il doivent, par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire former appel devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant rendu la décision critiquée. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, est elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, ce moyen constitue une fin de non-recevoir (2e Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65256, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance).

Au plan du droit international, selon les articles 2 et 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents La clause attributive de juridiction aux tribunaux français convenue entre une société de droit français et un Français, même non-commerçant, s'applique dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d'un autre État membre. (1ère Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-24723, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Jugé de même que, l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles 1, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre. En constatant que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'États membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat (Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n° 12-2658, BICC n°813 du 15 décembre 2014 avec une note du SDR et Légifrance).

Selon l'article 2 § 1 du règlement n° 44/2001 du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. lorsque l'instance a été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes. (Chambre sociale 28 janvier 2015, pourvoi n°13-22994 et divers autres, BICC n°821 du 1er mai 2015). La note de M. François Mailhé contenant un commentaire de cette décision est paru au JCP 2015, édition Générale, II, 150, .

Par renvoi à l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la Cour de cassation rappelle qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Est présumé présenter de tels liens, la convention dans laquelle la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, a au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.

Cependant, cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. Tel est le cas en matière de cautionnement lorsque la caution, a résidé en France lors de la conclusion du contrat et que la prestation eût été susceptible d'être exécutée en France en cas de défaillance du débiteur principal. Lorsque le contrat de cautionnement litigieux, est rédigé en italien, lorsqu'il a été conclu en Italie, lorsque le prêteur et l'emprunteur y ont leur résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constitue la garantie, est régi par la loi italienne. Le contrat de cautionnement en cause présente alors des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France. (1ère Chambre civile 16 septembre 2015, pourvoi n°14-10373, BICC n°835 su 1er février 2016 et Legifrance).

Selon l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis, un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre, ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement. Or, pour dire la juridiction française compétente, l'arrêt d'une Cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne pouvait être retenu, a relevé que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat. Le mêmearrêt a retienu que, si les critères édictés à l'article 1070 du code de procédure civile ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du code civil, qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français. Mais dans l'affaire en question, la Cour d'appel ne pouvait retenir un tel motif alors que le défendeur à l'action en divorce dont elle était saisie était un ressortissant belge qui n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-16265, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Estelle Gallant, JCP. 2017, éd. G., Act. 1275.

Si en droit international deux instances sont pendantes devant des juridictions nationales différentes, qu'elles ont trait aux responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de marchandise, et qu'elles opposent les mêmes parties, l'identité d'objet et l' identité de parties, fussent-elles partielles, rendent compétente la juridiction qui a été saisie en premier lieu. (1è Chambre civile 24 septembre 2014, pourvoi n°11-19516, BICC n°813 di 15 décembre 2014 et Legifrance)

Depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009, pour faire valoir ses droits, le consommateur peut saisir à son choix la juridiction du contrat, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile. Voir aussi le mot : "Privilège de juridiction" et, pour ce qui est de la prorogation de compétence, le mot "incompétence". En matière délictuelle, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux n'est pas exclusive de celle que lui offre l'article 46, alinéa 3, du même code de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs (chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-16633, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). On peut aussi consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après.

Un tribunal judiciaire peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles. Cette compétence peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé audit code (articles R212-17-1 et D212-19).

Les exceptions d'incompétence figurent au nombre des moyens de défense. S'il est prétendu par l'une des parties que la juridiction saisie est incompétente, celle d'entre elles qui soulève cette exception doit, conformément à l'article 75 du code de procédure civile, la motiver à peine d'irrecevabilité, et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Ces dispositions ne s'appliquent cependant qu'à l'exception d'incompétence soulevée en première instance. (3ème Chambre civile 6 juillet 2011 pourvoi n°10-17118, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).

Le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie (2ème Chambre civile 7 décembre 2000, pourvoi n°99-14902, Legifrance). Et sur la contestation portée devant une juridiction amenée à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, elle ne peut renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Ainsi une Cour d'appel se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et étant saisie de la totalité du litige, elle ne pouvait que surseoir à statuer. En renvoyant les partie à se mieux pourvoir, elle avait violé les articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile (Assemblée plénière, juillet 2001, N° de pourvoi : 98-17006, à consulter sur Legifrance).

En raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte (1ère Chambre civile 8 juillet 2010 pourvoi n°07-17788, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance), consulter aussi la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

Pour ce qui est de la compétence en Droit communautaire, l'article 23 du Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un État signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un État contractant. (Voir : 1ère Civ. - 23 janvier 2008 BICC n°681 du 1er mai 2008). La Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Première Chambre 19 mars 2002 R. et SCI Clanic c/ SA Fortis Banque : Juris-Data n° 2002-013591) que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, retenu que la clause attributive de compétence visait toutes les contestations relatives au contrat, a exactement jugé que la clause attribuant compétence aux juridictions de Bruxelles s'imposait en vertu de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la juridiction d'un État contractant désignée par une clause conforme à la disposition précitée étant exclusivement compétente même pour les actions tendant à contester la validité du contrat qui les stipule. Signalons qu'il existe des compétence particulières, par exemple voir le Décret n° 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire.

Relativement aux règles de compétence, lorsque le juge est saisi d'un conflit intra-communautaire, la Cour de cassation a jugé (Ch. Mixte 11 mars 2005, BICC 619 du 15 mai 2005) que les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire et qu'étant soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, le défendeur, qui est assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la Convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette Convention, et, notamment, de son article 5. 1°. Il s'agissait en l'espèce d'une société dont le siège était situé en France, qui avait été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile. La Cour a estimée qu'elle n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant. En matière de contrats internationaux portant sur des services, il a été jugé qu'il convenait de se référer au lieu où, en vertu du contrat, ces services ont été ou auraient dû être fournis. Les tribunaux français ne se trouvaient donc pas compétents dans le cas où les services avaient consisté dans la création de maquettes réalisées en France, alors que les services avaient été fournis en Allemagne. (1ère Civ., 14 novembre 2007. BICC n°677 du 1er mars 2008). De même les actions en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté européenne, même si elle est fondée sur une réglementation nationale instituant un régime légal particulier divergeant du régime commun de l'État membre concerné en matière de responsabilité civile, ne relève pas de la compétence des juridictions nationales. (CJUE, 3e ch., 29 juill. 2010, aff. C-377/09, F. -E. Hanssens-Ensch, ès qual. c/ Communauté européenne).

Dans l'ordre international, la prorogation de compétence prévue à l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, suppose que les diverses demandes dirigées contre des défendeurs différents soient dans un lien étroit de connexité. En se fondant ainsi sur la connexité existant entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement du seul texte susvisé, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles-ci, à l'encontre d'un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application (1ère Chambre civile 5 décembre 2012, pourvoi n°11-18169, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant (1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°09-17440, BICC n°779 du 1er avril 2013 et >Legifrance)

S'agissant d'une loterie publicitaire organisée par une entreprise de vente par correspondance, il a été jugé qu'ayant adressé à une personne plusieurs documents lui annonçant un gain et qu'à la suite de ces envois, cette dernière ayant effectué une commande qui avait été exécutée, il pouvait en était valablement déduit par le juge du fond, hors toute dénaturation, qu'en sa qualité de consommateur, cette personne pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par elle. (1ère chambre civile 7 mai 2010, (2 arrêts) pourvoi n°09-11177 et 09-14324, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Voir 1ère Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11088, Bull. 2006, I, n° 537 et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après;

Il n'a été question ci-dessus, que de la compétence des juridiction et non celle qui est propre à chaque magistrat. En France, un magistrat professionnel est amené à siéger dans n'importe quelle juridiction du territoire métropolitain ou de l'Outre-mer, il n'y a donc pas en France, comme dans certains états fédéraux des limitations géographiques à la compétence personnelle d'un magistrat. Sa compétence résulte du Décret qui le nomme. A chaque étape de sa carrière, un magistrat appartient à un niveau déterminé de la hiérarchie judiciaire. De ce fait il ne peut remplir que les fonctions que la Loi et les Règlements attachent au grade qu'il occupe dans cette hiérarchie. D'autre part, et sauf exceptions prévues par la loi et notamment dans les cas qui seront examinés ci-après, il n'a compétence pour exercer l'emploi qui a été fixé par le Décret qui le nomme, que dans la juridiction à laquelle il est affecté et pour le temps que dure cette affectation. Mais à l'intérieur de cette juridiction, il peut être amené à statuer dans n'importe quel type d'affaires civiles ou pénales. C'est surtout le cas des magistrats affectés dans une juridiction qui comprend un petit nombre de magistrats. Dans cette hypothèse, et par la force des choses, un juge peut se trouver affecté au fonctionnement de plusieurs formations dites aussi Chambres à laquelle il collabore selon un calendrier fixé par le Chef de la Juridiction à laquelle il appartient. Ainsi, un juge affecté à un Tribunal judiciaire instance peut aussi être amené à présider les audiences de l'un ou l'autre des Tribunaux du même ressort. A l'exception des juges d'instruction lesquels sont nommément désignés par le décret qui les affecte à cette fonction, les magistrats nommés dans un Tribunal judiciaire, peuvent être amenés à substituer momentanément un de leurs collègues. La règle de l'interchangeabilité vaut aussi pour la composition des Chambres d'une Cour d'appel. Enfin, certains magistrats dit "Juges placés" auprès d'un chef de Cour ont vocation à remplacer temporairement n'importe lequel des magistrats du ressort qui est absent, par exemple, pour motif de congé de maladie ou de maternité, ou pour cause de vacance momentanée d'un poste. Les ordonnances dont il a été question ci-dessus sont prises, dans chaque Cour d'appel par le Premier Président ou, dans chaque Tribunal par le Président de la juridiction. Ce sont de simples décisions d'ordre administratif. En revanche la règle de l'interchangeabilité ne joue pas entre le Siège et le Parquet.

Sur le site du Ministère de la Justice on peut consulter une liste clicable des juridictions classées par Cours d'appel y comprises celles de l'Outre Mer.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a adapté les règles de la compétence à la situation exceptionnelle résultant de sa survenance.

Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, articles L311-2 et s., 321-1 et s., L411-1 et s, L421-1, R211-4, 211-11 et s, R221-5, R221-13 et s., R221-38 et s., R221-51 et s.,
  • Code de procédure civile, articles 33 et s, 42 et s.,49 et 378.
  • Code sécurité sociale, articles R142-25.
  • Code du travail, article D517-1.
  • Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
  • Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
  • Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
  • Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce (rectificatif).
  • Décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 nouveaux ressorts des conseils de prud'hommes.
  • Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
  • Décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance. (Voir le tableau au JO n° 255 du 31/10/2008 texte numéro 20).
  • Décret n° 2008-1482 du 22 décembre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité, des tribunaux de grande instance et des tribunaux pour enfants.
  • Décret n° 2008-1482 du 22 décembre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité, des tribunaux de grande instance et des tribunaux pour enfants (rectificatif).
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence.
  • Décret n° 2009-1629 du 23 décembre 2009 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
  • Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance.
  • Décret n° 2010-283 du 18 mars 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
  • Décret n° 2010-693 du 24 juin 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance d'Amiens et de Péronne.
  • Décret n° 2010-694 du 24 juin 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
  • Décret n° 2010-925 du 3 août 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance de Niort et Bressuire. rectifié par Décret du même jour.
  • Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010 portant modification du tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire (compétence pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique).
  • Décret n°2010-1369 du 12 novembre 2010 portant modification du tableau VI annexé à l'Article D 211-6-1.
  • Décret n°2010-1665 du 28 décembre 2010 portant modification du tableau XVI annexé à l'article D.311-8 Code de l'Organisation judiciaire.
  • Décret n°2011-1877 du 14 décembre 2011 modifiant l'organisation judiciaire en Guyane.
  • Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 créant la cour d'appel de Cayenne.
  • Décret n° 2013-1 du 2 janvier 2013 relatif aux tribunaux de grande instance spécialisés dans les actions relatives aux obtentions végétales.
  • Décret n° 2014-607 du 10 juin 2014 portant création d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Rodez à Millau.
  • Décret n° 2014-1405 du 25 novembre 2014 relatif à la compétence de chambres détachées
  • Décret n° 2016-217 du 26 février 2016 fixant la liste et le ressort des tribunaux de commerce spécialisés
  • . Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité.
  • Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence.
  • Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
  • Décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 relatif à la création du tribunal d'instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement.
  • Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. .
  • Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
  • l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais.
  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 relatif au relèvement du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes.
  • Décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020 relatif à la détermination de la compétence territoriale du tribunal judiciaire en cas d'application du dispositif de versement en lieu unique des cotisations et contributions sociales.
  • Décret n° 2021-1517 du 23 novembre 2021 modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Libourne.
  • Bibliographie

  • Aubret (J.) Gilbert (P.), Pigeyre (F.), Savoir et pouvoir : les compétences en questions, 1993, Paris : PUF., 1993.
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  • Liste de toutes les définitions