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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE PRUD'HOMMES (CONSEIL DE - )

Définition de Prud'hommes (Conseil de - )



Le Conseil de Prud'hommes est une juridiction de l'ordre judiciaire qui à l'audience, est composée en nombre égal de prud'hommes salariés et de prud'hommes employeurs élus pour cinq ans. Ils ont reçu de la Loi la compétence pour d'une part, concilier et d'autre part, pour juger les conflits individuels du travail. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du litige est égal ou inférieur à 4. 000. euros. Les appels sont jugés par la Cour d'appel du ressort. Le Conseil de prud'homme peut être saisi en référé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux qui permettent de saisir le juge des référés des autres juridictions civiles. Mais, ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu'il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé, d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers. A supposer que cette décision ait constitué une sanction disciplinaire mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des mesures de remise en état au motif que le trouble invoqué eut été manifestement illicite(Assemblée plénière 6 janvier 2012, Rapport de M. Le Dauphin, Avis de M. Foerst Avocat général, BICC n°756 du 15 février 2012).

Les conseils de prud'hommes connaissent de tout les différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail même lorsque le salarié fonde sa prétention sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il en est ainsi lorsque ce dernier reproche à son employeur d'avoir exploité sans droit ni titre, ses photographies. (Soc. - 21 mai 2008, BICC n°689 du 15 octobre 2008). Cependant, si l'attribution d'actions constitue un accessoire du contrat de travail et si la question relative à cette attribution est méconnue par l'employeur, le conflit relève du Conseil de prud'hommes, en revanche, dès lors qu'il s'agit pour le salarié de contester la régularité des comptes de la société, donc, de faire valoir ses droits d'actionnaire, ce différend qui ne se rattache plus au lien du travail est alors de la compétence du Tribunal de commerce. (Soc. - 16 septembre 2008, BICC n°694 du 15 janvier 2009). En application de l'article L. 1411-4 du code du travail qui est d'ordre public, la clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail ou dans un règlement ou une convention quelconque portant sur les relations du travail est inopposable aux salariés(Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°11-12905 / 11-12906, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après.

S'agissant du conflit portant sur des opérations de démarchage que le salarié aurait faites pour son compte ou pour le compte d'un tiers auprès des clients de son ex-employeur, relève de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes le différend qui oppose un employeur à un ancien salarié au sujet de l'inexécution d'une obligation figurant dans l'accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail (Chambre commerciale 15 novembre 2011 pourvoi : 10-26028, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Encore, sur la compétence, la Chambre sociale juge que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée ne saurait demander en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail dont elle a été victime, la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître : une telle action ne peut être portée que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (chambre sociale 30 septembre 2010, pourvoi n°09-41451, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Gérard Vachet référencé dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi, que s'il appartient au juge judiciaire, en l'occurence, le Conseil de Prud'hommes, de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, en revanche, le juge administratif a compétence exclusive pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle, lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture survenue après cette échéance (Chambre sociale 13 octobre 2010, pourvoi n°09-40830; BICC, n°735 du 1er février 2011 et Legifrance)

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public applicables, à savoir, les articles L625-3, L641-4, L641-14 du code de commerce dans leur version applicable au litige, ensemble les articles R. 1454-19 du code du travail et 937 du code de procédure civile, et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile. (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°09-67312, BICC n°745 avec une note du SDER et Legifrance). Consulter la note d'Alexis Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après.

Relativement à la compétence géographique des Conseils de Prud'hommes, elle est régie par les dispositions du Livre premier du Code de procédure civile. Cependant, lorsque le salarié assigne plusieurs défendeurs en raison par exemple, du transfert de son contrat de travail consécutif à une cession des activités de son employeur et au transfert consécutif de son contrat de travail à un repreneur, la contestation de la régularité du transfert du contrat de travail qui est dirigée par ce salarié contre les deux entreprises assignées pour être condamnées in solidum, l'autorise à se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile, et à saisir à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'une d'elles. (Chambre sociale 16 février 2011, pourvois n°10-16423 et 10-16534, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque l'employeur a son domicile dans le territoire d'un Etat membre, il peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement n° 44/2001/CE, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvois n°10-22964 et divers autres, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Devers référencée dans la Bibliographie ci-après.

Notons que le lien du travail, n'est pas un critère absolu de la compétence du Conseil de Prud'hommes. C'est ainsi, qu'en ce qui concerne les gérants salariés d'une société commerciale, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2006 a estimée que la compétence juridictionnelle pour connaître des différents qui les opposent à la société qu'ils gèrent appartenait aux Tribunaux de commerce dans la mesure où les demandes dont il avait été fait état se rattachaient aux modalités d'exploitation d'un magasin de cette société.

L'instance devant le Conseil de Prud'hommes débute normalement par une tentative de conciliation devant un Bureau de conciliation qui est préliminaire à la saisine au fond. Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation. Cependant le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (Chambre sociale 29 septembre 2010 pourvoi n°s 09-42084 09-42085, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Lionel Sébille référencée dans la Bibliographie ci-après. En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail (Chambre sociale 29 septembre 2010, pourvoi n°09-40741, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Thibault Lahalle référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement devant lequel, le salarié peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail (Chambre sociale 22 septembre 2010, pourvoi : n°09-42650, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux et Soc. 7 avril 1998, pourvoi n°95-43. 091, Bull. 1998, V, n° 199, p. 147 ; Soc., 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-40. 255, Bull. 2002, V, n° 369.

Cette instance est régie par une règle qui lui est propre et qu'on dénomme la "règle de l'unicité de l'instance". Elle est destinée à limiter le nombre de procédures diligentées entre un même employeur et son salarié. A moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats sur la première instance, toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié, doivent faire l'objet d'une seule et même instance. Une nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins, se heurte à la règle de l'unicité ; elle est déclarée irrecevable. (chambre sociale 12 novembre 2003 pourvoi n°01-41901, Legifrance). Cependant, cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. (Chambre sociale 16 novembre 2010, pourvoi 09-70. 404, BICC n°737 du 1er mars 2011 avec les commentaires du SDER et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Serverin référencée dans la Bibliographie ci-après. La règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que si, à la date à laquelle le moyen est soulevé, une décision sur le fond a été rendue. (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°09-65213, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter sur le revirement de jurisprudence concernant la règle de l'unicité de l'instance, consulter la note de Madame Isabelle Pétel-Teyssié référencée dans la Bibliographie ci-après. Consulter aussi la rubrique : Concentration des moyens et des demandes.

Lorsqu'un salarié est attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction autre qu'une juridiction prud'homale, la règle de l'unicité de l'instance, ne peut faire échec à son droit d'appeler en garantie son employeur devant cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile. Mais l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne peut lui permettre d'opposer l'autorité de la chose jugée d'une décision prud'homale qui ne concernait pas les mêmes parties et qui n'avait pas le même objet (chambre sociale 10 février 2010, pourvoi n°08-18885, Legifrance). De même, la second instance reste cependant recevable, si devant le bureau de conciliation le demandeur s'est désisté d'une première instance qu'il avait engagé devant une juridiction territorialement incompétente, avec cette circonstance qu'en se désistant il avait manifesté, en présence de son adversaire, l'intention de saisir la juridiction compétente, (Chambre sociale 27 janvier 2010, pourvoi n°08-42827, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Il en est ainsi, lorsqu'un salarié est attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction autre qu'une juridiction prud'homale, la règle de l'unicité de l'instance, qui n'est applicable que devant les juridictions statuant en matière prud'homale, ne peut faire échec à son droit d'appeler en garantie son employeur devant cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, ni permettre à ce dernier d'opposer l'autorité de la chose jugée d'une décision prud'homale qui ne concernait pas les mêmes parties et n'avait pas le même objet (Chambre sociale 10 février 2010 pourvoi : n°08-18885, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après et Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 03-45. 839, Bull. 2005, V, n° 280.

Cette juridiction devant laquelle les débats sont oraux, est présidée alternativement par un prud'homme salarié et par un prud'homme employeur. Les Conseils de Prud'hommes sont les seules juridictions en France dont les jugements sont prononcés par des magistrats délibérant en nombre pair. En cas d'égalité des voix le Conseil de Prud'hommes se réunit en "audience de départage" sous la présidence d'un juge du Tribunal d'instance de la circonscription. Concernant le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation devant laquelle cette question a été soulevée, a estimée (2ème CIV. - 20 octobre 200, BICC n°637 du 1er avril 2006) que son impartialité se trouvait assurée par sa composition paritaire, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. La circonstance que cette composition fût fondée sur l'origine sociale de ses membres n'était pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. La déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable (2e chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi : 07-44302, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Mais, il est jugé aussi, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. L'absence de signature de l'auteur de l'acte d'appel dont l'identité est clairement indiquée sur ledit acte, ne constitue pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel. (Chambre sociale 4 octobre 2011, deux arrêts pourvoi n°10-10. 911 et 10-23. 677, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M. Perrot et de Madame Gaëlle Deharo référencées dans la Bibliographie ci-après.

Concernant l'appel des jugements du Conseil de prud'hommes au regard du respect du principe de l'unicité de l'instance, la Chambre sociale rappelle que l'arrêt rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La réitération, nécessaire à la reprise de l'instance après une décision non avenue ne se heurte pas au principe selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule et même instance. (Chambre sociale 4 octobre 2011, pourvoi 10-23322, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). De même elle juge que l'instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes; et que si dans une nouvelle instance, il reste ensuite recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale pour faire valoir d'autres prétentions nonobstant la règle d'unicité de l'instance posée par l'article R 1452-6 du code du travail, il ne peut toutefois présenter ces nouvelles demandes dans l'instance qui a été éteinte par l'effet de l'acquiescement. (Chambre sociale 4 octobre 2011, pourvoi n°10-15249, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Isabelle Pétel-Teyssié référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les élections aux Conseils de prud'hommes donnent lieu a un contentieux qui est de la compétence du Tribunal d'instance. La Cour de cassation rappelle que tout électeur, toute personne éligible ou mandataire relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée est recevable à élever les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales dans le collège auquel ils appartiennent sans avoir à justifier d'un intérêt particulier à agir (2°chambre civile 2, 11 juin 2009, pourvoi : n°09-60035, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) et qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient (2°chambre civile 11 juin 2009, pourvoi n°08-60570, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi : 2e Civ., 7 mai 2003, pourvoi n° 03-60. 056, Bull. 2003, II, n° 134.

La protection du conseiller prud'homme qui est identique à celle dont bénéficient les salariés titulaires de mandats représentatifs comme les délégués du personnel et les délégués syndicaux, s'applique dès la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat. Seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (Chambre sociale, 16 février 2011, pourvoi n°10-10592, BICC n°744 du 15 juin 2011 avec le commentaire du SDER et Legifrance).

Un Décret n° 2003-547 du 24 juin 2003 régit la formation des conseillers prud'hommes. Le texte est à consulter sur le site de "Legifrance" . Sur la compatibilité de la composition du Conseil de Prud'hommes avec les règles de droit interne et par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'impartialité des membres de cette juridiction voir le mot : Collégialité.

Textes

  • Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 relative au Conseil de prud'hommes.
  • Décret n°98-1174 du 21 décembre 1998, modifiant les dispositions de l'article D517-1 du code du travail fixant le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes
  • Code l'Organisation judiciaire, Articles L421-1 et s.
  • Code du travail, Articles L1411-1 et s., R1235-2, R1235-13 R1245-1, R1321-2, R1412-1 et s., R1423-55, R1422-1 et s., R1423-1, R1423-2, R1423-3, R1423-6, R1423-7, R1423-8, R1423-10 et s., R1423-28et s., R1431-1et s., R1441-19, R1441-30 et s. R1441-64, R1441-69 et s. R1441-171et s. R1452-1 et s., R1454-1 et s., R1454-26 et s., R1455-1 et s., R1456-2, R1456-5, R1462-1, R1523-2, R3142-4 R3142-29, R6222-57, R6243-4, R7215-1, R7423-1et s., D1251-3, D1423-66, D2231-2, D1423-58 et s., D1441-47, D1441-65, D1441-77 D1441-88 et s., D1441-128, D1441-156, D1441-162 et s., D1442-11 et s., D1462-3, D3142-16, D3142-52,
  • Décret n°2008-514 du 29 mai 2008 nouveaux ressorts des conseils de prud'hommes.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
  • Bibliographie

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  • Liste de toutes les définitions

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