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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE REFERE

Définition de Référé



Le "référé" ou "procédure de référé" est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue " à juge unique". Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d'une provision. Il peut prononcer des astreintes.

Il est fait une différence entre le référé et la décision prise "en la forme des référés". Ainsi le président du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil, statue "en la forme de référé", de sorte que dans ce cas, les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables (1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°07-21679 et 08-10413, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et légifrance). Voir le commentaire de M. Jacques Junillon référencé à la Bibliographie ci-après et 1re Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02. 758, Bull. 2004, I, n° 32.

Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés commerciaux a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi. Il lui appartient cependant de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond (2e Chambre civile, 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12831, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le juge des référé est compétent chaque fois qu'il est saisi pour que soit prise une mesure d'urgence ou que la mesure sollicitée est destinée à ce qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse. La Cour d'appel de Paris (14ème ch, sect. B) a jugé le 23 novembre 2001 (BICC n°553 du 1er avril 2002) a ainsi jugé que la mise en place de piquets de grève revêtait un caractère abusif lorsqu'elle interdisait l'accès à l'entreprise et en paralysait l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens. Elle constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour lequel l'employeur pouvait demander au Juge des référés qu'il y soit mis fin par l'expulsion des grévistes, la présence de piquets de grève empêchant l'entrée ou la sortie de l'entreprise aux véhicules assurant l'approvisionnement et les livraisons de l'entreprise. De même constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un employeur, de donner à un comité d'entreprise européen une information incomplète sur un projet de fusion. (Soc. 16 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008). L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble appartenant à autrui, relève de mesures provisoires destinées à y mettre fin (3e chambre civile, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-16088, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Coutant-Lapalus référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ., 22 mars 1983, pourvoi n° 81-14. 547, Bull. 1983, III, n° 83.

Le juge des référés a notamment compétence, pour allouer une provision ad litem sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, décision qui n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (2e chambre civile, 8 juin 2009, pourvoi n°08-14864 BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi la note de M. Sommer, référencée dans la Bibliographie ci-après. Il doit dire si la demande était justifiée à la date à laquelle il a été saisi, il ne peut dire la demande sans objet s'il constate que le trouble existait à la date de sa saisine (2°chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17174, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi 2e Civ., 14 décembre 1988, pourvoi n° 87-17. 340, Bull. 1988, II, n° 253. et la note de M. Sommer référencée à la Bibliographie ci-après.

L'ordonnance rendue en référé n'a pas l'autorité de la chose jugée. Elle ne lie pas le tribunal qui est, ou qui sera ultérieurement saisi du fond. Le Président des juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ont compétence pour statuer en référé. L'appel des ordonnances rendues par le juge des référés est entendu par la Cour d'Appel du ressort qui statue en formation collégiale.

Bien que le Nouveau Code de Procédure civile donne spécialement compétence au chef de la juridiction saisie pour statuer en référé, il est habituel que ce dernier délègue cette partie de ses fonctions soit, à un Vice-Président, soit à tout autre magistrat de sa juridiction.

Lorsqu'une affaire est pendante devant la Cour d'appel, le premier Président ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, dans les mêmes circonstances être saisi en référé. Le premier Président a une compétence particulière qui lui est donnée par l'article 957 du Nouveau code de procédure civile pour suspendre l'exécution d'un jugement inexactement qualifié en dernier ressort ou pour connaître d'une défense à exécution provisoire.

En raison de l'extrême urgence, le Président peut être amené à dispenser le requérant d'observer le délai normal de convocation à l'audience et d'entendre les parties même un jour chômé ou férié, éventuellement à son domicile. Dans le jargon procédural on désigne cette procédure le "référé d'heure à heure" (CPC art. 485 2e al.).

Textes

  • Code de procédure civile, art. 490, 808 et s., 872 et s., 893 et s. 1457,
  • Code. du travail, art. 516-30 et s.
  • Code de la. Sécurité. sociale, art. 142-21-1.
  • Bibliographie

  • Coutant-Lapalus (Ch.), La difficile coexistence du droit au logement et du droit de propriété, revue Loyers et copropriété, n°5, mai 2010, commentaire n°131, p. 17-18, note à propos de 3e Civ. - 20 janvier 2010.
  • Estoup (P.), La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec, 1990.
  • Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice, Collection : Dalloz action, Paris, Dalloz, 1999.
  • Junillon (J.), Juge statuant en la forme des référés, revue Procédures, n°7, juillet 2009, commentaire n°235, p. 20, note à propos de 1re Civ. - 20 mai 2009.
  • Junillon (J.), Référé, Revue Procédures, n°2, février 2010, commentaire n°40, p. 24-25, note à propos de 3e Civ. 16 décembre 2009.
  • Lacaze-Masmonteil (A.), Pratique jurisprudentielle du référé, interdiction provisoire de contrefaçon de brevets et de marques, Paris, édité par l'auteur, 1998.
  • Normand, (J) Le contrôle par la Cour de cassation du référé-provision, Revue trim. dr. civ., oct. -déc. 2001, n° 4, p. 946.
  • Radé (Ch.), Le juge des référés et la réquisition des grévistes, note sous Soc., 25 février 2003, Bull. Civ. 2003, V, n° 62, p. 59, in : Droit social, n° 6, juin 2003, p. 621-624.
  • Saint-Pau (J-Ch.), Les pouvoirs du juge des référés sur le fondement de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, D. n° 30, 6 septembre 2001, Jurispr., p. 2434-2439.
  • SDECC, bureau du contentieux de la troisième Chambre civile, Confrontation du droit de propriété et du droit au logement, BICC n°718, 15 mars 2010, p. 6 à 13.
  • Sommer (J-M., ), Référés : pouvoirs du juge, Recueil Dalloz, n° 30, 10 septembre 2009, Chronique de la Cour de cassation - deuxième chambre civile, p. 2069 à 2071, note à propos de 2e Civ. - 4 juin 2009.
  • Strickler (Y), Le juge des référés, juge du provisoire, thèse Strasbourg III, 1994.
  • Le Tribunal d'instance : L'ordonnance de référé, Ecole nationale de la magistrature, Bordeaux, 1988.
  • Liste de toutes les définitions

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