par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



REFERE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Référé

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Le "référé" ou, plus complètement, la "procédure de référé", est une procédure orale et simplifiée attribuée en principe, à la compétence du Président de la juridiction saisie qui statue " à juge unique". Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d'une provision. Il peut prononcer des astreintes. Mais, la demande en désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond. (2e Chambre civile 2 juillet 2020 pourvoi n°19-16501, Legifrance)

Le Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la "procédure accélérée au fond" devant les juridictions judiciaires a inséré un nouvel Article 481-1 dans le code de procédure civiler qui a modifié les dispositions relatives à la procédure en la forme des référés devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et la renomme procédure accélérée au fond. Il distingue les procédures qui demeurent des procédures accélérées au fond de celles qui deviennent des procédures de référé, sur requête ou au fond.

L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne peut être rapportée ou modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles concerne les ordonnances de référé et non les ordonnances sur requête. L'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre ; l'ordonnance sur requête est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel saisie d'une fin de non recevoir soulevée devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au motif que les faits soumis à ce dernier avaient déjà donné lieu à des investigations ordonnées sur requête, n'a pas à statuer sur cette fin de non recevoir. (Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2020, recours n°20/000661 S).

Dans les différents code, l'expresssion "en la forme des référés" a été remplacée par les mots : « selon la procédure accélérée au fond »

Selon l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé le Président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai et il est procédé, au jour indiqué, selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du même code. et ce, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-10105, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance) Consulter la note de M. Hervé Croze, Revue Procédures 2018, comm. 174.

Le juge des référés a compétence, notamment pour faire cesser toute situation comportant une voie de fait, ainsi en cas d'occupation illégale d'une usine. Mais tel n'est pas le cas, lorsque des salariés ont occupé les locaux par roulement pour protester contre la fermeture brutale du site alors que l'employeur, avait décidé l'arrêt des activités et fermé l'unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, interdisant aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité. Il en est ainsi particulièrement si les salariés ont occupé les locaux, sans commettre aucun fait de dégradation du matériel, ni violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site. L'occupation des lieux, intervenue en réaction à la fermeture intervenue dans ces circonstances, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés. (Chambre sociale 9 mars 2011, pourvoi n°10-11588, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance). Consulter sur le sujet, la note de M. Alexis Bugada référencée dans la Bibliographie ci-après.

Il est fait une différence entre le référé et la décision prise "en la forme des référés". Ainsi le président d'un tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi en application des articles 8instance15-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil, statue "en la forme de référé", de sorte que dans ce cas, les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables (1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°07-21679 et 08-10413, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Voir le commentaire de M. Jacques Junillon référencé à la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02758, Bull. 2004, I, n° 32. Depuis est intervenu le Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 qui à créé un nouvel Article 492-1 aux termes du quel, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue "comme en matière de référé" ou "en la forme des référés", le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, et l'ordonnance est alors exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

Il est statué "comme en matière de référé" ou "en la forme des référés", par exemple s'il survient des difficultés relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession, dans le cas où une partie entend faire appel d'une décision ordonnant une expertise et qu'elle justifie y être opposée en raison d'un motif grave et légitime, lorsque le juge a ordonné qu'il soit sursis à statuer mais là encore, l'appelant devra justifier d'un motif grave, en matière familiale lorsque le juge est saisi aux fins d'obtenir des mesures de protection pour protéger des victimes de violences, et aussi, s'il est saisi sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés commerciaux a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi. Il lui appartient cependant de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond (2e Chambre civile, 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12831, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le caractère sérieusement contestable, se déduit en particulier, de ce que, pour rendre son ordonnance, le juge a dû interpréter les clauses d'un contrat litigieux (chambre commerciale 23 septembre 2014 pourvoi n°13-11836 BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Le juge des référé est compétent chaque fois qu'il est saisi pour que soit prise une mesure d'urgence ou que la mesure sollicitée est destinée à ce qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse. La Cour d'appel de Paris (14ème ch, sect. B) a jugé le 23 novembre 2001 (BICC n°553 du 1er avril 2002) a ainsi jugé que la mise en place de piquets de grève revêtait un caractère abusif lorsqu'elle interdisait l'accès à l'entreprise et en paralysait l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens. Elle constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour lequel l'employeur pouvait demander au Juge des référés qu'il y soit mis fin par l'expulsion des grévistes, la présence de piquets de grève empêchant l'entrée ou la sortie de l'entreprise aux véhicules assurant l'approvisionnement et les livraisons de l'entreprise. De même constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un employeur, de donner à un comité d'entreprise européen une information incomplète sur un projet de fusion. (Soc. 16 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008).

Le juge des référés a notamment compétence, pour allouer une provision ad litem sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, décision qui n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (2e chambre civile, 8 juin 2009, pourvoi n°08-14864 BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi la note de M. Sommer, référencée dans la Bibliographie ci-après. Il doit dire si la demande était justifiée à la date à laquelle il a été saisi, il ne peut dire la demande sans objet s'il constate que le trouble existait à la date de sa saisine (2°Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17174, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi 2e Civ., 14 décembre 1988, pourvoi n° 87-17340, Bull.1988, II, n° 253. et la note de M. Sommer référencée à la Bibliographie ci-après. L'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité qui est opposée à la demande de provision sur les frais d'instance au titre de la procédure de référé et de l'expertise, constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération. (2e Chambre civile 4 juin 2015, pourvoi n°14-13405, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et legifrance).

L'ordonnance rendue en référé n'a pas l'autorité de la chose jugée. Elle ne lie pas le tribunal qui est, ou qui sera ultérieurement saisi du fond. Le Président des juridictions spécialisées telles que le Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ont compétence pour statuer en référé. L'appel des ordonnances rendues par le juge des référés est entendu par la Cour d'Appel du ressort qui statue en formation collégiale. Parce qu'ils sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé (2ème Chambre civile 11 juillet 2013, pourvoi n°12-22630, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance).

Bien que le Code de Procédure civile donne spécialement compétence au chef de la juridiction saisie pour statuer en référé, il est habituel que ce dernier délègue cette partie de ses fonctions soit, à un Vice-Président, soit à tout autre magistrat de sa juridiction.

Lorsqu'une affaire est pendante devant la Cour d'appel, le Premier Président ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, dans les mêmes circonstances être saisi en référé. Le premier Président a une compétence particulière qui lui est donnée par l'article 957 du Nouveau code de procédure civile pour suspendre l'exécution d'un jugement inexactement qualifié en dernier ressort ou pour connaître d'une défense à exécution provisoire.

Un chirurgien-dentiste ayant été mis en liquidation judiciaire a formé appel du jugement le déclarant en liquidation judiciaire a fait appel de ce jugement et il obtenu du Premier président de la Cour d'appel une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire de ce jugement. Une ordonnance de référé rendue par le Premier président a suspendu l'interdiction pour la personne en liquidartion d'exercer son activité professionnelle indépendante C'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la Cour d'appel a estimé que la personne mise en liquidation justifiait, par un décompte établi par la Caisse primaire d'assurance maladie, avoir exercé son activité professionnelle jusqu'à la date de son arrêt de travail. Cet arrêt de travail, fait générateur des prestations dues en application du contrat de prévoyance, étant antérieur à la cessation d'activité provoquée par la liquidation judiciaire, cette dernière était sans effet sur le versement de ces prestations (Chambre commerciale 14 juin 2017, pourvoi n°15-24188, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

En raison de l'extrême urgence, le Président peut être amené à dispenser le requérant d'observer le délai normal de convocation à l'audience et d'entendre les parties même un jour chômé ou férié, éventuellement à son domicile. Dans le jargon procédural on désigne cette procédure le "référé d'heure à heure" (CPC article 485, 2e al.).

L'Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. qui sera applicable à compter du 1er janvier 2020, a modifié l'ensemble des textes relatif à la procédure de référé en clarifiant la procédure dite "en la forme du référé". On peut retenir du rapport au Président de la République (JORF n°0165 du 18 juillet 2019), que l'ordonnqnce met en évidence le fait qu'il s'agit d'une décision statuant au fond, qui sera obtenue rapidement, tout en supprimant la référence expresse au « référé », source d'erreurs. Toujours, selon le Rapport, le texte entend ensuite préserver la philosophie de la procédure « en la forme des référés » en tant que voie procédurale en permettant d'obtenir un jugement au fond dans des délais rapides. Comme dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le demandeur se verra indiquer une date d'audience à bref délai, sans qu'il ait à justifier préalablement d'une urgence particulière. Selon le Rapport, l'Ordonnance va supprime la procédure « en la forme des référés » au profit d'une procédure en référé ou sur requête lorsque la décision rendue peut être provisoire et que le cas requiert une certaine célérité. En revanche, lorsqu'il n'y a pas d'urgence à statuer et que la juridiction doit connaître du fond de l'affaire, les justiciables seront conduits à utiliser une procédure contentieuse au fond. La médiation peut être ordonnée en tout état de la procédure et même en référé. Les services en ligne peuvent

Textes

  • Code de procédure civile, articles 490, 492-1, 509-1 et s, 540, 808 et s., 837, 855, 872 et s.,893 et s. 1121-1, 1136-2, 1252 et s., 1304 et s, 1457,
  • Code du travail, articles 516-30 et s.
  • Code de la Sécurité sociale, article 142-21-1.
  • Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés.
  • Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
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  • Strickler (Y), Le juge des référés juge du provisoire, thèse Strasbourg III, 1994.
  • Strickler (Y.), Actualité du référé, Gazette du Palais, 31 oct. 2006
  • Le Tribunal d'instance - L'ordonnance de référé, École nationale de la Magistrature, Bordeaux,1988.

  • Liste de toutes les définitions