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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE DIVORCE / SEPARATION DE CORPS
Définition de Divorce / séparation de corps
Le droit français connaît quatre types de procédure aboutissant à la dissolution du mariage : le divorce par consentement mutuel, l'acceptation du principe de la rupture du mariage, le cas d'altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute, c'est à dire pour violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La procédure de séparation de corps n'aboutit pas à la dissolution du mariage elle produit seulement un relâchement du lien conjugal, les époux sont autorisés à demeurer séparément. Mais le jugement laisse subsister certaines des obligations du mariage
En matière de divorce, sous réserve des limitations prévues par les articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile, la preuve est libre. L'incapacité testimoniale résultant des dispositions ci-dessus s'applique aux déclarations faites par des descendants recueillis dans un procès verbal de police en dehors de la procédure de divorce. (1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°10-30. 706, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Si le juge ne constate pas que des messages ont été obtenus par violence ou fraude, les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages ne sauraient être écartés comme mode de preuve des motifs invoqués comme preuve au motif qu'ils relèveraient de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constituerait une atteinte grave à l'intimité de la personne (1ère chambre civile, 17 juin 2009 pourvoi n°07-21796, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. Voir aussi la note de Mad. Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-13. 745, Bull. 2005, I, n° 213.
Dans le cas du divorce pour altération définitive du lien du mariage, le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des pièces versées au débat, pour démontrer que les époux étaient demeurés séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (1ère chambre civile 25 novembre 2009, pourvoi n°08-17117, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Consulter la note de M. Garé, référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438, Lexis-Nexis). En cas d'appel, les mesures provisoires ordonnées par le juge notamment quant à la pension alimentaire sont applicables jusqu'à signification de l'arrêt (1ère Chambre civile 1 décembre 2010, pourvoi n°08-22. 010, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer Cependant cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation (1ère Civ. - 18 mai 2011, pourvoi n°10-17. 445(BICC n°749 du 15 octobre 2011 Legifrance). Le remboursement d'empriunt commun ne constitue pas un fait de collaboration (1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. (Voir arrêt cité plus haut : 1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438). L'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux. Ainsi en est il, lorsque après la séparation, l'épouse s'est portée co-emprunteur avec son mari du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir. Le juge du fond a pu déduire de ce fait, le preuve de la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation (1ère Chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-68. 292, BICC n°738 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°08-70274, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce point la note également, de Madame Larribau-Terneyre, référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les conditions du report étant remplies, le juge ne peut refuser de fixer la date du report que par une décision motivée à la demande de l'un des époux. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, mais sur le seul critère de la séparation effective des époux. (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°08-70274, Lexis-Nexis et Legifrance). En cas de désaccord sur la demande de report, il incombe à celui qui s'y oppose de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation. et non au Tribunal de rejeter une telle demande au seul motif qu'il résultait des faits de la cause que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge. (1ère chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-20729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance).
Lorsqu'un jugement de divorce par demande acceptée est prononcé, quelle est la situation des époux pendant la procédure d'appel notamment au regard de la pension alimentaire et des mesures provisoires. La Cour de cassation saisie d'une demande d'Avis a estimée le 9 juin 2008 (Cass., 9 juin 2008, avis 0080004P), que même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, le jugement n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours, il ne met donc pas fin au devoir de secours. En effet, et sauf vice du consentement, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, la décision ne peut acquérir force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours". (Avis du 9 juin 2008, Rapport de Mme Trapero et de M. Alt, Conseillers rapporteurs, Observations de M. Domingo, Avocat général, BICC n°688 du 1er octobre 2008).
Si en se mariant les époux avaient adopté un régime de communauté, le divorce entraîne d'office la dissolution de l'indivision, la liquidation et le partage des biens qui en dépendaient. Si les ex-époux avaient conclu un contrat de séparation de biens, et sauf le cas où ils auraient fait des acquisitions en commun, et où il y aurait lieu de faire des comptes entre eux, le divorce n'entraînera aucune conséquence quant à leurs biens. Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, le jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de l'homologation de la convention et lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Néanmoins, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Lorsque les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. Il incombe à celui des époux qui s'oppose au report sollicité par l'autre de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux (1ère chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-20729, Legifrance). Voir la note de M. Bosse-Platière référencée dans la Bibliographie ci-après.
Dans le cas d'adoption d'un régime de communauté, la convention définitive que les époux en instance de divorce peuvent convenir concernant le partage des biens communs, est soumise à homologation du Tribunal. Cette homologation une fois obtenue, elle a la même force exécutoire qu'une décision de justice, et ne peut donc être remise en cause. Cependant un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi : 07-12592, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-26802, Lexis-Nexis et Legifrance).
La partie qui acquiesce au jugement de première instance renonce à exercer une voie de recours. La décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement de divorce acquiert force de chose jugée en cas d'acquiescement des ex-époux. Si leurs acquiescements ont eu lieu à deux dates différentes, et que le second acquiescement a été celui du débiteur de la pension alimentaire, la date à laquelle a pris fin l'exigibilité de la pension due à l'autre ex-époux au titre du devoir de secours est la date à laquelle a formalisé l'acquiescement (1ère chambre civile, 31 mars 2010, pourvoi n° 09-12770, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Larribau-Terneire référencée dans la Bibliographie ci-après.
La partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel. Cependant si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari et si le juge du fond a accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, l'appel reste recevable dans le cas où, postérieurement aux débats, la publication, des comptes annuels de la société dont le mari était le gérant, a révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite. Dans cette hypothèse en effet, l'ignorance d'une telle information a été jugée de nature à affecter tant la teneur des prétentions de l'épouse que l'appréciation de leur montant par le juge. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-19839, Lexis-Nexis et Legifrance).
La séparation de corps, a été une concession du législateur républicain au dogme de la religion chrétienne qui considère le mariage comme un sacrement indestructible. Elle laisse subsister les liens personnels, et l'obligation de secours, en revanche, elle entraîne la substitution d'un régime matrimonial de séparation au régime communautaire que les époux avaient expressément ou tacitement conclu au moment de la célébration du mariage. Elle dispense les époux de vivre sous le même toit. Le jugement définitif de séparation de corps prononcé contre l'un des époux le prive de sa qualité de successible de son conjoint prédécédé. Mais il reste que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce. (1ère Civ. - 16 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008). L'article 306 du Code civil, dans sa rédaction nouvelle résultant de la réforme dont il est question ci-dessus, prévoit la possibilité pour l'un ou l'autre des époux de faire convertir la séparation de corps en divorce, lorsque la séparation a duré deux ans (trois ans avant la réforme),
A l'égard des enfants, le jugement de divorce, de même que celui qui prononce la séparation de corps laisse subsister les obligations des parents. En l'absence d'un accord entre les époux ou les ex-époux, il est statué sur le domicile des enfants et sur le droit de visite des parents, d'abord provisoirement lors de la tentative de conciliation, puis par le jugement qui statue sur le divorce ou sur la séparation de corps des parents. Sur l'audition des mineurs en justice, voir le mot "preuve". Lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère, ainsi l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être subordonné à l'accord des enfants (voir dans la Bibliographie ci-dessous l'étude de M. Guillaume Rousset à propos de 1ère Civ., 3 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-19767, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance). Tant que les enfants sont mineurs, et même si la situation des ex-époux est définitivement réglée par un jugement ou un arrêt insusceptible de recours, l'un ou l'autre des parent peut toujours s'adresser au juge pour faire modifier le domicile des enfants et le droit de visite de celui des deux parents chez lequel le ou les enfants ne résident pas.
Relativement aux conséquences du divorce sur le nom de l'ex-épouse, la Cour d'appel de Reims (CA Reims, ch. civ., 27 févr. 2009, n° 07-02447) a jugé que la demande d'autorisation judiciaire à l'effet de conserver le droit de porter le nom de son ex-mari, situation réglée par l'article 264 du Code civil, n'était enfermé dans aucun délai et que l'instance pouvait donc être introduite postérieurement au prononcé du divorce. Dans l'espèce jugée ci-dessus, la Cour a jugé que l'intérêt de la demanderesse se trouvait justifié par le fait que du couple étaient nés trois enfants et que son ex-mari ne démontrait pas en quoi l'usage de son nom créerait une confusion dans l'esprit du public.
La Cour de cassation a jugé (Cass. 1ère civ., 13 déc. 2005 : Juris-Data n°2005-031260) pour ce qui est du sort des donations et de la validité de l'insertion d'une clause de non-remariage, que la clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage au cas où celui-ci lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l'absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité. L'arrêt de la Cour précise qu'après avoir souverainement constaté que la clause litigieuse n'était pas inspirée par le désir du mari d'empêcher sa femme de divorcer, la cour d'appel a jugé à bon droit que cette clause de non divorce était licite.
Quant aux effets de la prescription quinquennale sur les créances que l'un ou l'autre des ex-époux est amené à faire valoir dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, il a été jugé que l'ex-épouse, qui prétendait à une indemnité pour l'occupation du bien immobilier dont elle était propriétaire et qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années précédant sa demande. (Cass. 1ère Civ. - 15 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008). Consulter l'étude de M. Buat-Menard référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'égalité des époux doit être respectée aussi bien lors du mariage que lors de sa dissolution. (CA Lyon, 20 mai 2008 - RG no 06/07914., BICC n°696 du 15 février 2009). La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n°VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004, permet au mari d'obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande. Selon ces dispositions, l'intervention du juge, au regard des articles 83 et 84 du code précité, est limitée aux conséquences de la séparation. L'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari. Les deux époux vivant sur le territoire français c'est par une décision motivée, que le juge français, analysant les dispositions relatives à la forme de divorce constatée par la juridiction étrangère, en a justement déduit que le jugement du tribunal de première instance marocain ne pouvait être reconnu en France et que la requête en divorce engagée en France par la femme, était recevable. (1ère chambre civile, 4 novembre 2009, pourvoi n°08-20574, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n°06-19. 577, Bull. 2007, I, n°280. Si l'un des époux est de nationalité française, et l'autre de nationalité étrangère, la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-66658, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Alexandre Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après et re Civ., 11 janvier 1983, pourvoi n°81-15. 602, Bull. 1983, I, n°12 et l'arrêt cité ;1ère Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-20. 405, Bull. 2006, I, n°374.
Lorsque le juge français est amené à connaître du divorce de deux époux de nationalité étrangère, et même si les parties se sont prévalues de l'article 242 du code civil français, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-25206, Nexis-Lexis et Legifrance ; même Chambre 19 novembre 2008, pourvoi n°07-21263, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Le juge du fond doit donc d'abord, rechercher si la loi des époux qui avaient tous deux la même nationalité étrangère ne se reconnaissait pas compétente (1ère Civ., 4 juin 2009, pourvoi n°08-11872 08-14309, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Même règle à observer si les deux époux sont de nationalité étrangères;. Si les juridictions françaises sont compétentes les règles de procédure française sont seules applicables et quant au fond notamment relativement à la fixation d'une indemnité compensatoire, le juge doit analyser les termes de la loi étrangère désignée par l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (Cass. 1ère Civ., 4 nov. 2009, n° 08-20. 355, Legifrance).
La dissolution du mariage doit donc être prononcée selon la loi de celui des deux États dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité. Ainsi, deux époux de nationalité marocaine mariés au Maroc étaient venus s'installer en France. La femme s'était portée demanderesse en divorce et n'avait obtenu la naturalisation française qu'en cours de procédure. La Cour de cassation a constaté que le jour du dépôt de la requête, les deux époux étaient de nationalité marocaine, et qu'en fondant son arrêt par référence à la loi française, et non par référence à la Loi marocaine, la cour d'appel avait violé la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille (1ère Chambre civile 12 janvier 2011 pourvoi n°10-10216, LexisNexis et Legifrance).
Au plan des conflits de compétence en droit international, il est jugé que les décisions rendues par les juridictions algériennes ont en France, de plein droit, l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée. Mais en cas de contestation le juge doit rechercher si le choix de la juridiction étrangère n'avait pas été fait de manière frauduleuse pour échapper aux conséquences d'un jugement français, dès lors que les époux résidaient en France (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-16883, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir également 1ère Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-14. 236, Bull. 2006, I, n° 17 et la note de M. Garé référencée dans la Bibliographie ci-après. En revanche, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée aux États-Unis, pays de la nationalité de la mère où elle réside avec ses trois enfants depuis plus de six mois et où ils n'ont pas été amenés en fraude des droits du père, la juridiction française fut-elle première saisie, le jugement de divorce prononcé par le juge du Massachusetts doit être reconnu en France (1ère chambre civile 30 septembre 2009, pourvoi n°08-18769, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance) Et s'agissant des conséquences d'un divorce sur l'attribution de l'autorité parentale, une Cour d'appel a été approuvée par la Première Chambre d'avoir jugé que les enfants résidant en Belgique avec leur père, le juge belge était mieux placé que le juge français saisi du divorce. (1ère Civ., 3 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-19657, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance).
S'agissant des règles relatives au respect des droits de la femme, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, disposition que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international (1ère chambre civile 4 novembre 2009, pourvoi n°08-20574, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) Consulter aussi 1ère Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-19. 577, Bull. 2007, I, n° 280, la note de Madame Gallmeister et celle de M. Devers référencées dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi, que les dispositions d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger lorsqu'il porte atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ne saurait faire l'objet d'une décision d'exequatur. (1ère Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15302, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Marie-Christine Meyzeaud-Garaud, référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-14. 082, Bull. 2007, I, n° 68).
En droit européen, au visa de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), et, ensemble, des articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. L'article 14 du code civil donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française : il s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France. La juridiction française ne saurait se déclarer incompétente au motif que l'article 14 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-19793 BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance); Consulter aussi la note de M. Cornut, référencé dans la Bibliographie ci-après. Il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Si donc les deux époux sont de nationalité étrangère et que l'un d'eux est domicilié durablement dans son pays d'origine au moment où il a été saisi, le juge français doit rechercher si la loi étrangère se reconnaît compétente. (Chambre civile 3 mars 2010 pourvoi n°09-13723, BICC n°726 di 15 juillet 2010 et Legifrance) Consulter aussi la note de M. Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les rubriques : Prestation compensatoire Procédure participative (Convention de-). Récompense.
Textes
Divorce
Code civil, Articles 229 et s.
Code de procédure civile, Articles 1070 et s.
Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale.
Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
Loi n°2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce.
Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire
Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004, portant réforme de la procédure en matière familiale.
Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice
Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Séparation de corps
Code civil, Articles 296 et s.
Code de procédure civile, Articles 1070 et s., 1139 et s.
Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice.
Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.
Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Bibliographie
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Boiché (A.), Divorce - Application d'office de la loi étrangère et obligation pour les juges de prendre en compte les règles de droit transitoire étrangères, Revue Actualité juridique Famille, n°3, mars 2009, Jurisprudence, p. 129-130, note à propos de 1ère Civ., 17 décembre 2008.
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Liste de toutes les définitions
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