par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



COUR D'APPEL DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Cour d'appel

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Les Cours d'appel sont les juridictions du second degré qui connaissent par la voie de l'appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l'infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré

Le territoire métropolitain de la France est divisé en régions judiciaires qui en général comprennent plusieurs Départements. A la tête de chacune de ces régions se trouve une Cour d'appel. Les Départements et les Territoires d'Outre-Mer constituent chacun une région qui dispose d'une Cour d'appel (La Réunion, La Guadeloupe, La Martinique, La Polynésie Française, La Nouvelle Calédonie). En revanche à Saint Pierre et Miquelon est institué un Tribunal supérieur d'Appel et à la Guyane fonctionne une Chambre détachée de la Cour d'Appel siégeant à Fort-de-France (Martinique).

Les Cours d'Appels rendent non pas des " jugements, mais " des "arrêts". Leurs décisions, mais seulement en ce qu'elles ne seraient pas conformes au droit, sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de Cassation.

La Cour d'appel, est présidée par le "Premier Président" et, de son côté, le Ministère public est dirigé par un "Procureur général". Chaque Cour d'appel est divisée en formations de jugement désignée sous le nom de "Chambre". Chacune d'elles est présidée par un "Président de chambre". Les juges portent le nom de "Conseillers".

Les Chambres sont spécialisées dans un type d'affaires déterminé (affaires familiales, relations contractuelles, responsabilité civile, affaires sociales...). Le nombre et la composition des chambres sont fixés par décret. Le Premier président qui dispose de pouvoirs particuliers pour l'organisation de sa juridiction, prend par ordonnance les mesures administratives nécessaires à son fonctionnement. Il préside la " Première Chambre " de la Cour, distribue les affaires, statue en cas d'urgence sur les demandes tendant à la fixation prioritaire des affaires urgentes, notamment en cas de défense à exécution provisoire, et il préside l'audience des référés. En fait, il délègue le plus souvent une partie de ses attributions et pour la partie administrative de ses fonctions il est assisté d'un magistrat qui assure les fonctions de secrétaire général.

Un Décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 institue la possibilité pour le Premier président d'une Cour d'appel de décider qu'en raison de ce qu'une affaire présente des difficultés particulières elle soit confiée à la connaissance d'une formation de deux "Chambres réunies" dont il assurera la présidence. Cette formation comprendra, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Les magistrats siègent dans ce cas, au nombre de sept.

L'appel a un effet dévolutif et un effet suspensif. Le Premier Président ou le conseiller de la mise en état, peuvent ordonner la suspension des effets d'un jugement rendu par la juridiction de première instance qui a été assorti de l'exécution provisoire.

Concernant la régularité d'un arrêt rendu par la Chambre d'une Cour d'appel dont un des Conseillers avait déjà connu en première instance en sa qualité de Juge des référés, la Cour de cassation a jugé au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'alors que devant la Cour d'appel, l'auteur du pourvoi avait soulevé dès l'ouverture des débats l' irrégularité dont il demandait qu'elle soit prise en compte, la Cour d'appel n'avait pu sans violer le texte susvisé, rejeter le moyen d'irrecevabilité dont elle avait été régulièrement saisie. La circonstance que dans cette même affaire, l'un des Conseillers avait rendu une ordonnance de référé, viciait l'arrêt de la juridiction du second degré. La cause n'avait pas été entendue équitablement (2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi : 08-14004). Le moyen étant d'ordre privé ne pouvait pas être soulevé d'office par le juge du fond, de sorte que la décision de la Cour de cassation eût été différente, si, devant la Cour d'appel, l'auteur du pourvoi n'avait pas soulevé l'exception dont il s'est prévalu ou s'il ne l'avait pas évoqué avant tout moyen au fond.

Textes

  • Code de l'Organisation Judiciaire, articles L211-1 et s, R211-1 et s.
  • Code de procédure civile, articles 542 et s, 899 et s.
  • Décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Bibliographie

  • Gariazzo (A.), Le statut des Premiers présidents de Cour d'appel après les modifications de la loi organique du 25 juin 2001 (article 37, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958).
  • Giverdon, Les conclusions dans la procédure d'appel, Bull. avoués, 1972.
  • Lobin, La procédure devant la cour d'appel, Dalloz 1973, Chr.121.
  • Raffejeaud (A.), Gallet (J. -L), La procédure civile devant la cour d'appel, éd. Juris-classeurs, 2003.
  • Viatte, Les référés du Premier Président, Gaz. Pal. 1973, Doct.570.

  • Liste de toutes les définitions