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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

Définition de Tribunal des affaires de sécurité sociale



Le "Tribunal des affaires de sécurité sociale" en abréviation "TASS", est une juridiction de l'ordre judiciaire. Il a succédé aux Commissions de première instance de sécurité sociale. Il a compétence pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de l'application des dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment sur l'existence et le contenu des droits qui peuvent opposer les différents intervenant dans la mise en oeuvre de ce Code ou des lois qui le complètent, ce qu'on dénomme le "contentieux général". Ainsi, les litiges touchant à la cause de l'arrêt de travail sont de la seule compétence du TASS (2°chambre civile 2, 11 juin 2009, pourvoi : n°08-10028, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). En revanche, cette juridiction n'a pas compétence pour fixer le taux d'incapacité dont peut être atteint un salarié victime d'un accident du travail, ce type de procès appartient non pas au contentieux général, mais au "contentieux technique" qui est confié à la connaissance du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité. Encore, sur la compétence, la Chambre sociale juge que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée ne saurait demander en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail dont elle a été victime, la juridiction prud'homale est incompétente pour en connaître : une telle action ne peut être portée que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (chambre sociale 30 septembre 2010, pourvoi n°09-41451, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance) Consulter le commentaire de M. Gérard Vache référencé dans la Bibliographie ci-après.

Au visa d'une part, de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au visa d'autre part de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale la 2e Chambre de la Cour de cassation juge qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. Le juge du fond ne pouvait, sans apprécier cette gravité, rejeter le recours d'une entreprise qui s'était vu réclamer par la CPAM le remboursement des dépenses pris en charge au titre d'un accident du travail au seul motif que l'employeur de la victime avait tardé à en faire la déclaration (2e Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi n°09-11232, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Sous le titre : "Étendue du contrôle des juridictions du contentieux général", on peut consulter un commentaire de cet arrêt dans La Semaine juridique, édition générale, n°16, 19 avril 2010, Jurisprudence, n°446, p. 822

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale, comprend des formations de jugement dites aussi "Chambres" qui sont composées d'un Président, magistrat en service ou d'un magistrat honoraire, qui est assisté de deux assesseurs élus qui jugent les différends nés de l'application du Code de la Sécurité sociale. Le Président peut statuer en référé. Il peut aussi, sauf si les parties ou l'une d'elles s'y opposent statuer seul lorsque les assesseurs ou l'un d'eux ne se présente pas à l'audience.

Selon la Cour d'appel de Bordeaux devant laquelle était soulevé le fait que le TASS était financé par la Direction Régionale des Affaires de Sécurité Sociale (DRASS) et que son secrétariat était assuré par un personnel recruté et rémunéré par les Caisses de sécurité sociale, a jugé que a notion de tribunal indépendant et impartial, au sens de cet article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reposait sur l'indépendance des juges qui le compose, laquelle était fondée sur leur statut et sur les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Le fait qu'en l'espèce, le fonctionnement du secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait statué fût, en tout ou en partie, financé par une caisse de mutualité sociale agricole ne portait pas atteinte à l'indépendance de ces tribunaux qui sont composés d'un président, nécessairement magistrat du siège dont l'indépendance est garantie par son statut, et de deux assesseurs, tous désignés par le Premier président de la Cour d'appel selon les modalités prévues aux articles Loi 142-4 et Loi 142-5 du code de la sécurité sociale. L'appelant ne démontrait aucune atteinte à l'indépendance du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait statué et il ne justifiait pas de la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le moyen devait être rejeté. (C. A Bordeaux, Chambre sociale sect. B, 2 avril 2009 n° de RG : 08/3073, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance).

Il s'agit d'une juridiction dont la compétence territoriale est départementale. La procédure y est orale. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du litige n'excède pas 4. 000, 00. Eur. Au delà de cette somme, les parties disposent d'un recours devant la Cour d'appel du ressort. L'opposition n'est pas ouverte contre les jugements par défaut rendus par cette juridiction. Les jugements des TASS rendus en dernier ressort peuvent être portés devant la Cour de Cassation.

Toute réclamation dirigée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'après avoir été soumise à l'appréciation d'une ";Commission de recours amiable" (appelée avant 1986 "Commission de recours gracieux") qui est constituée de membres du Conseil d'administration de la Caisse. La Commission de recours amiable doit être saisie dans les deux mois de la date de notification de la décision des services de la Caisse. En cas de rejet de la réclamation par la Commission dont la décision est notifiée à l'intéressé, l'affaire peut être portée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans un nouveau délai de deux mois à compter de la date de la notification dont il a été question ci-dessus.

A défaut de dispositions particulières régissant la procédure suivie devant le TASS, les règles du Code de procédure civile sont applicables. Ainsi, par référence à l'article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale doit être interprété en ce que lorsque le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties, il le fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date d'audience, et par référence aux règles du Code de procédure civile, le jour de la notification qui fait courir ce délai ne compte pas (2ème Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-19212, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M Stéphane Brissy référencée dans la Bibliographie ci-après.

En application de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont compétence pour apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Elles le font dans l'exercice de leur pouvoir souverain et au vu des éléments de la cause (2e chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi n°08-20906 et n°09-11. 322, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance).

Textes

  • Code de l'Organisation Judiciaire, Articles L451-1 et s., R451-1.
  • Code de la sécurité sociale, Articles L142-1 et s, R142-1 et s.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L114-17 du code de la sécurité sociale rectifié par le Décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010.
  • Décret n°2010-1623 du 23 décembre 2010 relatif à la composition des commissions régionales des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  • Bibliographie

  • Bihl (L.), Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole. Paris, 1971.
  • Bot (Y.), Les institutions judiciaires : organisation et fonctionnement, Paris, éd. Berger-Levrault, 1985.
  • Brissy (S.), Application du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale, La Semaine juridique, édition social, n°25, 21 juin 2011, Jurisprudence, n°1306, p. 32, note à propos de 2e Civ. - 28 avril 2011.
  • Dupeyroux (J-J.) et Prétot (X.), Droit de la sécurité sociale, 10e éd, Sirey, 2000.
  • Julliot (J.), La sécurité sociale : organisation du régime. Règles d'assujettissement. Prestations en nature et en espèces. Assiette et taux des cotisations. Accidents du travail. Maladies professionnelles. Assurance vieillesse. Prestations familiales. Recouvrement. Contrôle. Contentieux. Action sanitaire et sociale, Paris, La Villeguerin Editions, 1991.
  • Lamy, Protection sociale. éd. Lamy.
  • Lebur (F.), Le contentieux général de la sécurité sociale, Bordeaux (France), Association d'études et de recherches de l'École nationale de la magistrature, 1990.
  • Madranges (E.), L'Organisation judiciaire de la France, Paris, Ministère de la Justice, École nationale de la Magistrature, Ministère de l'Économie et des Finances, Centre de formation professionnelle et de perfectionnement, 1983.
  • La Revue fiduciaire, La Sécurité sociale : régime des salariés et assimilés : règle d'assujettissement, assiette et taux des cotisations et de la CSG, déclaration et paiement, contrôle et contentieux, Paris, éd. SEPFI, 1994.
  • Pinsseau (H.), L'organisation judiciaire de la France, Paris, La Documentation française, 1985.
  • Taquet (F.), Le Contentieux de la sécurité sociale, Paris, Litec, 1993.
  • Tauran (Th.), A propos du point de départ du délai de saisine de la commission de recours amiable, Semaine juridique, édition social, n°50, 8 décembre 2009, Jurisprudence, n° 1567, p. 30-31.
  • Thavaud (B.) et Petit (S.), Les droits fondamentaux dans le contentieux général de la sécurité sociale, Rapport de la Cour de cassation 2001, Les libertés, La Documentation française
  • Vachet (G.), Interdiction du recours de la victime contre l'employeur en l'absence de faute inexcusable. La Semaine juridique, édition social, n°47, 23 novembre 2010, Jurisprudence, n°1503, p. 37 à 39, note à propos de Soc. - 30 septembre 2010.
  • Liste de toutes les définitions

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