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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SURETES

Définition de Sûretés



Les "sûretés" sont des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers. Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances, comme sur des biens ou des droits immobiliers. Les sûretés comprennent en particulier, le gage, le droit de rétention, le nantissement, le warrant, les privilèges et les hypothèques.

Lorsqu'une sûreté porte sur une chose immobilière :

  • elle prend le nom de "gage immobilier"(ex-antichrèse). Dans le cas dans lequel le débiteur se dessaisit du bien mis en gage et laisse son créancier en percevoir les fruits,
  • et le nom d'"hypothèque" lorsque la constitution de la sûreté n'emporte pas dessaisissement du propriétaire qui conserve son droit de jouissance sur l'immeuble tant qu'il ne fait pas l'objet d'une vente forcée.

    Une sûreté peut être constituée par une personne qui n'intervient dans les rapports du créancier et du débiteur de ce dernier, que pour constituer une garantie. Il s'agit alors d'une surêté réelle ce qui n’implique pour son souscripteur aucun des engagements personnels à satisfaire l’obligation du débiteur principal. Dès lors il ne s'agit pas d'un cautionnement et, le droit de poursuite du créancier reste limité à la réalisation du bien hypothéqué. Il est alors jugé que la sûreté est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur. (1re Civ. - 7 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008). La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien. Elle est nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. La banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti (chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi : 08-13034, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legufrance). Lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de la réalisation de ce gage, s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie. La dette ayant été intégralement payée, le gage est devenu sans objet, de sorte que le commissaire-priseur chargé de la réalisation du gage à concurrence du montant de la partie de la dette garantie, ne commet pas de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire (Assemblée plénière, 6 novembre 2009, pourvoi n° 80-17095,, Rapport de Mme Cohen-Branche, Conseiller rapporteur, avis de Madame Petit, Premier avocat général, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).

    La clause de réserve de propriété que le vendeur de meubles peut faire insérer dans le contrat de vente pour faire échec au privilège que possède le bailleur sur les meubles de l'acquéreur qui garnissent les lieux loués, ne prime pas sur le privilège spécial que la Loi attribue à ce dernier (Cass. 3e civ., 24 juin 2009, n° 08-14. 537 : JurisData n° 2009-048770). Dans la pratiques nombre de mécanismes juridiques peuvent servir indirectement à établir des sûretés, notamment, le pacte de rachat, la cession de créances et l'endossement de titres représentant des créances ou des marchandises (Connaissement, Warrant)

    Relativement au transfert de la sûreté à l'acquéreur d'un bien, le problème se pose de savoir si cette garantie est transférée de droit au nouveau propriétaire en cas de vente des droits immobiliers sur lequel elle porte (immeuble, appartement, ou murs de magasin). Par son Arrêt du 6 décembre 2004 (BICC n°614 du 1er mars 2005), l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a jugé que par l'effet combiné de l'article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil, en cas de vente, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire, en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur.

    L'Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Elle regroupe l'ensemble de la matière dans un seul livre du code civil, simplifie la constitution des sûretés réelles mobilières principalement le gage sans dépossession qui permet à un débiteur de conserver l'usage de la chose qu'il met en gage, ce qui intéresse les sûretés sur les véhicules automobiles et les stocks, contient des dispositions relatives à la propriété retenue à titre de garantie (vente avec clause de réserve de propriété), met fin à la prohibition du pacte commissoire. En cas de défaillance du débiteur, l'Ordonnance définit l'ordre dans lequel les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent, pose la règle selon laquelle que dans certains cas, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir, crée le crédit hypothécaire garanti par une hypothèque de type nouveau dite "rechargeable", allège le coût de la constitution des hypothèques, et en simplifie la mainlevée et la procédure de purge.

    Cette ordonnance crée le prêt viager hypothécaire qui permet à un propriétaire d'un bien immobilier d'obtenir une somme d'argent au moyen d'un prêt garanti sur son immeuble, qui sera remboursable s'il vend l'immeuble ou qui deviendra exigible à son décès par la réalisation de l'hypothèque.

    L'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie a introsuit un nouveau Chapitre VIII, « De la propriété cédée à titre de garantie" selon lequel (C. Civil Art. 2488-1 nouveau) la propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil '. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. Le fiduciaire qui n'est pas le créancier, peut exiger du débiteur la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. La valeur du bien est alors déterminée à dires d' expert désigné, soit à l'amiable, soit par justice. Toute clause contraire est réputée non écrite.

    Textes

  • Code civil art. 2071 et s.
  • décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
  • L. n°91-650 du 9 juil. 1991, art. 77 et s.
  • D. n°92-755 du 31 dec. 1992.
  • Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
  • D. n°2007-404 du 22 mars 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
  • O. n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers (garanties sur titres).
  • Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie
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  • Liste de toutes les définitions

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