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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE MOYENS ET MOTIFS
Définition de Moyens et motifs
Les "moyens" sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention. Dans le jugement qu'il rend, le juge doit répondre par des "motifs" à l'ensemble des moyens invoqués qui constituent le soutien de sa décision. Répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des. parties. (voir "Attendu que..").
L'ensemble des moyens d'une décision judiciaire porte le nom de "motivation". L'expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente un vice de forme. Dans le cas d'une procédure orale, l'absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l'absence de motifs. Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d'une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'autre, alors qu'il avait constaté qu'elle était représentée à l'audience. (3e Civ. - 27 mai 2009, pourvoi n°08-15732, BICC n°711 et Legifrance). Mais, le juge du fond ne saurait se borner, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l'appelant : la Cour de cassation estime que ce faisant, le juge du fond ne fait qu'assortir sa décision d'une motivation apparente pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité et il viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile (3e Chambre civile, 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18029. BICC n°721 du 1er mai 2010 ; Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-11508, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance).
Un motif est "surabondant" lorsque les raisons déjà évoquées par le Tribunal oui par la Cour pour étayer leur décision étaient suffisantes et que ce motif n'ajoute rien au raisonnement aboutissant à cette décision. A titre d'exemple. consulter l'arrêt du 22 janvier 2003 (Civ. 3. - 22 janvier 2003 - BICC n°578 du 1er juin 2003) dans lequel la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui relève qu'une parcelle, faisant partie d'un site préhistorique classé parmi les monuments historiques, a été classée avec l'accord de la propriétaire de l'époque non en raison du site lui-même, fixé sur une autre parcelle, mais parce qu'elle en était l'accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le site, peut en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel l'arrêté de classement porte à la fois le titre de la servitude et son assiette, que les propriétaires de cette parcelle ne sont pas fondés à faire défense de passer aux propriétaires de la parcelle sur laquelle le site est situé. Lorsqu'un motif est erroné, la Cour de cassation qui estime que la décision qui lui a été déférée est juste mais mal ou insuffisamment motivée, peut y substituer un autre motif.
La motivation est aussi prise en compte pour l'apréciation d'un droit. par exemple en droit du travail, le licenciement d'un salarié n'est légitime que s'il est fondé sur un motif réel et sérieux. La motivation implicite d'une convention doit être recherchée par le juge pour interpréter la commune intention des parties.
L'article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes(3°chambre civile 10 juin 2009. pourvoi n°08-15405 (BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi 3e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12. 178, Bull. 2006, III, n° 80.
Cependant. il faut rappeler que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, et. sauf règles particulières concernant l'évocation d'office des moyens dits d'ordre public, l'article 12 ne lui fait pas obligation, de se substituer à celles ci et de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Dès lors que le juge du fond avait constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, avait légalement justifié sa décision rejetant la demande basée sur un motif qu'elle avait estimé infondé et ce alors même qu'elle pouvait être fondée sur un autre moyen que le demandeur n'avait pas invoqué. (Ass. plén., 21 décembre 2007, BICC n°681 du 15 avril 2008. Rapport de M. Loriferne. Conseiller rapporteur, et avis de M. de Gouttes Premier avocat général et les observations de Laura Weiller (Loi), sous cette décision rapportée à la. Semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n° 2, p. 25-28.
Relativement aux effets internationaux des jugements, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'était pas d'ordre public international ; le défaut de motivation constituait seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. (1re CIV. - 20 septembre 2006- BICC n°652 du 15 dec. 2006 -N° 2390).
La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complètée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité, moyen qui peut être soulevées devant toutes les juridictions civiles.
Textes
CPC art. 455. 458.
Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
Bibliographie
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Weiller (Loi), observations sous Ass. plén., 21 décembre 2007, Bull. 2007, Ass. plén., n° 10, in La semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n° 2, p. 25-28. (Office du juge - Etendue -Limites).
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