par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PRET DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Prêt

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Baumann Avocats Droit informatique

Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur.

L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation résultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 définit les droits du prêteur et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur.

Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi "commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Le troisième type de prêt est le prêt d'argent.

Le prêt à usage pose le problème de la charge des dépenses nécessaires à l'entretien de la chose prêtée, cette question est règlée par les articles 1886 et 1890 du Code civil : seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition (1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance).

En ce qui concerne le prêt d'argent, la question souvent en question se rapporte à la preuve du prêt. Il est jugé en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prêt litigieux est rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques (1ère Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi : 09-10977, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Le contrat de prêt est définitivement formé non pas à la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais à la date de la remise des fonds empruntés (1ère Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance). Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver le versement des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque : en l'occurence, à la charge de l'emprunteur (1ère Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; même Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi : 10-13545 et Legifrance). Et la Première Chambre civile d'ajouter : la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et qu'elle est licite. Cette règle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil (1ère Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou référencées dans le Bibliographie ci-après

Saisis d'une demande en nullité de commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée d'un titre notarié, et pour ordonner, en conséquence, la mainlevée d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'étant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui était pas applicable. La 1ère Chambre civile a jugé qu'en se déterminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivé leurs décisions d'une manière insuffisante à caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire et elle a annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts faisant l'objet de pourvois. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

S'il résulte de l'acte préliminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rénovation sont assurés par un financement global consenti par une banque, qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que le notaire rédacteur n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice subit par les acquéreurs (3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

Mais si le prêt a été consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée (1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. référencées dans la Bibliographie ci-après.

Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif à l'information due à la caution personne physique Il est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, et ce, même si le cautionnement n'a pas pour objet un crédit à la consommation. (Première Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). La mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux : elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronée résulte des relevés de compte ou dans l'information annuelle (1ère Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er décembre 2015 ; même Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance).

Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas où par suite de certains évènements, comme le décès, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances du prêt. Lorsqu'un prêt est souscrit par un des acquéreurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le règlement prévu au contrat d'assurance a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier acheté dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondé à soutenir que la dette indivise a été éteinte à l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargé de la répartition du prix entre les coindivisaires, à porter à son compte le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurances. (1ère Cambre civile 15 décembre 2010, pourvoi : 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance).

Le prêt à intérêt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit. Cette réglementation porte à la fois, sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard, que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG (taux effectif global). (1ère Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009) et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal, au taux d'intérêt contractuel. (1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Il résulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L313-1 du même code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sollicité sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondé sur un motif inexact, la décision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG (1ère Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Peu important l'absence de novation du prêt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un ou dans une suite de prêts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription. Le taux légal à prendre en compte est celui qui est en vigueur à la dates de chacun de ces actes. (1ère Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). En cas de déchéance du droit aux intérêts, le préteur ne peut réclamer que le capital restant dû, et ce, à l'exclusion des frais et commissions (1ère Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). . Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile (Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi : 17-10349, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance).

Concernant les clauses d'indexation fondée sur une monnaie étrangère la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une telle clause est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite. (1ère Chambre civile, deux arrêts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Thierry Bonneau, JCP.2017, éd. E. Act.265.

Mais, les obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code (1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).

La somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global (1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance). Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels capitalisés lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur ces sommes, (Première Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance).

En revanche, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est également ainsi du coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de ce prêt, constituant aussi des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global (1ère Chambre civile 9 décembre 2010, deux arrêts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). De même, la souscription des parts sociales qu'impose à un emprunteur une société coopérative de banque comme une condition de l'octroi d'un crédit, entre dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt pour la détermination du taux effectif global (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi : 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter sur ce sujet les notes de M. Dominique Legeais et de Madame Victoria Mauriès, référencées dans la Bibliographie ci-après.

L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut être invoqué en cas de calcul erroné du TEG. (Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-67930 : JurisData n°2010-017056, LexisNexis). Consulter aussi : Cass. 1ère civ. 23 nov. 1999 : JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. Piedelièvre. Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base par exemple, sur une "année bancaire" de 360 jours (Chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi : 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). Les Décret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er février 2011 déterminent de nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et précisent les obligations des banques et des intermédiaires du crédit relativement à l'information précontractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils précisent aussi les règles propres aux opérations de découvert en compte.

Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation et qu'elles sont réalisées à l'aide d'un prêt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Lorsque les acquéreurs produisent une attestation de l'établissement de crédit établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée (3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sauf par les vendeurs à rapporter la preuve que les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition, le refus du prêt, entraîne la restitution du dépôt de garantie versé par les personnes qui se sont portées acquéreurs (3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Baptiste Seube, référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15317, Bull. 2010, III, n°103.

La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur (Cass. 1ère civ. 11 juin 2009, n°08-11755). S'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention (Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugé quel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, et que cette règle s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence (1ère chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi : 08-14571, Legifrance). Voir la note de M. Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après.

Il ne peut être fait échec aux règles d' ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant (1ère Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi : 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance) Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie ci-après.

Au visa de l'article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prêts. (2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 septembre 2007, jurisprudence réitérée par la 1ère Chambre Civile le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008). Et dans un arrêt du 30 avril 2009 (1ère chambre civile, N° de pourvoi : 07-18334), la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se déterminant, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le juge du fond prive sa décision de base légale (1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi : 07-21382, Legifrance.)Mais, dans une espèce dans laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la Première chambre de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque à laquelle il ne pouvait être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits (1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Cet arrêt peut être rapproché de celui qu'à rendu la Chambre commerciale qui a précisé que la banque qui consent un prêt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exécuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas, de leur côté, mis le prêteur en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi de ce crédit. (Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Légifrance). Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteur. (Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi : n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).

Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes (Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Ceci étant posé, dans la mesure où il constate que l'emprunteur était ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifié qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les appréciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur était ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crédit consenti par le prêteur était ou non adapté aux capacités financières de l' emprunteur et donc que la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines : elles ne peuvent donner lieu à un pourvoi (1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton référencées dans la Bibliographie ci-après.

Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette échéance (chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance) Consulter la note de M. Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15105, Bull. 1983, I, n°29

Sur les prêts à la consommation voir :

  • Consommation (Droit de la -).
  • Crédit documentaire.
  • Crédit renouvelable.
  • Crédit revolving.
  • Obligation (emprunts obligataires)
  • Intérêts moratoires
  • Anatocisme
  • Prêt
  • compte courant.

    Textes

  • Code civil, articles 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892,1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905.
  • Code de la consommation, articles L311-1 et suivants, L312-36 et s. (ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
  • Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.
  • Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.
  • Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises
  • Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information ret à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
  • Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966
  • Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers (prêts de titres financiers).
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
  • Décret n°2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits.
  • Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de lrt'aicle 4 de cette même loi.
  • Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
  • Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.
  • Décret n°2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global.
  • Décret n°2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation.
  • Décret n°2011-244 du 4 mars 2011 relatif aux obligations foncières.
  • Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables.
  • Décret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté.
  • Décret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable
  • Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.
  • Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
  • Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
  • Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement.
  • Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (applicable a/c 1er avril 2018)
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global.
  • Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global.
  • Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire.
  • Conseil Constitutionnel, Décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020, sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-26 du même code.
  • Consulter aussi : Publicité foncière.

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