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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE PRET
Définition de Prêt
Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur.
Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage qui avant la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi "commodat", leprêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer auprêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Concernant le troisième type de prêt il s'agit du prêt d'argent.
Concernant le prêt d'argent, lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, il excipe de la non-remise remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver le versement des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l’article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause à la charge de celui qui l’invoque ; en l'occurence, à la charge de l'emprunteur (1re Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19. 056, BICC n°678 du 15 novembre 2008 et, même chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Ribeyrol référencée dans le Bibliographie ci-après.
La convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe au souscripteur d'une reconnaissances de dettes prétendant, pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu'elles mentionnent ne lui ont pas été remises, d'apporter la preuve de ses allégations, (1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-18581, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Mais si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée (1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. référencées dans la Bibliographie ci-après.
Le prêt à intérêt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit. Cette réglementation porte à la fois, sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard, que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG (taux effectif global). (1re Civ. 13 novembre 2008. BICC 698 du 15 mars 2009) et que, l’erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l’intérêt légal, au taux d’intérêt contractuel. (1re Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base par exemple, sur une "année bancaire" de 360 jours (chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi : 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance).
La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur (Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-11. 755). Voir aussi le mot : "Anatocisme". Au visa des articlesLoi 311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugé quel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, et que cette règle s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence (1ère chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi : 08-14571, Legifrance). Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article Loi 311-37 du code de la consommation par l’inscription en compte courant soit de l’échéance d’un prêt, soit, en cas d’octroi d’un découvert, d’une somme dépassant le montant (1re Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi : 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance) Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie. ci-après.
Au visa de l’article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement que lui faisait courir l’octroi des prêts. (2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 sept. 2007, jurisprudence réitérée plus recemment par la 1re Chambre Civ. le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008). Et dans un arrêt du 30 avril 2009 (1ère chambre civile, N° de pourvoi : 07-18334), la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se déterminant, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le juge du fond prive sa décision de base légale (1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi : 07-21382, Legifrance.)Mais, dans une espèce dans laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la Première chambre de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appela, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque à laquelle il ne pouvait être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits (1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).
Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes (chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Ceci étant posé, dans la mesure où il constate que l'emprunteur était ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifié qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les appréciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur était ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crédit consenti par le prêteur était ou non adapté aux capacités financières de l' emprunteur et donc que la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines : elles ne peuvent donner lieu à un pourvoi (1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et legifrance). Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton référencées dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il apparttient au juge de le fixer la date de cette échéance (chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance) Consulter la note de M. Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1re Civ., 19 janvier 1983, pourvoi n° 81-15. 105, Bull. 1983, I, n° 29
Sur les prêts à la consommation voir : Consommation (Droit de la -).
Textes
Code civil art. 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892, 1 893, 1894, 1 895, 1896, 1897, 1898, 1905.
Code de la consommation art. L141-1, L311-1 et s.,, L311-18, L311-22, L311-26, L311-30, L312-1 et s., L312-12.
Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité.
Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 (crédit à la consommation).
Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises
Loi n°79-596 du 13 juil 1979 (prêts immobiliers).
Décret n° 90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966
Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers (prêts de titres financiers).
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
Décret n° 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits.
Décret n° 2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 de cette même loi.
Bibliographie
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