|
|
|
DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE INDIVISION
Définition de Indivision
L'"indivision" est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. Le fait que, dans l'usufruit, les droits des nu-propriétaires et ceux des usufruitiers ne soient pas de même nature fait que les dispositions sur l'indivision ne s'appliquent pas à leurs rapports.
L'indivision peut être conventionnelle. Dans ce cas, la durée ne saurait être supérieure à cinq ans, mais elle est renouvelable. L'indivision peut être gérée par un des co-indivisaire, dans ce cas, celui ci a droit à la rémunération de l'activité fournie. Dans un arrêt du 25 octobre 2005, la première Chambre civile a jugé (1ère CIV. - 25 octobre 2005) que relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, à défaut d'accord amiable, les conditions de cette rémunération, qui n'est pas limitée par les résultats de la gestion, sous réserve de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion.
Le plus souvent l'indivision résulte de la loi comme c'est le cas des héritiers avant qu'ils n'aient procédé au partage des biens de la succession. La communauté qui est un des régimes réglant les rapports patrimoniaux des époux durant le mariage, est un type d'indivision. Le droit d'une veuve, donataire de son mari de la plus forte quotité disponible entre époux ayant opté pour le quart en pleine propriété, laisse à son fils les trois quarts en usufruit des biens composant la succession. Les droits dont elle a hérité de son mari défunt et ceux que reçoit leur fils, nu-propriétaire, constituent quant à la propriété des biens, une indivision entre eux. Dans ce cas contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel dont l'arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle, la veuve est en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant sa part (1ère Chambre civile 12 janvier 2011, pourvoi n°09-17298, LexisNexis et Legifrance). Mais les dispositions légales gouvernant l'indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l'existence d'une intention libérale (1ère Chambre civile 18 janvier 2012, pourvoi n°10-25685, LexiNexis et Legifrance).
L'indivision, en tant que mécanisme juridique, ne dispose pas de la personnalité juridique (1ère Chambre civile 25 octobre 2005, pourvoi n°03-20382, Legifrance). Il n'existe donc pas de solidarité entre les co-indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse (Cass. 1ère CIV. 29 novembre 2005, n°546, BICC n°636 du 15 mars 2006). Du fait de l'absence de solidarité entre les co-indivisaires lorsque le bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l'un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis. (3e Civ. - 11 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007). Voir les cas de solidarité entre époux prévus par les articles 220, 1414 et 1418 du Code civil). L'absence de personnalité juridique a pour conséquence la nullité d'un commandement fait au nom de l'indivision. (2ème Chambre civile 9 juin 2011, pourvoi n°10-19241, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).
En matière successorale, la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit un chapitre VII placé au titre Ier du livre III du code civil, intitulé « Du régime légal de l'indivision, comprenant les dispositions sur les actes relatifs aux biens indivis sur les actes accomplis par les indivisaires, sur les actes autorisés en justice, sur les droits et des obligations des indivisaires, sur le droit de poursuite des créanciers et l'indivision en usufruit. A cet égard, la grande réforme réside dans le fait que dorénavant de très nombreuses décisions n'ont plus besoin d'être prises à l'unanimité, mais à la majorité des deux tiers des droits indivis, par exemple, pour effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, donner un mandat général d'administration, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. En revanche si, on revient à la nécessité de l'unanimité pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis (Article 815-14 Code civil), il reste que tout héritier, même avant partage, et même sans le concours des autres cohéritiers, a qualité pour prendre l'initiative d'intenter une action en revendication contre le tiers détenteur d'un bien soustrait à l'actif de la succession. (1ère Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009).
Pour ce qui concerne la validité de la cession de biens indivis, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 28 janv. 2009, n° 07-18. 120, F P+B) rappelle qu'à peine de nullité de l'acte, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, est tenu de notifier à, ou aux autres, le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir. La nullité est encourue en raison de ce qu'en se dispensant de faire une telle notification, le cédant fait fraude au droit de préemption du ou des autres indivisaires.
Tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis. Dire qu'en sollicitant la nullité du bail en raison d'un vice de son consentement et la réparation de son préjudice consécutif à la conclusion du bail, un indivisaire agissant seul exerçait une action personnelle étrangère aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, une cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (1ère chambre civile, pourvoi n°07-20635, BICC n° 710 du 1er novembre 2009 et Legifrance).
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a modifié l'article 815-5-1 du Code civil, pour, lorsqu'ils se trouvent en désaccord, dénouer la situation du ou des indivisaires qui souhaitent mettre fin à l'indivision. Trois règles importantes résultent des dispositions ci dessus et des arrêts de la Cour de cassation : Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans lorsqu'un des cas prévus à l'article 836 (présomption d'absence, éloignement, hors d'état de manifester sa volonté, régime de protection), l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires réunissant au moins deux tiers des droits indivis. Sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui a pas été signifiée, l'aliénation effectuée dans les conditions fixées par le tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. La vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient. (3e Civ. 12 mai 2010, 3e Chambre civile, 12 mai 2010, pourvoi n°08-17186, BICC n°728 et Legifrance). En cas de liquidation judiciaire d'un coindivisaire, le liquidateur peut sur le fondement de l'article 815 du code civil, obtenir le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis. L'exercice de l'action en partage n'est pas subordonnée à la justification d'une créance (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-25098, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic (3e Chambre civile 30 mars 2011 pourvoi n°10-14381, LexisNexis et Legifrance).
Les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coindivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit de ce dernier. L'exercice de cette faculté suppose que les coindivisaires qui offrent d'acquitter la dette, en connaissent le montant pour la payer et arrêter ainsi le cours de l'action en partage. Il appartient donc au juge du fond de faire droit à la demande d'expertise présentée par un co-indivisaire visant à faire déterminer le montant actualisé de l'obligation du débiteur lorsque cette demande est assortie d'une offre de paiement. (1ère Chambre civile 27 mai 2010, pourvoi n°09-11460, BICC n°729 du 15 octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 20 décembre 1993, pourvoi n°92-11. 189, Bull. 1993, I, n°378.
Textes
Code civil, Articles 815 et s., 1873-1 et s.
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.
Bibliographie
Atlas (D.), Le fondement de la désignation judiciaire d'un administrateur de l'indivision, Rép. Defrénois, 2001, n° 10, p. 623.
Capitanat (H.), Droit civil approfondi. - L'indivision, Paris, éd : Cours de droit, 1927/28.
Carlin (J.), La fameuse indivision de l'article 515-5 du Code civil, Sem. jur., Ed. NI,, 2000, n°51/52, p. 1851.
Congrès annuel des notaires de France (1967, St-Malo), L'Indivision : Essai d'organisation dans l'évolution du droit, Clermont-Ferrand, impr. G. de Bussac, 1967.
Delhay (F.), La nature juridique de l'indivision, : contribution à l'étude des rapports de la notion d'indivision avec les notions de société civile et de personnalité morale. Paris, LGDJ., 1968.
Fulchiron (H.), Les présomptions d'indivision et de communauté dans le couple (Pour une interprétation raisonnée... ou une réforme des présomptions d'indivision dans le "PACS"), Defrénois, n°17, 15 septembre 2001, Doctrine, n°37391, p. 949-969.
Grimaldi (M.), [sous la dir. de ], Droit patrimonial de la famille, 1998 : régimes matrimoniaux, successions, libéralités, partages d'ascendant, indivision, Paris, Dalloz action.
Pouliquen (E.), Arrêt de l'action en partage provoqué par un créancier, Revue Lamy droit civil, n°73, juillet 2010, Actualités, n°3893, p. 55, note à propos de 1ère Civ. - 27 mai 2010.
Rivière (G.), Droit de préemption des coindivisaires et clause de substitution. Revue La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°11, 13 mars 2009, Jurisprudence, n° 1112, p. 17-18.
Taithe (Ch.), Successions : dévolution, indivision, partage, fiscalité, 17e éd., Paris, Delmas/ Dalloz, 1999.
Test (F-X.), L'indivision, Paris, Dalloz, 1996.
Vernières (Ch.), La sanction de l'indivisaire dépassant son droit de jouissance du bien indivis, Actualité juridique Famille, n°7-8, juillet-août 2010, Jurisprudence, p. 336-337.
Liste de toutes les définitions
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W
|
|
|