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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE RESPONSABILITE CIVILE

Définition de Responsabilité civile



La responsabilité civile est engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres.

En ce qui concerne la responsabilité médicale, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Si le juge du fond retient que les préjudices dont la requérante a été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, il devait aussi dire que ces dommages ouvraient droit à réparation de l'entier préjudice subit. (1ère Chambre civile, 28 janvier 2010, pourvoi n°09-10992, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance.), Consulter aussi la note de M. Radé référencée dans la Bibliographie ci-après et 1re Civ., 7 décembre 2004, pourvoi n° 02-10. 957, Bull. 2004, I, n° 302. La Première Chambre de la Cour de cassation a estimé, que selon l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, "dès lors, qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents; et qu'aux termes du second, devenu l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés "(1re Civ. - 27 novembre 2008, pourvoi : n°07-15963, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance).

Au plan de la concurrence des responsabilités encourrue par les médecins et par les établissements de soins dans lesquels ils exercent, il a été jugé que la responsabilité de ces médecins n'excluaient pas celle des cliniques, dans la mesure ou l'établissement avait commis une faute dans l'organisation des gardes ou des permanences auxquels étaient astreints les médecins libéraux qui y interviennent. (1re Civ. - 13 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Consulter notamment la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale sur le site de : "Legifrance". Lorsque la faute d'un médecin dans la prise en charge d'une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l'intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. Le caractère nosocomial de l'infection étant établi, la circonstance qu'une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat (1ère chambre civile 1 juillet 2010, N° de pourvoi : 09-69151, LexisNexis et Legifrance). Quand n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre une injection vaccinale et le déclenchement d'une pathologie soudaine et alors que deux collèges d'experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements, le juge du fond qui a cru bon d'exiger que soit administrée une preuve scientifique certaine de cette causalité, alors que ce rôle causal pouvait résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, et l'article 1353 du même code (1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-12781, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance) et sur la preuve du lien causal entre la vaccination et le préjudice subi (1ère chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-11073 BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance). A la suite de l'opération d'une hernie discale le malade a présenté une paraplégie. La Cour d'appel a écarté toute faute diagnostique ou opératoire mais a retenu que le médecin avait manqué à son devoir d'information. Le médecin et son assureur ont reproché à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à réparer le préjudice subi. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, a jugé que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale (l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif. Elle a jugé d'autre part, que dès lors que, comme en l'espèce, une faute, quelle qu'elle soit, ayant été retenue à l'encontre du praticien, l'obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant que subsidiaire, l'indemnisation devait être mise à la charge de ce dernier, (1ère chambre civile, 11 mars 2010, pourvoi n°09-11270, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter les notes de M. Sargos et vde Madame Bacache référencées dans la Bibliographie ci-après. S'agissant d'une infection nosocomiale, la Cour a estimé que « lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection » (Cass. 1re Chambre civile, 17 juin 2010, n° 09-67. 011, Lexis-Nexis) et Legifrance)

C'est par une appréciation souveraine des rapports d'expertise, que le juge du fond a pu retenir que tous les comportements qui ont retardé le diagnostic de souffrance foetale ont pu contribuer directement au préjudice subi du fait du handicap de l'enfant en ce qu'ils ont fait obstacle à la mise en place de mesures adaptées pour empêcher ou limiter les conséquences de l'hypoxie à l'origine des déficits. Il en est de même des fautes commises lors de l'accouchement qui ont contribué à prolonger la souffrance foetale ou à différer les manoeuvres utiles de réanimation. Les fautes commises avaient, au moins pour partie, été à l'origine du dommage, et les médecins qui avaient suivi la grossesse tout comme le Centre médico chirurgical, devaient bien être déclarés responsables in solidum de la perte de chance subie par l'enfant, peu important que l'origine première du handicap soit affectée d'un degré d'incertitude. La juridiction du fond avait évalué souverainement tant le quantum de la chance perdue que la part de responsabilité revenant à chacun (1ère chambre civile, 28 janvier 2010, pourvoi n°08-20755 et 08-21692, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Radé référencée dans la Bibliographie ci-après et sur l'appréciation souvenaine du juge du fond, 1re Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n°95-18. 113, Bull. 1997, I, n°238.

Une femme qui avait été vaccinée contre l'hépatite B a présenté, des symptômes qui ont abouti au diagnostic de la sclérose en plaques. Elle a assigné le fabriquant du vaccin pour obtenir réparation de son préjudice. Déboutée de son action, elle s'est pourvue en cassation estimant que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil interprété à la lumière de la directive n° 85 374 du 25 juillet 1985. La cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la Cour d'appel avait souverainement retenu que les données scientifiques et les présomptions invoquées ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la maladie (1ère chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-16097, BICC n°7147 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. Au sujet d'actions en responsabilité dirigées contre les laboratoires ayant fabriqué des produits que les demanderesses accusaient d'avoir provoqué la pathologie ou la malformation dont elles étaient atteintes, la Première chambre a jugé en son audience du 24 septembre 2009, dans une des affaires, dans laquelle il avait été établi que le médicament litigieux avait été la cause directe de la tumeur, que c'était aux laboratoires de prouver que le produit n'était pas à l'origine du dommage tandis que dans l'autre, que dès lors qu'il n'était pas établi que le médicament en cause était la seule origine possible de la pathologie dont la demanderesse souffrait c'était à elle qu'il appartenait de prouver qu'elle avait été exposée au médicament litigieux. (1ère chambre civile 24 septembre 2009, pourvois n°08-10081 et 08-16305, BICC n°717 du 1er mars 2010 avec la note du Service de Documentation et d'Etudes et Legifrance). La Cour de cassation juge qu'indemnise deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel qui alloue une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire résultant des troubles éprouvés avant la déclaration de la maladie, non prise en charge à ce stade au titre du préjudice spécifique de contamination. De même, elle estime qu'indemnise deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel qui alloue une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent causé par une asthénie épisodique entravant l'activité de la personne contaminée et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination fondé notamment sur l'incertitude et l'inquiétude devant l'avenir (2e chambre civile 19 novembre 2009, 2 pourvoi n°08-16. 172 et n°08-11622, BICC n°721 et legifrance). Voir aussi 2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17. 241, Bull. 2009, II, n° 226 (rejet) ; 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-15. 853, Bull. 2009, II n° 280 et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

A sujet de la responsabilité des produits pharmaceutiques contenant une hormone de synthèse conçus ou distribués par des Laboratoires qui avaient été ingérés par la mère d'une requérante durant sa grossesse, et qui avaient pu provoquer la stérilité de cette dernière, la Cour de cassation a jugé qu'en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage (1ère chambre civile 28 janvier 2010, pourvoi n°08-18837, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Radé référencé dans la bibliographie ci-après et 1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16. 305, Bull. 2009, I, n° 187.

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, avait condamné un établissement financier à payer une indemnité égale au montant de la dette, motif pris de ce que le préjudice découlant du manquement de cet établissement à son devoir de mise en garde consistait pour la caution à devoir faire face au remboursement du prêt à concurrence du montant de son engagement (chambre commerciale 20 octobre 2009, pourvoi n°08-20274, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Voir le commentaire de M. Xavier Delpech référencé dans la Bibliographie ci-après. Pour écarter la responsabilité d'une banque qui a payé un chèque falsifié, le juge du fond ne peut retenir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir eu son attention attirée par une anomalie apparence (présence d'une quatrième série de numéros au bas du chèque) dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation de contrôler ces numéros (chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-18251, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance) et aussi : Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 00-22. 788, Bull. 2002, IV, n° 114 et la note de Mad. Carolle Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après. Sur la responsabilité des banques voir aussi le mots : Prêt et Caution / Cautionnement principalement sur les conditions dans lesquelles elles consentent des avances à leurs clients.

Toujours dans le domaine des relations des établissements bancaires avec leurs clients, il est jugé qu'en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. Si une société cliente d'un établissemet bancaire ayant décidé unilatéralement la fermeture des comptes ouverts dans ses livres, considère que cette faculté de résiliation discrétionnaire et arbitraire constitue une source potentielle de discrimination, elle n'établit pas ni même ne prétend que la décision de la banque qui a été assortie d'un délai de préavis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire qui eût seule justifié son action. (Chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°09-65086, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance)

Une banque commet une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l'acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur attestation de l'architecte. Cette faute n'exonére pas le notaire pour qui elle n'est ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu'il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l'étude, ce qui eût évité la faute adverse. La faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage. Cette circonstance emportait un partage de responsabilité(1ère chambre civile, 1 juillet 2010, pourvoi : 09-13896, LexisNexis et Legifrance)

Dans le cas d'opérations portant sur un chèque qui s'est avéré falsifié, la Chambre commerciale a jugé que lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis présentant toutes les apparences de la régularité, est une circonstance qui revient à lui consentir une facilité de caisse sur sa demande implicite. Dès lors que la société éméttrice du chèque n'a pas prétendu que le découvert aurait dû, par son importance, alerter la banque, la Cour d'appel a pu retenir que cette dernière n'avait pas commis de faute, en ne se mettant pas en relation avec sa cliente avant de débiter le compte de sa cliente. (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-65949, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

En ce qui concerne la responsabilité des vendeurs de tout ou partie d'immeubles, ils peuvent-ils être condamnés au paiement des frais de désamiantage et de reconstruction au motifs qu'ils auraient failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant, au vu d'un rapport établi aux fins de repérage d'amiante, que l'immeuble en était exempt. La Cour de cassation a répondu à cette question en décidant que, à moins que le juge constate l'existence d'un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante, la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par un professionnel (3°chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-13373, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi dans le BICC la note du Service de Documentation et d'Etudes. Dans un arrêt du 17 septembre 2009, la Cour a jugé que faute d'avoir procédé à un examen complet, notamment à un sondage sonore suffisant, la responsabilité du technicien qui avait procédé aux sondages pouvait être retenue (2e Chambre civile, pourvoi n° 08-17. 130, Legifrance). Consulter la note de M. Forest référencée dans la Bibliographie ci-après.

Statuant sur la responsabilité du préposé conducteur d'un véhicule, la Cour de cassation a jugé " que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie"(2°chambre civile, 28 mai 2009 N° de pourvoi : 08-13310, Legifrance). Concernant la notion de garde de la chose, dans une affaire dans laquelle une personne a conclu un contrat de location d'un quad avec accompagnement, la Cour a considéré que du fait qu'au moment de l'accident, le locataire suivait l'accompagnateur et qu'il conduisant lui-même l'engin, il en avait eu seul la maîtrise. Le rôle du préposé du loueur s'étant limité au choix du circuit et à l'accompagnement de l'excursion, la garde juridique du véhicule, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, avait donc été transférée au conducteur (2e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi : n°08-20273, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance).

La réparation se fait par équivalent. Elle consiste dans le paiement d'un capital dit "dommages-intérêts" ou dans le service d'une rente temporaire ou viagère.

Le retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par le paiement d'un intérêt dit "intérêt moratoire". Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, le paiement d'un "intérêt moratoire" est de droit.

Contrairement aux règles générales exposées ci-dessus, l'action que la victime exerce en vue d'obtenir un dédommagement, trouve son fondement dans le risque, risque que, par exemple, fait courir l'usage d'une automobile, ou le risque qu'en exécutant sa tâche, court le salarié qui peut être victime d'un accident du travail. La réparation n'est plus alors subordonnée à la preuve de la responsabilité. Dans ces cas, elle est fondée sur une présomption.

Voir aussi les mots :

  • "Inexcusable",
  • "Quasi-délit",
  • "Réparation",
  • Assurance,
  • "Transport" (en particulier en matière de transport aérien).

    Le règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 juillet2007. Il vise à assurer que les tribunaux de tous les États membres appliquent la même loi en cas de litige transfrontière en matière de responsabilité civile. (PE et Cons. UE, règl. n° 864/2007, 11 juill. 2007 : JOUE n° L 199, 31 juill. 2007, p. 40.)

    Textes

  • Code civil, art. 1382 et s.
  • Loi n°85-677 du 5 juillet. 1985,
  • Décret n°86-15 du 6 janvier 1986.
  • Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 (terrorisme).
  • Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.
  • Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire.
  • Décret n° 2010-923 du 3 août 2010 relatif aux conditions d'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des dommages causés par des animaux sauvages.
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  • Liste de toutes les définitions

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