Dictionnaire juridique - Définition de Témoin
Définition de Témoin
Le "témoin" est une personne physique, qu'une des parties fait citer à comparaître devant le juge pour qu'elle certifie sous serment l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle. L'information indirecte (par ouï-dire) ne constitue pas un témoignage. La procédure au cours de laquelle le juge entend le ou les témoins se dénomme l'"enquête". En matière contractuelle, sauf entre commerçants,, la preuve par témoins reste d'un usage limité.
A l'exception de la preuve portant sur les conventions mettant en jeu des montant modestes, ou parce que dans les relations de famille, il n'est pas d'usage qu'elles fassent l'objet d'un écrit, l'admissibilité de la preuve testimoniale est subordonnée à la constatation par le juge, que la créance qui fait l'objet du différend n'excède pas Eur. 800 depuis le 1er janvier 2002. En revanche, bien que les intérêts en jeu excèdent cette somme, ce type de preuve reste cependant recevable lorsque celui auquel elle incombe dispose d'un écrit même si la preuve est incomplète. On se trouve alors devant un " commencement de preuve par écrit". Dans droit des personnes, le témoignage joue un rôle important notamment quant à la preuve de la filiation par la possession d'état.
L'enquête, qui est le mode par lequel le ou les témoins sont entendus, est une procédure lourde qui retarde considérablement le cours de la procédure. Le droit procédural prévoit donc que les parties puissent remettre au juge des attestations écrites. Pour en assurer la sincérité, l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile règle les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre pour être admises comme faisant preuve de leur contenu. Un témoignage peut aussi résulter du procès verbal d'une sommation interpellative dressée par huissier.
Afin, de faciliter l'administration de la preuve par témoin, l'article 202 du nouveau Code de procédure civile dipose qu'elle peut être faite par la remise au Tribunal d'une attesation écrite du témoin. Cette attesation doit prendre une forme qui permet d'éviter les faux témoignages ou les témoignages de complaisance. Cependant dans un arrêt prononcé par la Première Chambre, la Coiur de cassation a jugé le 30 nov. 2004 (Cass. 1re civ., ; B. c/ A. : Juris-Data n° 2004-026138) que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice, n'étaient pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'avait violé cet article la décision qui avait rejeté une demande en divorce formée par la femme sur le fondement de l'article 202 du Code civil, en énonçant que les attestations qu'elle avait produites devaient être écartées des débats dès lors qu'elles ne réunissaient pas les conditions prévues par article précité. Voir dans le mêrme sens, l'arrêt la Cour d'appel de Caen prononcé le 8 novembre 2001 (1° ch., sect. civ. et com, BICC n°553 du 1er avril 2002 n°345).
Voir aussi les mots "Instrumentaire" et "Recors".
Textes
Code civil art. 37, 75, 973 et s., 1341 et s.
CPC art. 199, 202 et s, 223 et s., 228 et s.
Code de commerce (ancien) 109, (nouveau) L110-3.
Bibliographie
Alhael-Esnault, Les attestations dans le procès civil, Rev. jur. Ouest, 1977, 2.
Chevallier (J.), Le contrôle de la Cour de cassation sur la pertinence de l'offre de preuve, D. 1956, Chr. 37.
Le Roy (V.), Le contrôle de l'aptitude au témoignage, D. 1969, Chr. 175.
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