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Dictionnaire juridique - Définition de Legs
Définition de Legs
Le "legs" est une gratification consentie par testament. Le legs, porte en général dérogation aux règles légales de la dévolution successorale. Le but du testateur est soit d'attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n'y était pas normalement appelée, soit d'attribuer à un de ses héritiers légaux une part d'un montant excédant la part d'héritage que la loi lui réserve. Le bénéficiaire d'un legs est appelé le " légataire ". Le légataire est dit "légataire universel" lorsqu'il est gratifié de l'ensemble des biens, droits et actions que le testateur laisse à son décès. Si ce dernier ne lui légue qu'une partie ou une fraction de son patrimoine, le bénéficiaire du legs est dit "légataire à titre universel"
La générosité du testateur en faveur de ce dernier, se trouve limitée par les droits des héritiers réservataires auxquels le loi attribue une part d'une quotité minimale dont le testateur ne peut librement disposer. S'il le faisait en passant outre aux droits des héritiers à réserve, la part des personnes qui auraient été gratifiées au mépris du droit d'un héritier réservataire pourrait être réduite par un jugement. L'aliénation du bien légué par le tuteur d'un majeur en tutelle constitue une perte totale de la chose léguée entraînant la caducité du legs au sens de l'article 1042 du code civil. (1re CIV. - 7 juin 2006. BICC n° 648 du 15/10/2006).
La liberté du testateur se trouve également limitée par le fait que certaines personnes sont déclarées par la loi, incapables soit de donner, soit de recevoir. La loi déclare nulle les substitutions dans le but d'éviter notamment que le stipulant ne procède à une simulation en ne désignant une personne donnée, que dans l'intention de gratifier un tiers que la loi déclare inapte à hériter. Certaines exceptions à cette règle sont cependant admises. (voir le mot "fideicommis").
Contrairement à la donation qui est une " transmission entre vifs ", le legs est une transmission qui, dans le jargon juridique, est dite " à cause de mort ".
On nomme "legs de residuo", la disposition testamentaire par laquelle le legs conféré à une personne est fait sous la condition qu'à son décès, elle transmette à son tour par testament, à une tierce personne que le testateur désigne, ce que le légataire ainsi avantagé aura conservé des biens qui lui ont été légués. Le legs de residuo est soumis à la double condition que, d'une part, au décès du premier légataire institué, la chose léguée subsiste dans son patrimoine et que, d'autre part, le second légataire lui ait survécu. En cas de réalisation de la condition, seul le second légataire est tenu des dettes et charges de la succession du testateur. La Première Chambre de la Cour de cassation a jugée le 8 février 2005 (1ère CIV. - 8 février 2005, BICC n°620 du 1er juin 2005) que viole les articles 870 et 871 du Code civil une cour d'appel qui énonce que les dettes et charges d'une succession doivent être supportées, chacun pour sa part et portion, par l'héritier du premier légataire et par le second légataire, bénéficiaire d'un legs de residuo, alors qu'au décès du premier légataire, le second légataire a recueilli l'intégralité des biens restant de la succession du testateur et l'héritier du premier légataire les seuls biens composant la succession de son auteur.
A partir du 1er janvier 2007, la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, permet sous l'apellation de "libéralités résiduelles" qu'une personne puisse être appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. Ce mécanisme n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants. Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel et la libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
Alors que l'héritier unique ou le légataire universel qui ne se trouve pas en présence d'héritiers à réserve est saisi de plein droit des biens qui lui sont dévolus, le légataire qui se trouve en présence d'héritiers à réserve doit leur en demander la délivrance (article 1004 et suivants du Code civil) après avoir obtenu une ordonnance d'envoi en possession.
Textes
Code civil art. 900-1, 910, 1002 et s., 1423, 2121-4°.
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Bibliographie
Bischof (D.), Le leasing de biens mobiliers : étude de droit privé positif et désirable, 1996.
Bouzat (P.) De la nature juridique des droits du grevé et de l'appelé dans les substitutions permises et des droits des légataires dans les legs conditionnels alternatif, Thèse Paris, Libr. du 'Recueil Sirey', 1931.
Lambert (S.), L'intention libérale dans les donations, Presses Universitaires d'Aix-Marseille - P. U. A. M. - Centre Pierre Kayser -2006.
Legros (P.), Du legs de la chose d'autrui. Thèse Rennes, Rennes, impr. provinciale, (s. d.).
Libchaber (R.), Une difficulté singulière : le rôle de la délivrance dans le legs d'une quote-part indivise, note sous Civ. 1ère, 5 mars 2002, Bul. 2002, I, n° 81, p. 62, Dalloz, 26 septembre 2002, n° 33, Jurispr., p. 2555-2558.
Malaurie (Ph.), Cours de droit civil : Les successions, les libéralités, Defrénois Droit civil, 2006.
Mazeaud (H.), Leçons de droit civil., Tome IV, deuxième volume, Successions, libéralités, 5e éd., Paris, éd. Montchrestien, 1999.
Mettetal (G.), Des dispenses légales de rapport en matière de donations entre vifs et de legs, thèse Rennes, impr. de L. Caillot et fils, (1910).
Saget (J.), La Révocation des legs pour cause d'ingratitude, thèse Rennes, impr. de H. Riou-Reuzé, 1934.
Vaugeois, A, Étude sur la caducité du legs d'usufruit par rapport aux personnes qui doivent en profiter lorsqu'il existe un légataire de la nue propriété., Paris, éd. Cotillon, 1868.
Voirin (P.), Droit civil, Tome 2, Droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 20e éd., Paris, LGDJ, 1999.
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