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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE MARIAGE
Définition de Mariage
Au plan du droit civil, le mariage est l'institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Le droit français ne connaît pas le mariage des personnes de même sexe. Concernant l'âge du mariage, l'article 144 du Code civil qui jusque là permettait aux femmes de se marier dès l'âge de 16 ans, a été modifié par la Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006. La Loi dispose dorénavant que sous réserve des dispenses d'âge que, pour des motifs graves, peut accorder le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage, l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. Le Président de la République peut lever, pour des causes graves, les prohibitions portées, par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée, par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Relativement à la demande en nullité de mariage fondé sur l'erreur sur les qualités substantielles du conjoint, la Cour d'appel de Douai (CA Douai, 17 nov. 2008, Min. Publ. c/ X. : JurisData n°2008-371528, et BICC n°699 du 1er avril 2009), infirmant un jugement du TGI de Lille a estimé que le mensonge, qui ne porte pas sur une qualité essentielle, n'est pas fonde sur un motif valide pour obtenir l'annulation d'un mariage. Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu a porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur l'absence de virginité.
Relativement à la recevabilité de l'action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage Il a été jugé qu'elle reste subordonnée à la mise en cause des deux époux ; qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public et qu'il incombait à la Cour d'appel dont l'arrêt était soumis à sa censure, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un des époux (1ère chambre civile, 6 mai 2009, pourvoi n°07-21826, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Les collatéraux du mari décédé qui ont vocation à recueillir une partie de la succession de leur frère justifient d'un intérêt actuel à agir en nullité du mariage pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux alors que les lourdes déficiences mentales de ce dernier lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union (1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°09-68983, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Leborgne référencée deans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les rubriques. : "Contrat de mariage", "Divorce-Séparation", . PACS, . "Régimes matrimoniaux". et le nouveau site "le mariage civil" qui a son site Internet à l'adresse : www.mariage.com qui constitue une "base de connaissances" permettant au public de se renseigner sur "le droit de se marier et de fonder une famille". Malheureusement ce site n'a pas été mis à jour et il ne traite pas des mariages célébrés à l'étrangers lorsqu'un des époux est de nationalité française.
Lorsque les deux époux sont de nationalité étrangère, quelle loi gouverne la validité de leur mariage lorsque leur union a été célébrée en France. ? La Cour de cassation répond à cette question que s'agissant de droits indisponibles, le juge devait mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Les conditions de fond du mariage étaient régies par la loi nationale de chacun des époux. Le droit applicable à l'action engagée par le mari en nullité de leur mariage pour absence d'intention matrimoniale de la femme, relevait du droit roumain (1ère Chambre civile, . 11 février 2009, pourvoi : 08-10387, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). La Loi du 14 novembre 2006 n'étant pas applicable aux mariages célébrés avant son entrée en vigueur, la Cour de cassation a jugé relativement à un mariage célébré au Maroc avant la Loi du 14 novembre 2006 en la forme locale entre une française et un ressortissant marocain. qu'en raison du défaut d'intention matrimoniale des époux, le Ministère public était recevable à saisir une juridiction française, non pas pour faire déclarer nul l'acte de mariage, acte public étranger, mais pour faire déclarer qu'étaient inopposables en France les effets de ce mariage jugé contraire à l'ordre public français (1ère chambre civile, 6 mai 2009, n°de pourvoi : 07-21826, Legifrance). La Première Chambre civile a rappelé que pour apprécier le consentement de la femme algérienne mariée en France dont l'époux est français, les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le juge français devait faire application de la loi nationale algérienne. (1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-71992, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). . Sur le fondement du droit français pour défaut d'intention matrimoniale, la même Chambre a jugé par un arrêt du même jour que ci-dessus, qu'était nul pour défaut d'intention matrimoniale, le mariage célébré en Tunisie entre une femme de nationalité française et un tunisien lequel, avait poursuivi un but contraire à l'essence même du mariage, savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français, démontrant ainsi par référence au code du statut personnel tunisien, qu'il n'avait pas eu l'intention de créer une famille et d'en assumer les charges. (1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-67805, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Les conclusions de M. Chevalier, avocat général ont été publiées dans la Gazette du Palais n°201-202 du 20-21 juillet 2011, Jurisprudence, p. 9 à 14. Consulter aussi la note de M. Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après.
A noter que dans le but d'éviter les mariages de complaisance destinés à permettre à des personnes étrangères de s'en prévaloir pour acquérir la nationalité française et les mariages forcés, la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages que l'on peut consulter sur le site de Legifrance prévoit les conditions nouvelles de la validité des mariages. Ce texte intéresse à la fois, les mariages célébrés en France entre un ou une française et un ou une personne de nationalité étrangère, et les conditions de validité des mariages célébrés à l'étranger lorsque l'un des époux est de nationalité française. Il prévoit les conditions de saisine du Procureur de la République compétent qui peut prendre l'initiative d'une instance en annulation de mariage. On remarquera également que seules les autorités diplomatiques et consulaires françaises de pays désignés par Décret sont compétentes pour célébrer des mariage entre une personne de nationalité française avec une personne de nationalité étrangère. Le Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi ci-dessus sur le contrôle de la validité des mariages fixe les formalités qui doivent être suivies pour parvenir à la délivrance d'un certificat de capacité à mariage. Sur les mariages à l'étranger et l'action du ministère public, voir le commentaire de Madame Douchy-Oudot référencé à la Bibliographie ci-après.
Relativement au mariage entre personnes du même sexe, dans une réponse ministérielle (Rép. Min. n°20257, justice : JO Sénat Q 9 mars 2006, p. 722 JCP N 2006, act. 248), le Ministre de la Justice a indiqué confirmé qu'en France, en l'état actuel de la Législation, le mariage entre des personnes homosexuelles ayant la nationalité française était impossible, mais qu'en ce qui concernait les étrangers citoyens d'un Etat admettant la validité de ces unions. lorsque celles-ci étaient valablement célébrées au regard du statut de chacune des personnes concernées pouvait, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges et des règles de conflits de loi, produire des effets en France, notamment sur le plan patrimonial et successoral et que, en application des règles prévues par la convention de La Haye du 14 mars 1978. les époux pouvaient valablement changer de régime matrimonial. De même, les époux pouvaient se consentir une donation dont les effets s'exerceront sous réserve de la reconnaissance d'une telle libéralité par la loi successorale applicable. Plus récemment, la Première Chambre civile du 13 mars 2007(Cass. 1ère civ., n°B 05-16. 627, FP-P+B+R+I et BICC n°665 du 1er juillet 2007). Depuis, le Conseil Constitutionnel, a rendu une décision n°2010-92 du 28 janvier 2011, rejetant le recours de deux femmes demandant qu'il soit jugé que l'interdiction des mariages entre personnes homosexuelles soit déclaré contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le mariage posthume est reconnu en France. Le mariage peut être autorisé par le Président de la République. Le Chef de l'État qui statue après avis du Ministère de la Justice, dispose d'une appréciation souveraine pour faire droit ou refuser la demande qui est présentée par le survivant (1ère Civ. - 17 octobre 2007, BICC n°675 du 1er février 2008). La recevabilité de la demande (article 171 du Code civil) est subordonnée à la preuve de ce que, avant le décès de l'un d'eux, les futurs époux avaient accompli les formalités préalables nécessaires à la célébration du mariage. La participation à ces formalités, marque sans équivoque la volonté du candidat au mariage, depuis décédé, d'épouser le survivant ou la survivante qui sollicite l'autorisation du Chef de l'Etat. Les effets du mariage posthume, remontant à la date du jour précédant celui du décès, le conjoint survivant est donc recevable à poursuivre en cette qualité la réparation du préjudice moral résultant de ce décès. (2e Civ. - 10 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009). et (2e Civ. - 8 janvier 2009, BICC n°702 du 15 mai 2009.).
Textes
Code civil, Articles 144 et s., 17. 1.
Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages
Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'Etat civil
Loi n°2007-1163 du 1er août 2007 autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages.
Décret n°2010-1520 du 9 décembre 2010 portant publication de la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, signée à New York le 10 décembre 1962.
Bibliographie
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