par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PACS DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de PACS

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Baumann Avocats Droit informatique

La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité. Elle a modifié :

  • le Code civil en créant un Titre XII« du pacte civil de solidarité et du concubinage,
  • le Code général des Impôts,
  • le Code de la sécurité sociale,
  • l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 sur la condition d'entrée et de séjour des étrangers en France,
  • la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique,
  • la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière,
  • la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs. On peut consulter l'arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel saisi le 13 octobre 1999, par un groupe de députés et de sénateurs dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution sur sa conformité à la loi relative au pacte civil de solidarité (Conseil constitutionnel 9 novembre 1999 - Décision N° 99-419 DC, Journal officiel du 16 novembre 1999, p. 16962 et Legifrance.).

    Le pacte civil de solidarité (PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune. De son côté le concubinage est défini pour la première fois dans notre législation comme une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Dans son arrêt du 8 mars 2017 la Première Chambre civile a précisé que la conclusion d'un pacte civil de solidaritéle lié à la reconnaissance de l'existence d'une vie commune et à l'absence de tout empêchement légal. (1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-18685, Legifrance).

    Faisant application de l'article 462 du code civil, l'arrêt d'une Cour d'appel qui a rejeté le pourvoi des enfants du premier lit, a relèvé, tenant compte notamment de ce que d'une part, que le requérant qui est placé sous tutelle et sa compagne ont eu un enfant, vivent maritalement depuis depuis de nombreuses années, que si l'état de santé de l'intéressé justifiait le maintien de la mesure de protection, en revanche sa parole était claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne pouvait justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n°16-24832, BICC n°878 du 15 mars 2018 (n°384) et Legifrance).

    :

    Le statut des enfants naturels reconnus issus de l'union des concubins est indifférent au fait que leurs parents aient ou non signé un pacte de solidarité. Voir ce qui est dit à ce sujet aux rubriques "Concubinage" et"Autorité parentale ".

    Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l'une d'elles est, soit sous tutelle, soit mariée ou déjà engagée dans un PACS non dissout, ou encore entre des personnes ayant entre elles des liens de famille en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3e degré inclus. Enfin, la vie commune étant la caractéristique du concubinage se trouve exclue la conclusion d' un pacte de solidarité, entre des personnes qui bien qu'elles entretiennent des liens intimes permanents occupent habituellement des résidence séparées.

    Les parties signataires d'un PACS se doivent aide mutuelle et matérielle, ce qui laisse supposer que si l'une d'elles se trouve dans le besoin elle pourra obtenir des aliments, au besoin en justice, comme c'est le cas des époux dont les devoirs à cet égard sont définis par l' article 220 al. 1). On remarquera que l'obligation d'assistance de l'article 212 du Code civil n'a pas été repris par le nouvel article 515-4, mais il n'est pas certain que cette différence soit significative.

    Les signataires d'un pacte sont solidaires au regard des tiers pour l'exécution des engagements que l'un d'eux prend pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses du logement, ce qui exclut les emprunts, et les investissements. On peut penser qu'à cet égard, bien que le texte sur le PACS n'y renvoi pas, que les dispositions incluses dans les alinéas 2 et 3 de l'article 220 du Code civil constitueront des textes de référence. La loi ne prévoit pas de représentation légale, ni d'habilitation par justice laissant aux signataire le soin de le prévoir dans le texte du pacte. Elle n'envisage pas non plus d'intervention du juge pour prescrire des mesures d'urgence au cas ou l'un des partenaire mettrait les intérêts du couple en péril. Dan ce cas on peut penser que celui des deux partenaires qui estimera ses droits compromis prendra l'initiative de la dissolution unilatérale du pacte.

    Un Décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 pris pour l'application de l'article L. 121-4 du code de commerce dans sa rédaction résultant des articles 8 et 11 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. institue un statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale. Il est appliable àcompter du 1er janvier 2020.

    La Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et le décret 2015-587 du 29 mai 1915 applicables à compter du 1er août 2015, définissent notamment les droits et les obligations des bailleurs et des preneurs de baux d'habitation, de locaux professionnels ou à usage mixte, lorsque les occupents sont des personnes liées par un PACS.

    Une fois la convention dissoute, à défaut d'accord quant à la liquidation et au partage des biens communs, la juridiction compétente procèdera selon les règles de l'article 832 du Code civil pour le partage des successions. La loi sur le PACS prévoit une action en réparation pour le cas où la dissolution de la communauté de biens entre les concubins constituerait la source d'un dommage pour l'un des partenaires. Dans un arrêt du 9 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 2e ch. civ. sect. B, 9 nov. 2006 : Juris-Data n°2006-314683 JCP G 2006, act. 548) a jugé qu'en l'absence de preuve portant sur la propriété des meubles et des objets mobiliers dont l'un et l'autre des partenaires revendiquait le partage ou la restitution, ils devaient être déboutés de leurs demandes en partage ou en restitution de ce qu'ils estimaient être des objets mobiliers "propres" et ce au motif qu'en l'absence notamment d' inventaire faisant ressortir la propriété de chacun sur ce mobilier ou sur les objets dont chacun d'eux se prétendait propriétaire, chacun était censé propriétaire des meubles dont il avait la possession au moment de la dissolution.

    Aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Si les paiements ont été effectués par l'une des partie au PACS l'ont été en proportion de ses facultés contributives, une cour d'appel a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition d'un bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaire et que qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. Pour les partenaires pacsés et les époux séparés de biens, une même solution régit donc le

    remboursement par un seul d'entre eux, de l'emprunt finançant leur logement indivis (1ère Chambre civile 27 janvier 2021, pourvoi n°19-26140, Legifrance).

    Le pacte fait l'objet d'une mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, précise le régime auquel les concubins signataire d'un pacte, entendent soumettre les biens dont ils feront l'acquisition postérieurement à la conclusion de cette convention. En l'absence de toute prévision de leur part, le régime que les partenaires sont censés adopter est le régime de l''indivision par moitié. C'est aussi ce régime qui doit s'appliquer aux biens dont aucun des deux partenaires ne se trouve en mesure d'établir qu'il les a acquis antérieurement à la signature du pacte. Le texte paraît exclure du pacte l'indivision des biens acquis antérieurement à sa signature. Mais ce n'est pas une règle d'ordre public.

    La Cour de justice européenne avait décidé dans un premier temps, jugé qu'une pension de survie constitue bien une rémunération au sens de l'article 141 du Traité CE, et entre donc bien dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JOUE n°L 303, 2 déc. 2000, p. 16). Elle a ensuite décidé que « les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 s'opposent à la réglementation en cause en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie ». Il incombait donc à la juridiction de renvoi de « vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la prestation de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle » (CJCE, Gde Ch. 1er avr. 2008, aff. C-267/06, Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen -JCP G 2008). La vie maritale ou le pacte civil de solidarité (Pacs) ne permettent pas au survivant d'obtenir une retraite de réversion.

    Le pacte se forme par une déclaration conjointe faite au secrétariat du Tribunal du domicile commun. La déclaration est portée sur un registre ad-hoc. Son acceptation par le Tribunal, est subordonnée à la production de la convention régissant d'une part, les modalités de l'aide dont il est question à l'article 515-4 et régissant d'autre part, le régime auquel seront soumis les biens que les partenaires vont acquérir et cette déclaration est accompagnée de la fourniture de pièces justifiant que les signataires ne se trouvent pas dans l'un des cas où la conclusion d'un tel pacte leur est interdite. On notera que la forme notariale pour la rédaction de cette convention n'est pas exigée, mais que rien n'interdit de choisir ce mode de preuve. Le pacte ne devient opposable aux tiers que lors de son enregistrement. Pour l'instant il n'y a pas de texte aménageant le droit des tiers, à prendre connaissance des informations du registre et réglant les conditions dans lesquelles ces mêmes tiers peuvent en obtenir des extraits. Ces dispositions figureront probablement dans le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15 de la loi.

    Le pacte étant de nature contractuelle, il peut être modifiée et prendre fin par suite d'un accord écrit des partenaires qui est enregistré au Greffe du tribunal. Mais les effets du pacte peuvent aussi cesser d'une manière unilatérale, sorte de répudiation, par une signification faite par huissier à l'initiative de l'un ou l'autre des signataire du pacte. La résolution ne prend effet que lors de la remise en copie de cette notification au Greffe du Tribunal, et a condition que trois mois se soient écoulés après que la notification ait été remise à celui des concubins qui n'en a pas pris l'initiative. Le pacte prend également fin par le décès d'un des partenaire et par son mariage. Dans ce dernier cas, la dissolution du pacte a lieu de plein droit dès le mariage : le signataire du pacte qui se marie a seulement l'obligation de signifier son mariage à son partenaire et de transmettre une copie de son acte de mariage avec la copie de l'acte de signification au Greffe du Tribunal qui a reçu le pacte. Le Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions a donné compétence à la juridiction de ce dernier pour connaître des litiges qui peuvent s'élever entre personnes pacsées.

    La loi prévoit quels avantages les partenaires tirent du pacte au regard du droit fiscal, du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Lorsque le pacte est conclu à l'étranger et que l'un au moins des signataires est de nationalité française, les formalités sont remplies auprès des autorités consulaires ou diplomatiques françaises en fonction auprès de l'État dans lequel les signataires de cette convention résident. Reste à savoir, quel effet ce pacte pourra recevoir des autorités étrangères lorsque la législation locale ne connaît pas semblable institution. La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a modifié le Code de la Consommation et le Code civil, notamment l'article L515-4 en y apportant un certain nombre de nouveautés, particulièrement, en matière d'emprunts. Dans ce domaine, les partenaires d'un pacte civil de solidarité bénéficient des mesures de protection identiques à celles dont sont déjà bénéficiaires les époux. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

    Depuis la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions l'enregistrement de la convention constatant le PACS et ses modifications ultérieures sont centralisés au greffe du tribunal du lieu de la première résidence choisie par les pacsés et à l'étranger par les agents diplomatiques et consulaires français. Le pacs est mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. Au plan du régime des biens, ils ont le choix entre un régime de séparation des patrimoines qui est le régime par défaut et un régime d'indivision. Les biens des partenaires sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. A l'instar des couples mariés, les pacsés sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Les conventions conclues avant le 1er janvier 2007 restent soumises à la loi ancienne, sauf si les partenaires présentent une demande pour bénéficier du régime nouveau. Sauf disposition testamentaire contraire au décès de l'un des pacsés, le survivant bénéficie de la jouissance du domicile commun pendant un an. Par testament, ce dernier peut aussi bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du domicile commun. Le Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 fixe des règles nouvelles concernant l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire.

    Relativement aux effets du PACS concernant l'enfant d'un des signataire du PACS, lorsque le contrat a été établi entre personnes du même sexe, dans un jugement du 20 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes refusant de verser à la compagne de la mère de l'enfant, les prestations se rattachant au congé de paternité aux motifs que les articles L 122-25-4 du code du travail) et L 331-8 du Code de la Sécurité Sociale ne visaient pas le « compagnon » de la mère, mais bien le « père » de l'enfant, ce qui soutendait en particulier que ce dernier soit rattaché à l'enfant par un lien de filiation légalement établi. Sur la demande d'adoption de l'enfant d'une mère pacsée présentée par sa compagne voir la rubrique Adoption. Il est jugé de même que selon les articles L.331-8 et D.331-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant. Ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale. La signature d'un PACS ne confère aucun droit à la compagne homosexuelle de la mère d'un enfant. Le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l'existence d'un lien de filiation juridique, au père de l'enfant ; que ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l'orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale, dès lors la compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité (2°chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-65853, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Favier référencées dans la Bibliographie ci-après;

    Voir aussi ci-après le mot "Tontine" et consulter sur le site "PACS.com", le texte de la loi instituant le PACS, et les informations permettant d'entreprendre les démarches à observer, de connaître la procédure à suivre, d'être au fait des effets juridiques du PACS, la manière dont le Pacte peut être modifié, et la façon dont il prend fin.

    Sur la situation en France au regard des Lois sur l'immigration et le séjour des étrangers signataires d'un pacte civil de solidarité, consulter la circulaire du Ministre de l'Intérieur N° NOR/INT/D/04/00134/C 30 oct.2004.

    Textes

  • Loi n°99-944 du 15 novembre 1999.
  • Code civil art. 515-1 et s. (nouveau Titre XII).
  • Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999
  • Décret n°99-1091 du 21 décembre 1999.
  • Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions
  • Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.
  • Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
  • Décret n°2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire.
  • Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
  • Décret n°2015-653 du 10 juin 2015 portant application au partenaire d'un pacte civil de solidarité et au concubin de dispositions prévues en matière de rentes d'ayants droit au livre IV du code de la sécurité sociale et extension aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles de dispositions prévues au même code en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
  • Bibliographie

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