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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE PREJUDICE
Définition de Préjudice
Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel. Le préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas, il consiste soit, dans une perte, soit dans des dommages causés aux biens, soit encore dans la suppression ou la diminution de revenus. Mais le préjudice peut atteindre aussi la victime dans sa personne. L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer le métier pour lequel il a été formé. Il en est ainsi également de l'indemnisation du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de se livrer après l'accident à des activités spécifiques de loisirs ou de sport. A cet égard, le juge du fond se détermine par une analyse des circonstances de la cause : il apprécie souverainement l'existence et l'étendue du préjudice ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation. La Cour a précisé à cette occasion que si le préjudice sexuel n'est pas distinct du préjudice d'agrément, il peut cependant donner lieu à une indemnisation complémentaire (2e Civ. - 8 avril 2010, 2 arrêts, pourvois n°09-11634 et n°09-14047, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter à ce propos la note de M. Sargos référencée dans la Bibliographie ci-après)
Ce type de préjudice est pris en compte dans l'indemnisation de " l'incapacité temporaire totale ou partielle " causé par un accident du travail, est comprise dans le poste de préjudice dénommé " déficit fonctionnel temporaire". Si le juge du fond indemnise cumulativement, d'une part, au titre de l'incapacité temporaire de travail, la gêne éprouvée dans les activités de la vie quotidienne et, d'autre part, au titre de son préjudice d'agrément, le fait que la victime du dommage soit restée confinée à son domicile et ait cessé de s'adonner à ses activités de loisirs et de s'occuper de ses petits-enfants, il répare deux fois le même dommage (2°chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-16829, Legifrance). Le "préjudice moral" qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation est indemnisable. Cependant, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément (2ème Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-69433, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Le "préjudice d'établissement" consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. La réparation du préjudice d'établissement ne doit pas tenir compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, (2ème Chambre civile 12 mai 2011, pourvoi n°10-17148, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Bernfeld référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les causes de dommage peuvent se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l'indemnisation soit complète Une juridiction ne saurait se borner à allouer une somme "symbolique" à titre de dommages-intérêts. Ce faisant elle omettrait de procéder à l'évaluation du préjudice réel subi par la personne qui a sollicité la réparation de son dommage. (chambre sociale 18 novembre 2009, pourvoi n°08-43523, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait non plus être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e chambre civile, 10 novembre 2009, pourvoi n°08-16920, BICC n°720 du 14 avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Martial-Braz référencée dans la Bibliographie ci-après;
Dans le cadre de l'indemnisation des préjudices subis par les salariés, victimes de l'amiante, la Cour de cassation a approuvé le juge du fond d'avoir réparé le préjudice d'anxiété que devaient subir les salariés qui se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (Chambre sociale 11 mai 2010, pourvois 09-42241, et divers autres, BICC n°728 du 1er octobre 2010 avec une importante note du SDERCC et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ. 9 juillet 1996, pourvoi n°94-12. 868, Bull. 1996, I, n°306 et la note de M. Joël Colonna et Madame Virginie Renaux-Personnic référencée dans la Bibliographie ci-après.
Un centre de transfusion sanguine est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu'il cède et que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d'un dommage par ricochet". Le préjudice par ricochet est indemnisable lorsqu'il existe un lien suffisant entre le fait dommageable principal et celui que subissent des tiers du fait même de l'incident dont la victime directe a souffert. L'indemnisation des tiers, victimes par ricochet, reste solidaire de celle que reçoit la victime principale. Ainsi, si cette dernière a commis une faute, l'indemnisation de la victime par ricochet en subira les effets. (1ère Chambre civile, 13 février 2001, pourvoi : 99-13589, Legifrance) Si la faute commise a été élusive de responsabilité, la victime par ricochet ne pourra prétendre à recevoir une indemnisation de son préjudice, s'il est jugé que la responsabilité du fait principal doit être partagée entre l'auteur et la victime principale, l'indemnisation de la victime par ricochet sera minorée dans la même proportion (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2008, n°de RG : 07/07576 et 2°Chambre civile, 4 décembre 2008, N° de pourvoi : 08-10647).
Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale, il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances, il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets. En revanche, il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe. Les souffrances endurées en raison de la tolérance médiocre au traitement anti-viral et en raison des migraines apparues au cours de ce traitement et des soins qu'elles ont rendus nécessaires relèvent du poste du préjudice spécifique de contamination (2°chambre civile 18 mars 2010, pourvoi n°08-16169, Legifrance).
Voir aussi la rubrique "Dommages-intérêts".
En matière contractuelle, la réparation du préjudice comprend à la fois la perte subie et le gain manqué. Les conséquences pécuniaires du préjudice peuvent être évaluées à l'avance par une disposition du contrat dite "clause pénale".
Textes
Code civil, Articles 1146, 1147, (responsabilité contractuelle), 1382, 1383. (délits-quasi-délits).
Code de la sécurité sociale, Articles L452-1 et s. (accidents du travail).
Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.
Bibliographie
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Bibal (F.), Le Roy (J. -D), Le Roy (M.), L'évaluation du préjudice corporel, Expertises, principes, indemnités, 19e édition, Litec-Lexis-Nexis, 2011.
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Lambert-Faivre (Y.), Le droit du dommage corporel : systèmes d'indemnisation, 4e éd, Paris, Dalloz, 2000.
Le Roy (M.), L'évaluation du préjudice corporel, 19e éd, Paris, Litec, LexisNexis, 2011. (Voir Bibal ci-dessus)
Martial-Braz (N.), L’indifférence des prédispositions médicales de la victime dans l’indemnisation du préjudice : appréciation critique, Revue Responsabilité civile et assurances, n°2, février 2010, étude n°3, p. 11 à 15, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2009.
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Tunc (A.), La distinction des obligations de moyens et les obligations de résultat, JCP 1945, I, 449.
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Liste de toutes les définitions
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