par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



REPRESENTATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Représentation

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La représentation fait l'objet d'une sous section sur la formation des contrats (articles 1153 et s. du Code civil) dans la rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-du 10 février 2016.

est l'effet soit d'une convention, soit de la Loi, elle règle l'effet par lequel une personne, dite le représenté ou encore le mandant, engage une personne dite, le mandataire ou représentant, lequel reçoit de ce mandant la mission de traiter avec un ou plusieurs tiers comme s'il avait directement traité avec ce ou ces tiers. L'engagement régulièrement souscrit avec le ou les tiers, par le représentant au nom du représenté, crée des effets dans la personne et le patrimoine du représenté. En droit privé, la représentation peut avoir lieu en matière civile, comme en matière commerciale.

Dans le droit des successions, la représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté. On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants, on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Sur le mandat à effet posthume, voir les art. 812 et s. du Code civil résultants de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Au plan procédural, sont irrecevables à former tierce-opposition les personnes qui ont été représentées à l'instance. La notion de représentation en matière de tierce opposition, outre les cas de représentation de droit commun, englobe tous les cas où les intérêts de la personne ont eu un défenseur à l'instance. Il en est ainsi, en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs et les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint. L'un des conjoint ne peut donc pas faire tierce opposition si l'autre conjoint avait été partie ou appelé à l'instance. Il n'en est pas de même hors le cas ci-dessus qui constitue un mode de représentation légal. La communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation ainsi, l'usufruitier, n'est le représentant du nu-propriétaire que s'il a reçu un mandat exprès de ce dernier (2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-68094, et Legifrance).

En matière de représentation exigée en procédure civile, Si l'objectif poursuivi par la réforme opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, tel qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi, a été d'étendre le principe de la représentation obligatoire par avocat, il n'a pas été envisagé de limiter la faculté pour l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration aux seuls cas où la représentation par avocat n'est pas obligatoire. (2e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°20-70006, Legifrance).

Dans le droit de la famille, lorsqu'une décision de justice fixe la résidence d'un enfant mineur chez l'un ou l'autre de ses parents, on dénomme "représentation" le devoir qu'à le parent auquel le juge a attribué un droit de visite et d'hébergement sur ce mineur, de le ramener à celui chez lequel il réside d'une manière permanente. L'article 227-5 du Code pénal santionne cette obligation sous la qualification de "non représentation d'enfant".

Concernant la représentation syndicale voir les mots :

  • Délégué du personnel
  • Délégué syndical
  • Syndicat
  • Établissement
  • Section syndicale
  • Travail (Droit du -).

    Consulter aussi les rubriques :

  • "Mandat",
  • "Agent commercial",
  • Gestion d'affaires "
  • "Apparence"
  • "In solidum"
  • "Indivisibilité
  • "Solidarité"
  • "Sociétés commerciales"
  • "Tutelle"

    Textes

  • C. civ., art. 751 et s. et 812 et s.
  • L. n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
  • Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance en question et apportant des modifications à certains textes en particulier sur les obligations et les contrats. .
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.

  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 relatif à la formation et aux conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés actionnaires.
  • Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel.

  • Liste de toutes les définitions