DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE IMPUTATION
Définition de Imputation
Lorsqu'un débiteur a plusieurs dettes envers le même créancier et qu'il verse un acompte ou qu'il paye l'une d'elle, il a le droit de déclarer à laquelle de ses dettes il entend affecter son paiement. Il peut, en effet, trouver un avantage à s'acquitter d'abord de certaines de ces dettes (intérêts élevés, dette garantie par une caution ou par un nantissement ou par une hypothèque, ou dette proche de la prescription etc...). Cette faculté donnée au débiteur, se nomme : " l'imputation des payements ". La Cour de cassation a jugé que le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil. (CIV. 1. - 4 février 2003- BICC n°579 du 15 juin 2003).
Lorsqu'un débiteur prétend qu'au moment de son paiement partiel, il a spécifié à son créancier quelle dette il entendait éteindre, le juge doit rechercher l'existence d'une déclaration expresse de ce dernier ou l'existence d'éléments de nature à établir de manière non équivoque, quelle dette ce débiteur a entendu acquitter (Chambre commerciale, 17 février 2009, N° de pourvoi : 07-20100, Legifrance). A défaut d'une telle constatation le juge est tenu d'appliquer les règles définies par les articles 1253 et suivants du Code civil. Des règles particulières ont été adoptées pour les paiements faits en amortissement des crédits accordés par des établissements financiers aux entreprises, lorsque l'accord sollicité a été subordonné par la banque à la condition d'un cautionnement. Le Code monétaire et financier, a introduit dans ce cas, une règle d'imputation des paiements qui est propre au régime de ce type d'emprunts. L'article L. 313-22, in fine, de ce Code, édicte en effet que, dans les rapports entre la caution et l'établissement ou les établissements prêteurs, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Textes
Code monétaire et financier, Article L313-22.
Code civil, Articles 1253 et s.
Bibliographie
Boccara (D.), Gaz. pal. 1996, Doctr. 852.
Rodriguez (M.), L'aménagement conventionnel du paiement, thèse Aix Marseille III, 1992.
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