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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

Définition de Sauvegarde des entreprises



La liquidation judiciaire concerne tout débiteur en cessation des paiements lorsque le redressement est manifestement impossible : elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Les syndicats professionnels étant des personnes morales de droit privé, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à leur égard (Chambre commerciale, 16 mars 2010, pourvoi n°09-12539, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Roussel Galle référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait de cette entreprise, et ce, qu'ils aient été rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. Toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée. Lorsqu'il est fait grief à un dirigent de société de s'être abstenu de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, la constatation par le juge du fond de ce que l'entreprise a été en état de cessation des paiements à la date où il eût dû en faire la déclaration, constitue la condition nécessaire pour que soit justifiée sa condamnation à supporter tout ou partie des dettes sociales (Cass comm., 15 déc. 2009, pourvoi n° 08-21. 906, Legifrance).

Lorsqu'une entreprise a été mise en procédure de sauvegarde, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n°08-12416, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi Chambre commerciale, 12 juillet 1994, pourvoi n° 91-20. 843, Bull. 1994, IV, n° 263 et la note de Madame Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après. Quant aux contrats non repris dans le plan de cession totale ils ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan (Chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n°07-15325, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance).

Concernant le sort des créances antérieures au jugement, le chèque étant émis et sa provision étant transférée dès que le tireur s'en est dessaisi au profit du bénéficiaire, toute mention contraire étant réputée non écrite, la provision d'un chèque émis par un tireur avant d'être mis en redressement judiciaire n'est transférée au profit du bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture Le juge du fond ne peut se borner à retenir l'existence de la provision au jour de l'émission du chèque, alors qu'il n'est pas contesté que le chèque litigieux a été émis avant le jugement d'ouverture (chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi n°08-20241, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).

Le jugement du tribunal de commerce ne désaisit pas complètement le débiteur de ses pouvoirs, il continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. Sous réserves des dispostions particulières plus restrictives du Code de commerce, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Ainsi, la mise en demeure préalable adressée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et emporte tous ses effets par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du débiteur, cette réception constituant pour le débiteur placé en redressement judiciaire un acte de gestion courante qu'il peut valablement effectuer seul (Chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi : n°08-20659, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Belaval référencée dans la Bibliographie ci-après.

La procédure de sauvegarde débute par un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Si le liquidateur néglige de faire inventaire et qu'il doive faire face à une revendication, la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l'exécution du plan de continuation, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au liquidateur représentant du débiteur. (chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-13187, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après

La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités est établi. Toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié. Ainsi, pour déclarer une personne en faillite, le juge du fond ne peut retenir la seule corconstance que le défendeur n'avait produit aucun document comptable, sans qu'il se soit d'abord expliqué sur la qualité de commerçant de l'intéressé qui prétendait avoir la qualité d'exploitant agricole. La qualité de commerçant constituait pourtant la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière susceptible d'entraîner sa faillite personnelle (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-17187, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Lebel référencée dans la Bibliographie ci-après.

Quels sont les recours possibles du créancier qui n'a pas été en mesure de produire en raison de ce que, par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, il n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus les invitant à déclarer leur créance. Selon la Chambre commerciale, il reste recevable à agir contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à charge pour lui d'établir que ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette. Cependant le juge-commissaire n'est pas tenu, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur le motif tiré de l'omission volontaire du débiteur de faire la liste complète de ses créanciers, de vérifier l'existence de la créance pour l'admission de laquelle le relevé de forclusion est demandé. (chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi : 09-12133 BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le créancier peut demander que, la procédure collective étant close, le débiteur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts. Il reste cependant que le préjudice lié à l'extinction de la créance ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance et que ce créancier ne saurait obtenir l'équivalent de la totalité de sa créance impayée, mais seulement l'équivalent de la portion de sa créance qui aurait été susceptible de lui être réglée dans le cadre de la procédure collective. (Chambre commerciale 17 novembre 2009, pourvois n°08-11198, 07-21157, 07-17233, BICC n°721 du 1er mai 2010 et legifrance). Consulter la note de MM. F et M-N Legrand référencée dans la Bibliographie ci-après.

Selon le principe de l'universalité de la faillite, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens. Ainsi, l'article 166 de la Loi fédérale suisse sur le Droit international privé dispose qu'"une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier". Pour produire ses effets la liquidation judiciaire prononcée en France nécessite que le liquidateur ou un créancier obtienne du tribunal du lieu de situation des biens en Suisse, une décision de reconnaissance du jugement ayant ouvert cette procédure. A défaut d'avoir suivi cette procédure, le jugement de liquidation judiciaire prononcé en France étant sans effet en Suisse, le mandataire liquidateur, doit être débouté de ses demandes fondées sur l'interdiction des paiements découlant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France. (C. A Versailles, 13e ch., 20 mars 2008. - RG no 07/03957, Legifrance et BICC n°700 du 15 avril 2009).

Dans le cadre du droit européen, en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'état d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture (Chambre sociale, 14 octobre 2009, pourvois : 08-40723 et dix huit autres, Legifrance). Ainsi, au visa du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il est jugé que les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction. (Chambre commerciale, 30 juin 2009, pourvoi n°08-11903, BICC n°713 du 15 décembre 2009, publication suivie de la note du Service de Documentation de la Cour de cassation et Legifrance), et la note de Mad. Blandine Rolland référencée à la Bibliographie ci-après. De son côté, dans un arrêt du 21 janvier 2010, la CJUE, aff. C-444/07 a jugé que postérieurement à l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d'un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d'insolvabilité n'a été ouverte, sont en principe tenues de reconnaître et d'exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d'insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d'ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d'exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l'État d'ouverture ne le permet pas.

Consulter les rubriques :

  • Conciliation
  • Prévention (difficultés des entreprises).
  • Redressement
  • Juge commissaire
  • Plan de redressement
  • Liquidation
  • Période d'observation
  • et les autres rubriques auxquelles ces mots renvoient.

    Textes

  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
  • décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
  • Décret n°88-430 du 21 avril 1988 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
  • Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
  • Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Bibliographie

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  • Vallansan (L.), Difficultés des entreprises - Commentaire article par article du Livre VI du Code de commerce 5e édition, éd. Litec - Editions du JurisClasseur - Litec professionnels, 2009.
  • Vidal (D.), Droit de l'entreprise en difficulté : Prévention, conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation, sanctions, 3e édition, Gualino éditeur, 2010.
  • Liste de toutes les définitions

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