par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SAUVEGARDE DES ENTREPRISES DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Sauvegarde des entreprises

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Baumann Avocats Droit informatique

La liquidation judiciaire concerne tout débiteur en cessation des paiements lorsque le redressement est manifestement impossible : elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Les dispositions du code de commerce prévoient la convocation et l'audition du représentant de l'Ordre professionnel dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale. Mais, la représentation de l'Ordre ne s'applique qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, en revanche elle ne s'applique pas à son prononcé au cours de la période d'observation. Lorsque l'Ordre est désigné en qualité de contrôleur cette obligation de convoquer l'Ordre auquel appartient le professionnel en cause, ne s'applique qu'à la procédure de première instance mais ne concernent pas la procédure devant la Cour d'appel. (Chambre commerciale 6 juillet 2010 pourvoi n°09-67345, BICC 732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). En application de l'article L.631-22 du code de commerce, les juges du fond ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession qu'après avoir rejeté le plan de redressement. (Chambre commerciale, pourvoi n°13-21703 13-21712, BICC n°816 du 15 février 2015 et Legifrance).

LNe pas manquer de consulter l'Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 qui a apporté des modification du livre VI du code de commerce.

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du vendeur, antérieurement à la réitération de l'acte en la forme authentique et au paiement du prix, n'est de nature à affecter, ni la validité du contrat de vente, ni le transfert de propriété d'ores et déjà intervenu, pas plus qu'elle n'est de nature à emporter caducité de la convention. En cas de cession ultérieure de l'immeuble à un tiers, de gré à gré, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur, l'acquéreur évincé, dont les droits sont affectés par cette décision, est recevable à contester celle-ci devant la juridiction d'appel. Lorsque la promesse d'achat a été acceptée avant son placement en liquidation judiciaire, la société débitrice ne disposait d'aucun recours contre la décision du Juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré du même immeuble à un tiers. Il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. En l'espèce, la personne prétendue propriétaire de l'immeuble dont la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-18, disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 précité, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le juge-commissaire, contre cette ordonnance, lui était fermée. (Chambre commerciale 3 avril 2019, pourvoi n°17-28954, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

Si l'admission de la même créance à la procédure de sauvegarde permet au créancier, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce, de ne pas la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après résolution d'un plan ainsi que les warrants qui la garantissaient, elle ne le dispense pas, conformément à l'article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, de renouveler l'inscription de ces derniers après l'expiration du délai de cinq ans fixé par ce texte et ce, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix des choses warrantées. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées. Cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 précité au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement. (Chambre commerciale, 17 février 2021, pourvoi n°19-20738, Legifrance).

Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission, dès lors que ce créancier n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. (Chambre commerciale 24 mars 2021, pourvoi n°19-23413, Legifrance).

Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 7, du code de commerce que, lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Pour autant, cette possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances n'autorise pas la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, par exception à l'interdiction posée à l'article L. 622-30 du code de commmerce. (Chambre commerciale 27 novembre 2019, pourvoi n° 13-21068, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Légifrance).

Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, lorsqu'à la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de procédure civile pour agir en report de la date de cessation des paiements est expiré, aucune régularisation de la procédure n'est recevable (Chambre commerciale 27 novembre 2019, pourvoi n°18-18194, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

Si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait que l'URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu'elle eût déjà décerné des contraintes, n'est pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, sont définitivement établies par des titres exécutoires avant l'expiration du délai délai prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce. (Chambre commerciale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-18665, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).

Le bailleur, qui agit devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'est pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce. (Chambre commerciale 9 octobre 2019, pourvoi n°18-17563, BICC n°917 du 1er mars 2020, et Legifrance).

Il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. Une personne se disant prétenduement propriétaire de l'immeuble dont la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-18 précité disposant du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 précité, la voie de la tierce opposition devant le juge-commissaire, contre l' ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, de gré à gré, d'un immeuble de la société débitrice, lui est fermée. (Chambre commerciale 3 avril 2019, pourvoi n°17-28954, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

La déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure. La contestation de cette créance, au cours de la procédure de vérification du passif, n'a pas le même objet que la demande en paiement d'une somme d'argent formée contre le créancier déclarant. Ayant relevé qu'à l'occasion de la contestation de la créance de la société en liquidation, la société qui a fait l'objet, d'une procédure de sauvegarde ne s'était pas prévalue de la compensation avec ses propres créances, ce qu'elle n'avait pas à faire, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de celles-ci, qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, était recevable. (Chambre commerciale 9 octobre 2019, pourvoi n°18-17730, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).

L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées, et cet effet ne résulte pas davantage de l'existence d'un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l'article L. 626-27 précité au créancier, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture consécutive d'une nouvelle procédure collective, de ne pas y déclarer à nouveau ses sûretés, ce texte ne dérogeant nullement à l'obligation de procéder, le cas échéant, à leur renouvellement. Si c'est à tort qu'une cour d'appel a opposé à l'un des créanciers son absence de réponse, dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce, à la contestation par le liquidateur du caractère privilégié de sa créance, dès lors que celle-ci, admise au passif de la procédure de sauvegarde, devait, en l'absence de toute modification, être admise de plein droit au passif de la liquidation judiciaire sous la seule déduction des sommes déjà perçues, cette créance n'étant pas soumise à une nouvelle vérification ni, par conséquent, à la sanction de l'article L. 622-27 précité, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure. (Chambre commerciale, 17 février 2021, pourvoi n° 19-20738, Legifrance).

Le code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les Dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l'existence d'une simple négligence à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Le moyen, qui postule que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n'est donc pas fondé. (Chambre commerciale 3 février 2021, pourvoi n°19-20004, Legifrance).

La transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d'un tiers envers une société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement. Il en résulte qu'en qualité de représentant légal de la société exerçant les droits propres de cette société, il n'estt pas recevable à contester l'autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances. (Chambre commerciale 9 octobre 2019, pourvoi n°18-12162 18-12592, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance.)

La personne physique qui, après avoir été désignée par une ordonnance du juge-commissaire pour acquérir un fonds de commerce avec faculté de substitution par une société qu'elle se propose de créer et de diriger, et qui prend elle-même immédiatement possession du fonds sans passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ni les faire passer par la société, ne peut prétendre, en se fondant sur son abstention, échapper personnellement aux obligations nées de son entrée en jouissance. (Chambre commerciale 15 mai 2019, pourvoi n°15-17435, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

L'autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire suppose qu'une ou plusieurs offres d'achat ont été préalablement présentées. Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune proposition d'achat consentie par une personne déterminée pour un prix défini, la vente par voie d'adjudication judiciaire a pu légalement étre ordonnée. (Chambre commerciale 15 mai 2019, pourvoi n° 17-23753, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

Dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, une ordonnance du juge commissaire autorise la cession de gré à gré d'un bien de l'entreprise liquidée. Cette décision est prise en se conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée ce qui rend impossible la rétractation du consentement donné par l'auteur de l'offre. (Chambre commerciale 14 novembre 2019, pourvoi n°18-15871, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).

La notification au créancier d'une lettre de consultation à laquelle n'est pas joint l'un des documents exigés par l'article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l'article L. 626-5, alinéa 2, du même code (Chambre commerciale 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20408, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).

La sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective afin qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l'issue de celle-ci dans l'intérêt de tous. Ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. (Chambre commerciale 3 avril 2019; pourvoi n°18-11247, BICC n°909 du 15 octobre 2019 avec une note du SDER et Legifrance).

Selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient. En revanche, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord (Chambre commerciale 25 septembre 2019, pourvoi n°18-15655, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).

. Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code, ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s'ils n'y étaient pas parties. (Chambre commerciale, 17 juin 2020, pourvoi n°18-25262, Legifrance)

Lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. Si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture, la créance de dommages-intérêts d'une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage. (Chambre commerciale 3 avril 2019, pourvoi n°18-10645, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance)

Tout plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. L'inscription au plan, d'une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, elle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code. Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, ce qui est de a compétence du juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées. (Chambre commerciale, 20 mars 2019;, pourvoi n°17-27527, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

Si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe. (Chambre commerciale 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-27947, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Sarah Farhi, Gaz. Pal. 2019, n°4, p. 23.

L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé. En cas de liquidation judiciaire d'une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social. Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n'est pas dans l'impossibilité d'agir contre l'associé. (Chambre commerciale 20 mars 2019, pourvoi n°17-18924, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

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Le jugement qui adopte un plan de cession partielle des actifs d'un débiteur, fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective ouverte contre ce débiteur. Il en est ainsi si, après avoir constaté que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire un jugement irrévocable a adopté un plan de cession partielle des actifs de l'entreprise débitrice et mis celle-ci en liquidation judiciaire. C'est alors à bon droit que, en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines, la cour d'appel a pu retenir que la procédure collective d'une société mise en redressement judiciaire ne pouvait plus être étendue aux SCI dont elle détennait des parts (Chambre commerciale 5 décembre 2018, pourvoi n°17-25664, BICC n°900 du 15 avril 2019 avec une note du SDER et Legifrance)

La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. La prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dès lors que son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur (Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°17-25656, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).

En application de l'article L. 626-11 alinéa 2 du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, lors, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement et sous déduction des sommes payées en exécution du plan, la caution reste tenue de la partie exigible de la dette cautionnée. (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°16-18468, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

Le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l'entreprise. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. L'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire permettant la poursuite d'activité donnée par le tribunal, ne constitue pas un tel excès de pouvoir. (Chambre commerciale 19 décembre 2018, pourvoi n°17-22004, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).

Toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. (Chambre Sociale 30 septembre 2020 (pourvoi n°19-13714, Legifrance)

L'opposabilité à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture. (Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-14002, BICC n°902 du 15 mai 2019 avec une note du SDEC et Legifrance).

Les syndicats professionnels étant des personnes morales de droit privé, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à leur égard (Chambre commerciale, 16 mars 2010, pourvoi n°09-12539, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Roussel Galle référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait de cette entreprise, et ce, qu'ils aient été rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. Toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée. Lorsqu'il est fait grief à un dirigent de société de s'être abstenu de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, la constatation par le juge du fond de ce que l'entreprise a été en état de cessation des paiements à la date où il eût dû en faire la déclaration, constitue la condition nécessaire pour que soit justifiée sa condamnation à supporter tout ou partie des dettes sociales (Cass Com., 15 décembre 2009, pourvoi n°08-21906, Legifrance). L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, peut constituer une faute de gestion au sens de l'article L.  651-2 du code de commerce, cette faute s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. (Chambre Commerciale 4 novembre 2014, pourvoi n°13-23070, BICC n°816 du 15 février 2015 avec une note du SDER et Legifrance).

L'article L. 643-11, IV, du code de commerce, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur. Selon l'article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun. Il résulte de la combinaison de ces textes, qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles : la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier. (Chambre commerciale 26 juin 2019, pourvoi n°17-31236, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrance).

En cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur. Selon l'article L. 643-11. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun. Tout créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles. La fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier (Chambre commerciale, 26 juin 2019, pourvoi n°17-31236, et Legifrance).

Aux termes de l'article R. 624-1 du code de commerce, si une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du même code. Il n'est pas interdit au mandataire judiciaire, organe de la procédure collective chargé de la vérification du passif, de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et de relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances (Chambre commerciale 29 mai 2019, pourvoi n°18-14911, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du code de commerce que l'article L. 613-29 du code de monétaire et financier réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les mesures spécifiques à la liquidation judiciaire d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de cette autorité, prévues aux articles L. 613-24 et suivants du code monétaire et financier, n'excluent pas que la responsabilité du dirigeant d'une telle entreprise puisse être recherchée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. Il en résulte que le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer cette action en application de l'article L. 651-3 dudit code. (Chambre commerciale 17 avril 2019, pourvoi n°18-11743, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).

La cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif (Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n°15-25046, BICC n°870 du 1ernovembre 2017 et Legifrance).

La cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée. Elle n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, de sorte que la restitution de la créance au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, un arrêt en déduit à bon droit qu'elle ne constitue pas le paiement de la créance garantie (Chambre commerciale 22 mars 2017, pourvoi n°15-15361, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

L'article L. 642-20-1 du code de commerce, prévoit qu'en cas de vente, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. Répondant, en les écartant, aux conclusions du liquidateur qui soutenaient à tort que la libération de l'immeuble est un préalable à la saisine du juge-commissaire pour voir autoriser la vente du bien, la Chambre commderciale a jugé que l'exercice d'un droit de rétention sur un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire, ne fait pas obstacle à la vente du bien retenu. (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-22223, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance)

Jugé par la Chambre commerciale que l'article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours et que la société Banque Palatine, qui avait consenti un concours à la société Delta Color sous la forme d'un découvert en compte, était fondée à s'en prévaloir bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de cette société. Chambre commerciale 19 septembre 2018, pourvoi n°17-12596, BICC n°895 du 1er février 2019 et Legifrance).

L'admission ou le rejet d'une créance dans une première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur dont le plan de redressement a été résolu. Et si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure. La cour d'appel saisie d'une demande d'admission de créances précédemment admises dans une première procédure, prononce à bon droit son admission pour son montant actualisé. (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31060, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle, Rev. des sociétés, 2019, p. 214.

Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation (Chambre commerciale 22 mars 2017, pourvoi n°15-21146, BICC 858 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

Selon les articles L. 661-6, I, 1°, et L. 661-7 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination, notamment, celle des contrôleurs, ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public. Aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application des dispositions ci-dessus. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir (Chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°14-15619, BICC n°836 u 15 février 2016 et Legifrance).

La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, contrairement à la décision qui rejetterait la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l'article L. 643-9, alinéa 4, du même code (Chambre commerciale 7 novembre 2018, pourvoi n°17-16176, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

La personne qui exerçe une profession indépendante, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral unipersonnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société. Dès lors, cette personne cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. Lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire après cette cessation d'activité. (Chambre commerciale 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-17147, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

L'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible. (Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-16056, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance)

Lorsqu'une entreprise a été placée en procédure de sauvegarde, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n°08-12416, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi Chambre commerciale 12 juillet 1994, pourvoi n°91-20843, Bull. 1994, IV, n°263 et la note de Madame Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après. Quant aux contrats non repris dans le plan de cession totale ils ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan (Chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n°07-15325, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance).

La Chambre commerciale a jugé d'abord que a compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dés lors que le créancier n'a pas déclaré sa créance (Chambre commerciale 3 mai 2011, pourvoi n°10-16758, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Elle a décidé ensuite que lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l'affirmative, ne peut qu'admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade (Chambre commerciale, 3 avril 2019, pourvoi n°17-28463, BICC n° 909du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Bastien Brignon, Ann. loyers. 2018, p.109.

L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements. (Chambre commerciale 19 décembre 2018, pourvoin°17-19309, BICC n°901 du 1er mai 2019 et Legifrance).

Jugé au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé (Chambre commerciale 19 septembre 2018, pourvoi n°17-13210, BICC n°895 du 1er février 2019 et légifrance). Consulter la note de M. Liehnard référencée dans la Bibliographie ci-après.

Conformément à l'article L. 621-11 du code de commerce le contrôleur, sans être un organe de la procédure collective, dispose de droits et de pouvoirs nécessaires pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Une telle décision affectant ses droits au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce, il doit donc être en mesure de contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicité par le mandataire judiciaire. (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-20793 17-22221, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance.

Le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Le juge ne peut exiger du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter. (Chambre commerciale 28 mars 2018, pourvoi n°17-10600, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'un d'un créance qui, saisissant le tribunal compétent dans le délai imparti, n'a cependant pas assigné le débiteur, partie nécessaire à l'instance devant le juge du fond en tant que titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement (Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°17-15978, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).

Le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal compétant. Il s'ensuit que la demande indemnitaire formée par un débiteur contre le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable devant la cour d'appel statuant avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire (Chambre commerciale 5 décembre 2018, pourvoi n°17-20065, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

Les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du code de commerce font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire. Tel n'esst pas le cas lorsque la liste remise à ce dernier par le débiteur ne mentionne que l'identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu'il n'était pas allégué que le débiteur avait fourni d'autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d'ouverture de la procédure. Dans ce ca, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier (Chambre commerciale 5 septembre 2018, pourvoi n°17-18516, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Julie Levy et de M Thibault de Ravel d'Eclapon, D 2018, somm. p.2067.

Si ne sont pas payées à leur échéance,, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date. Ayant relevé que le cessionnaire, qui soutenait que le contrat de crédit-bail avait été résilié de plein droit, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater cette résiliation, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux était toujours en cours à la date de la décision arrêtant le plan de cession (Chambre commerciale 20 septembre 2017, pourvoi n°16-14065, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).

Le tribunal peut prolonger la période d'observation à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci (Chambre commerciale 13 décembre 2017, pourvoi n°16-50051, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Florent Petit, Rev. Proc. collect. 2018, n°1, étude p.7.

Au cours de la période d'observation, le défaut de paiement à leur échéance, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date. Faute pour la société débitrice, d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, la société ayant fait l'objet de la procédure de sauvegarde ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté. (Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-15038, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Légifrance). Consulter la note de M. Fabien Kendérian, Gaz. Pal. 2018, n°34, p. 68.

Conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code, dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif et que, fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer, (Chambre commerciale 25 octobre 2017, pourvoi n°16-15784, BICCn0877 du 1er mars 2018 et Legifrance).

L'astreinte, est l'accessoire de la condamnation qu'elle assortit ; elle n'est pas indépendante de l'obligation, objet de cette condamnation, dont elle vise à assurer l'exécution. Ayant constaté que l'obligation mise à la charge du bailleur de lovcaux commerciaux ayant donné lieu à l'astreinte était née du contrat de bail, la Cour d'appel en a exactement déduit que la créance d'astreinte présentait un lien de connexité avec la créance de loyers et donc que le preneur était fondé à opposer la compensation. (Chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi n°15-10393, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. En conséquence, et par dérogation à l'article 2003 du code civil, aux termes duquel la déconfiture du mandataire met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu'il a été conclu et n'a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l'article L. 641-11-1, III et IV, du code de commerce. Dans ce cadre, la cession d'un fonds de commerce n'emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel (Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi n° 15-17394, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Adrien Tehrani, JPC. 2017, éd. E., chr. 1460, spec. n°15.

A compter de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délais de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Les créanciers font valoir leurs droits en déposant une demande entre les mains de l'administrateur désigné par le Tribunal de commerce à défaut de déclaration dans les délais le créancier est forclos Cependant dans certaines circonstances il peut être relevé de la forclusion. Dans l'arrêt du 13 novembre 20 du 08, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé : "lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées. Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en œuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance" (Chambre commerciale 11 décembre 2012, pourvoi n°11-28053, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). En revanche, en cas d'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire, lorsque la juridiction décide d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, la déclaration de créance faite antérieurement entre les mains du juge-commissaire demeure valable (Chambre commerciale 22 janvier 2013, pourvoi n°11-25310, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). A noter, que le débiteur, n'est pas autorisé à agir en annulation d'actes accomplis par lui pendant la période suspecte, ni à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation (Chambre commerciale 8 mars 2017, pourvoi n°15-18495, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

Les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Mais, une créance d'intérêts, lorsqu'elle est relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d'ouverture a, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'a pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture. (Chambre commerciale 27 septembre 2017, pourvoi n°16-19394, BICC n°875 du 1er février 2 018 et Legifrance.). L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. (Chambre commerciale 7 novembre 2018, pourvoi n°17-22194, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant 8 et Legifrance représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance (Chambre commerciale 20 avril 2017, pourvoi n°15-18598, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

Si l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l'application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. N'entre pas dans cette catégorie le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable (Chambre commerciale 13 décembre 2017, pourvoi n°15-28357, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Florent Petit, Rev. Proc. collect. 2018, n°1, étude p. 6.

C'est le juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée. La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens de l'article 624-2 du Code de commerce, une décision de rejet de la créance. Elle entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait. (Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24854, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance). Si l'administrateur judiciaire n'a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel du débiteur contestant l'admission d'une créance déclarée, le lien d'indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l'instance relative à l'admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d'intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n'a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile. Le mandataire judiciaire ne peut renoncer à la caducité de la déclaration d'appel (Chambre commerciale 13 décembre 2017, pourvoi n°6-17975, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance).

Le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la personne intéressée, appelante de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties. Ayant relevé que tant la société créancière, que le mandataire ad hoc de la société débitrice et le liquidateur étaient parties devant le juge-commissaire saisi de la réclamation de Mme Y... et que cette dernière, après les avoir tous intimés par sa déclaration d'appel, s'est désistée de son appel à l'égard du créancier et du débiteur, l'arrêt retient exactement que la décision à intervenir sur la réclamation étant susceptible d'avoir une incidence sur l'admission de la créance et l'appel de la décision statuant sur la réclamation, dont la cour d'appel demeure saisie, n'opposant plus que la personne intéressée formant la réclamation et le liquidateur, cet appel est irrecevable (Chambre commerciale 28 mars 2018, pourvoi n°16-26453, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

Les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers et le syndic, représentant celle-ci, doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte, dans le délai de prescription. (3e Chambre civile 26 janvier 2017, pourvoi n°14-29272, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

Il résulte de l'article L. 624-17 du code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Et, lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par le premier texte, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date de l'ouverture. Si donci l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L.,624-16, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut cependant procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication. (Chambre commerciale 29 novembre 2016, pourvoi n°15-12350, BICC n°860 du 15 avril 2017 avec une note du SDR et Legifrance et Chambre commerciale 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-15973, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).).

L'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif. Le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel. En application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs sont tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat. L' l'indivisibilité permet à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif (Chambre commerciale 2 novembre 2016, pourvoi n°14-25536, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce. Est irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture. (Chambre commerciale 15 novembre 2016, pourvoi n°14-25767, BICC n° 859 du 1er avril 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Fabien Kerdérian, Gaz. Pal. 2017, n°2, p.65.

Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du code de procédure civile. Il ne résulte d'aucun texte que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture (Chambre commerciale 18 mai 2016 pourvoi n°14-25997, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Pour ce qui est de l'administrateur judiciaire lorsqu'il est investi d'une mission d'assistance sans restriction, elle comprend celle d'assister le débiteur pour tous les actes d'administration, telles sont les mesures d'exécution dont font partie les saisies-attributions. (Chambre commerciale 31 mai 2016, pourvoi n°14-28056, BICC n° 851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Il en est ainsi, de l'action engagée tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément : seule la personne touchée par ces disfonctionnements peut exercer une action attachée à sa personne (Chambre commerciale 17 avril 2019, pourvoi n°17-18688, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laurence Caroline Henry, Rev. Sociétés, 2019, p.422.

Cependant, lorsqu'est pendante, à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale dans laquelle le débiteur a des droits à faire valoir en qualité d'héritier, il dispose d'un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n'est donc pas dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-12761 17-17559, BICC n°899 du 1er avril 2019 ; même Chambre 21 novembre 2018, pourvoi n°17-12761 et Legifrance).

Quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente, le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, (Chambre commerciale 11 octobre 2016, pourvoi n°14-22796, BICC n°858 du 15mars 2017 et Legifrance).

L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale. (Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-21556, BICC n°850 du 1er novembre2016 et Legifrance).

Une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance (Chambre commerciale 3 avril 2019, pourvoi n°17-27529, BICC n°2019 du 15 octobre 2019 et Legifrance.

Les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire. Les créances salariales, n'échappent pas au sort commun des créances. (Chambre commerciale 3 mai 2016, pourvoi n°14-24855, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Delphine Ronet-Yague, JCP. 2016, éd. E. II; 1387.

Avant de se prononcer sur la recevabilité de la contestation d'une créance, le juge doit se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée Si un tel examen n'a pas été réalisé, le juge ou la Cour d'appel doivent surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, la juridiction du fond doit écarter la contestation et admettre la créance déclarée. (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-18978, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

Le juge-commissaire qui se prononce sur l'admission des créances sans avoir convoqué le débiteur ne commet pas d'irrégularité lorsque, faute d'avoir été saisi par ce dernier d'une contestation explicitant son objet pour la ou les créances contestées, il n'a pu statuer sur celle-ci. Il en est ainsi si le débiteur a refusé de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances. L'appel formé par le débiteur contre la décision d'admission de plusieurs créances est dès lors irrecevable. (Chambre commerciale 8 janvier 2013, pourvoi n°11-22796, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Anaïs Pouzère référencée dans la Bibliographie ci-après.

La circonstance que dès avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, l'immeuble du débiteur ait fait l'objet, d'une déclaration d'insaisissabilité n'oblige pas le créancier hypothécaire à saisir le juge-commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques en application des dispositions des articles L. 643-2 et suivants du code de commerce. (Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-24640, BICC n° 849 du 15 octobre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienard au D. 2016, somm. p. 837.

Sauf dispositions dérogatoires, en cas de vente d'actifs appartenant à une entreprise mise en liquidation judiciaire, ni les dirigeants si la vente est réalisée contre une persnne morale, ni si le débiteur est une personne physique, les parents ou alliés de ce débiteur, ni les personnes ayant la qualité de contrôleurs, ne sont admis personnellement ou par personnes interposées, à acquérir tout ou partie des biens compris dans cette cession. L''Interposition de personne au sens de l'article L. 642-3 du code de commerce s'entend de l'intervention d'un tiers qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation du débiteur ou de la société débitrice, à l'opération d'acquisition. (Chambre commerciale 8 mars 2017, pourvoi n° 15-22987, BICC n°866 du 15 juillet 2017).

Tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision, puis, en l'état des désistements intervenus, il peut poursuivre, seul, devant la Cour, l'appel interjeté initialement par l'ensemble des coïndivisaires et l'administrateur judiciaire (1ère Chambre civile 14 mars 2012 pourvoi n°10-10006, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut (Chambre commerciale 5 juin 2012 pourvoi n°11-17603, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Marraud des Grottes référencée dans la Bibliographie ci-après.

Chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte ; il en résulte que ce créancier, lorsqu'il est titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue (Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi n°16-16746, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance). La décision d'admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances. En revanche, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard des coobligés. La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci : elle reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement. Ainsi, la mise en demeure adressée au débiteur principal qui ne fait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre ce dernier en raison de sa liquidation judiciaire, est inopposable au coobligé. (Chambre commerciale pourvoi n°10-18850, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance).

Si, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, l'avertissement adressé par le mandataire judiciaire, agissant ès qualités, à la banque, créancière hypothécaire, ne reproduit pas,, les dispositions de l'article R. 621-19 du même code, cet avertissement, est insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, de sorte qu'il ne pas fait courir le délai de déclaration de sa créance (Chambre commerciale 22 mars 2017, pourvoi n°15-19317, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance).

Aux termes de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers. Il en résulte, a contrario, que le créancier recouvre le droit d'exercer un recours lorsque le juge-commissaire n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire. (Chambre commerciale 16 juin 2015, pourvoi n°14-11190, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Biliographie ci-après. Mais, l'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l'article R. 622-15 du code de commerce, qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l'article L. 622-17 de ce même code. (Chambre commerciale 28 juin 2016, pourvoi n°14-21668, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance : il doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance. (Chambre commerciale 28 juin 2017, pourvoi n°16-16614, BICC n°873 du 15 décembre 2017).

Lorsque la lettre de contestation envoyée par le mandataire judiciaire à la banque concerne à la fois, la régularité de la déclaration de créance pour défaut de justification d'un pouvoir et le montant de la créance déclarée, le défaut de réponse à cette lettre dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ne prive pas le créancier n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier, qui n'a pas répondu à la lettre de contestation de contester l'ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire (Chambre commerciali 28 juin 201, pourvoi n°16-12382, BICC n°873 du 15 décembre 2017). Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle, Rev. Sociétés, 2017, p. 524. et celle de M. Alain Liénhard, D. 2017, somm. p.1357.

Si le prix des marchandises n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective il peut être revendiqué. Et si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication reste possible. (Chambre commerciale 3 novembre 2015, pourvoi n°13-26811, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance). Consulter également la note de Madame Emmanuelle Le Corre-Broly, Gaz. Pal. 2016, n°3, p.72.

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d'une créance à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite (Chambre commerciale 21 février 2012, BICC n°763 et Legifrance). La procédure collective se termine par un jugement de clôture. Lorsqu'un jugement prévoit un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise, ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, la décision du juge d'appel qui dit que le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l'arrêt sera signifié (Chambre commerciale 22 novembre 2011 pourvoi n°10-24129, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).

Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce. L'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée de la procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effet. Le liquidateur ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie vente a produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture. (Chambre commerciale, 27 mars 2012, pourvoi n° 11-18585, LexisNexis). Relativement au rôle du Ministère public dans ce type de procédure, l'opposition formulée par le Parquet à la désignation en qualité d'administrateur, du professionnel qui a antérieurement exécuté pour le même débiteur une mission de mandat ad hoc ou de conciliation, ne s'impose pas au tribunal qui dispose de la faculté de passer outre (Chambre commerciale 31 janvier 2012 pourvoi n°10-24019, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Remery référencée dans la Bibliographie ci-après.

En cas de redressement judiciaire d'une société, lorsqu'un jugement a arrêté un plan de cession des actifs, qu'une offre a été retenue par le tribunal, et que l'auteur a été autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, il reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, au nombre desquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan. En revanche, l'engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal, ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué (Chambre commerciale 12 juillet 2016, pourvoi n°15-16389, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard, Rev. des sociétés, 2016, p.553.

La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l'article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ; tel n'est pas le cas de l'action paulienne, distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la compétence du tribunal de commerce d'Antibes au profit de celle du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse et, par application de l'article 79 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. (Chambre commerciale 16 juin 2015, pourvoi n°14-13970, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance)

Si l'actif a été insuffisant pour les désintéresser, de quels recours disposent ils. ? L'article L. 622-32-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, actuellement l'article L643-11, disposent que, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ainsi en est il de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers, de sorte que la créance invoquée par l'organisme préteur ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur. (Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-71160, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Voir la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après sur la portée du jugement de clôture pour insuffisance d'actif. En revanche, le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances. Donc, une telle décision ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier qui prétend n'avoir pas été désintéressé. Mais alors, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve que tout le passif n'a pas été réglé. (Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-69495, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Blandice Roland référencée dans la Bibliographie ci-après sur la reprise des poursuites après un jugement de clôture pour extinction du passif.

Le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, cependant L'article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité pour agir en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale. (Avis du 3 juin 2013 Rapport de Mme Texier Conseiller rapporteur, Observations de Mme Bonhomme Avocat général, BICC n°788 du 1er octobre 2013). L'administrateur se voit confier une mission d'assistance sans aucune restriction, de sorte que cette mission comporte obligation pour ce dernier d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion au nombre desquels figure le fonctionnement des comptes bancaires. (Chambre commerciale 4 juin 2013, pourvoi n°12-17203, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). De même, aux termes des articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en période suspecte (Chambre commerciale 1 avril 2014, pourvoi n°13-14086 BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance) Voir la note de M. Christophe Bidan référencée dans la Bubliographie ci-après. Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers. Il est jugé que c'est à bon droit qu'il a été retenu par le juge du fond que la signature d'un tel acte relevait du seul pouvoir du liquidateur (Chambre commerciale 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-12590, BICC n°820du 15 avril 2015 et Legifrance). Un commentaire de cette décision est paru dans la RLDC, mars 2015, n°5774, sous la signature de Madame Mélanie Jaoul. D'autre part, la Chambre commerciale a estimé que la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication. (Chambre commerciale 13 janvier 2015, pourvoi n°13-11550, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance).

Lorsque la procédure collective n'est pas clôturée, alors qu'il existe des actifs résiduels restant à recouvrer, et si aucun organe de celle-ci n'est plus habilité à agir, un mandataire ad hoc peut être désigné dans l'intérêt collectif des créanciers pour exercer, l'action en recouvrement des fonds pour permettre leur distribution. (chambre commerciale 29 septembre 2015, pourvoi n°14-14727, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).

Concernant le sort des créances antérieures au jugement, le chèque étant émis et sa provision étant transférée dès que le tireur s'en est dessaisi au profit du bénéficiaire, toute mention contraire étant réputée non écrite, la provision d'un chèque émis par un tireur avant d'être mis en redressement judiciaire n'est transférée au profit du bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture Le juge du fond ne peut se borner à retenir l'existence de la provision au jour de l'émission du chèque, alors qu'il n'est pas contesté que le chèque litigieux a été émis avant le jugement d'ouverture (chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi n°08-20241, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).

Il résulte des dispositions de l'article L. 632-1- I, 1° et II du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie. (Chambre commerciale 16 décembre 2014, pourvoi n°13-25765, BICC n°19 du 1er avril 3015 et Legifrance). Mais, est donc nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d'une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle a pour objet d'éteindre une dette non échue (Chambre commerciale 19 mai 2015, pourvoi n°14-11215, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance). Le jugement du tribunal de commerce ne déssaisit pas complètement le débiteur de ses pouvoirs, il continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Ce dessaisissement, est édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir. Le liquidateur judiciaire qui intervient devant le tribunal saisi d'une procédure d'injonction introduite par le commerçant en liquidation, régularise la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité. (Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-10792, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'action d'un créancier qui sollicite une mesure d'expertise ne tend pas par elle-même à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Elle ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. (Chambre commerciale 2 décembre 2014, pourvoi n°13-24405, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). Le jugement ne le dessaisit pas non plus de l'exercice des droits attachés à sa personne, de sorte que le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives (Chambre commerciale 18 octobre 2011, pourvoi n°10-19647, BICC n°756 du 15 février 2012 ; même Chambre 25 octobre 2011, pourvoi n°10-21146, et Legifrance). Consulter les notes de Madame Blandine Rolland et de M. Mpindi référencées dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi que si, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie fait partie de son patrimoine, et, par conséquent, de l'actif de sa liquidation judiciaire, en revanche, lui seul peut, s'agissant d'un droit exclusivement attaché à sa personne, exercer la faculté de rachat qui met fin au contrat, de sorte que le paiement effectué sur sa demande et entre ses mains est, malgré son dessaisissement, libératoire pour l'assureur. (Chambre commerciale 11 décembre 2012, pourvoi n°11-27437, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance)

Sous réserves des dispositions particulières plus restrictives du Code de commerce, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Ainsi, la mise en demeure préalable adressée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et emporte tous ses effets par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du débiteur, cette réception constituant pour le débiteur placé en redressement judiciaire un acte de gestion courante qu'il peut valablement effectuer seul. (Chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi : n°08-20659, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). De même, le jugement n'entraîne pas la disparition du droit de propriété du débiteur sur un immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour poursuivre son expulsion avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble (Chambre commerciale 25 octobre 2011, pourvoi n°10-21146, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Voir la note de Madame Belaval référencée dans la Bibliographie ci-après.

La procédure de sauvegarde débute par un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Si le liquidateur néglige de faire inventaire et qu'il doive faire face à une revendication, la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l'exécution du plan de continuation, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au liquidateur représentant du débiteur. (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-13187, BICC n°722 du 15 mai 2010 et, même Chambre 25 octobre 2017, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après et de celle de M. Philippe Rousel Galle, Rev. des sociétés, 2017, p.737.

La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités est établi. Toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié. Ainsi, pour déclarer une personne en faillite, le juge du fond ne peut retenir la seule circonstance que le défendeur n'avait produit aucun document comptable, sans qu'il se soit d'abord expliqué sur la qualité de commerçant de l'intéressé qui prétendait avoir la qualité d'exploitant agricole. La qualité de commerçant constituait pourtant la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière susceptible d'entraîner sa faillite personnelle (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-17187, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Lebel référencée dans la Bibliographie ci-après.

Quels sont les recours possibles du créancier qui n'a pas été en mesure de produire en raison de ce que, par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, il n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus les invitant à déclarer leur créance. Selon la Chambre commerciale, il reste recevable à agir contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil, à charge pour lui d'établir que ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette. Cependant le juge-commissaire n'est pas tenu, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur le motif tiré de l'omission volontaire du débiteur de faire la liste complète de ses créanciers, de vérifier l'existence de la créance pour l'admission de laquelle le relevé de forclusion est demandé. (chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi : 09-12133 BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le créancier peut demander que, la procédure collective étant close, le débiteur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts. Il reste cependant que le préjudice lié à l'extinction de la créance ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance et que ce créancier ne saurait obtenir l'équivalent de la totalité de sa créance impayée, mais seulement l'équivalent de la portion de sa créance qui aurait été susceptible de lui être réglée dans le cadre de la procédure collective. (Chambre commerciale 17 novembre 2009, pourvois n°08-11198, 07-21157, 07-17233, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter la note de MF et M-N Legrand référencée dans la Bibliographie ci-après. Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. (Chambre commerciale, 11 mai 2010, pourvoi n°9-65960, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Blandine Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après.

De son côté, le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire conserve des droits qui lui sont propres, ainsi s'il n'a pas déclaré la cessation des paiements de cette entreprise dans le délai légal il a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements (Chambre commerciale 5 octobre 2010, pourvoi n°09-69010, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Mais, sauf en cas de fraude, il ne résulte pas de l'article L. 642-3, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable, par l'article L. 631-22, alinéa 1er, du même code, à la cession de l'entreprise en redressement judiciaire que l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice soit frappé d'une interdiction de présenter une offre d'acquisition de l'entreprise (Chambre commerciale, 23 septembre 2014, pourvoi n°13-19713 13-25708, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Berthelot référencée dans la Bibliographie ci-après.

Selon le principe de l'universalité de la faillite, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens. Ainsi, l'article 166 de la Loi fédérale suisse sur le Droit international privé dispose qu'"une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier". Pour produire ses effets la liquidation judiciaire prononcée en France nécessite que le liquidateur ou un créancier obtienne du tribunal du lieu de situation des biens en Suisse, une décision de reconnaissance du jugement ayant ouvert cette procédure. A défaut d'avoir suivi cette procédure, le jugement de liquidation judiciaire prononcé en France étant sans effet en Suisse, le mandataire liquidateur, doit être débouté de ses demandes fondées sur l'interdiction des paiements découlant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France. (C. A Versailles, 13e ch., 20 mars 2008. - RG n°07/03957, Legifrance et BICC n°700 du 15 avril 2009).

Si, à la date de l'ouverture d'une procédure de mise en liquidation judiciaire, les salariés d'une entreprise se trouvaient déjà repris depuis plusieurs mois par une nouvelle société, de sorte qu'aucun d'entre eux n'avait conservé de créance sur leur ancien employeur, c'est la société repreneuse qui est devenue débitrice des indemnités de congés payés dues pour la période antérieure à la reprise. La société repreneuse est alors seule obligée au paiement des indemnités de congés payés sans pouvoir prétendre pouvoir être admise au passif de l'ancien employeur des salariés qu'elle a repris. (Chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-14744, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Biographie ci-après.

Dans le cadre du droit européen, en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'état d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture (Chambre sociale, 14 octobre 2009, pourvois : 08-40723 et dix huit autres, Legifrance). Ainsi, au visa du Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il est jugé que les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction. (Chambre commerciale, 30 juin 2009, pourvoi n°08-11903, BICC n°713 du 15 décembre 2009, publication suivie de la note du Service de Documentation de la Cour de cassation et Legifrance), et la note de Mad. Blandine Rolland référencée à la Bibliographie ci-après. De son côté, dans un arrêt du 21 janvier 2010, la CJUE, aff. C-444/07 a jugé que postérieurement à l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d'un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d'insolvabilité n'a été ouverte, sont en principe tenues de reconnaître et d'exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d'insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d'ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d'exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l'État d'ouverture ne le permet pas.

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  • Conciliation
  • Prévention (difficultés des entreprises).
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  • Reclassement
  • Dirigeant de société.
  • Paripassu (Clause).
  • Période suspecte
  • Personne.

    Textes

  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
  • Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

  • Décret n°88-430 du 21 avril 1988 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
  • Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
  • Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
  • Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
  • Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Ordonnance n°2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
  • Décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement.
  • Loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
  • Décret n°2012-1071 du 20 septembre 2012 pris pour l'application du 2° du I de l'article 28 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
  • Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (rectificatif)
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Ordonnance n°2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce.
  • Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
  • LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
  • Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.
  • Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque.
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire.
  • Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19.
  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce.
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  • Liste de toutes les définitions