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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
Définition de Sauvegarde des entreprises
La liquidation judiciaire concerne tout débiteur en cessation des paiements lorsque le redressement est manifestement impossible : elle est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Les dispositions du code de commerce prévoient la convocation et l'audition du représentant de l'Ordre professionnel dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale. Mais, la représentation de l'Ordre ne s'applique qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, en revanche elle ne s'applique pas à son prononcé au cours de la période d'observation, Lorsque l'Ordre est désigné en qualité de contrôleur cette obligation de convoquer l'Ordre auquel appartient le professionnel en cause, ne s'applique qu'à la procédure de première instance mais ne concernent pas la procédure devant la Cour d'appel. (Chambre commerciale 6 juillet 2010 pourvoi n°09-67345, BICC 732 du 1er décembre 2010 et Legifrance) Les syndicats professionnels étant des personnes morales de droit privé, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à leur égard (Chambre commerciale, 16 mars 2010, pourvoi n°09-12539, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Roussel Galle référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait de cette entreprise, et ce, qu'ils aient été rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. Toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée. Lorsqu'il est fait grief à un dirigent de société de s'être abstenu de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, la constatation par le juge du fond de ce que l'entreprise a été en état de cessation des paiements à la date où il eût dû en faire la déclaration, constitue la condition nécessaire pour que soit justifiée sa condamnation à supporter tout ou partie des dettes sociales (Cass Com., 15 décembre 2009, pourvoi n°08-21. 906, Legifrance).
Lorsqu'une entreprise a été mise en procédure de sauvegarde, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n°08-12416, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Voir aussi Chambre commerciale, 12 juillet 1994, pourvoi n°91-20. 843, Bull. 1994, IV, n°263 et la note de Madame Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après. Quant aux contrats non repris dans le plan de cession totale ils ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan (Chambre commerciale 6 octobre 2009, pourvoi n°07-15325, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). La compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dés lors que le créancier n'a pas déclaré sa créance (Chambre commerciale 3 mai 2011 pourvoi n°10-16758, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Liehnard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les créanciers font valoir leurs droits en déposant une demande entre les mains de l'administrateur désigné par le Tribunal de commerce. La décision d'admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances. En revanche, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard des coobligés. La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci : elle reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement. Ainsi, la mise en demeure adressée au débiteur principal qui ne fait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre ce dernier en raison de sa liquidation judiciaire, est inopposable au coobligé. (chambre commerciale pourvoi n°10-18850, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). La procédure collective se termine par un jugement de clôture.
Si l'actif a été insuffisant pour les désintéresser, de quels recours disposent ils. ? L'article L. 622-32-I-2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, actuellement l'article L643-11, disposent que, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ainsi en est il de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers, de sorte que la créance invoquée par l'organisme préteur ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur. (Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-71160, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Voir la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après sur la portée du jugement de clôture pour insuffisance d'actif. En revanche, le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances. Donc, une telle décision ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier qui prétend n'avoir pas été désintéressé. Mais alors, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve que tout le passif n'a pas été réglé. (Chambre commerciale 16 novembre 2010, pourvoi n°09-69495, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Blandice Roland référencée dans la Bibliographie ci-après sur la reprise des poursuites après un jugement de clôture pour extinction du passif.
Concernant le sort des créances antérieures au jugement, le chèque étant émis et sa provision étant transférée dès que le tireur s'en est dessaisi au profit du bénéficiaire, toute mention contraire étant réputée non écrite, la provision d'un chèque émis par un tireur avant d'être mis en redressement judiciaire n'est transférée au profit du bénéficiaire qu'autant qu'elle ait existé au jour du jugement d'ouverture Le juge du fond ne peut se borner à retenir l'existence de la provision au jour de l'émission du chèque, alors qu'il n'est pas contesté que le chèque litigieux a été émis avant le jugement d'ouverture (chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi n°08-20241, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance).
Le jugement du tribunal de commerce ne déssaisit pas complètement le débiteur de ses pouvoirs, il continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. Sous réserves des dispositions particulières plus restrictives du Code de commerce, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Ainsi, la mise en demeure préalable adressée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et emporte tous ses effets par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du débiteur, cette réception constituant pour le débiteur placé en redressement judiciaire un acte de gestion courante qu'il peut valablement effectuer seul (Chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi : n°08-20659, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Belaval référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, Dessaisissementdessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce dessaisissement, est édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir. Le liquidateur judiciaire qui intervient devant le tribunal saisi d'une procédure d'injonction introduite par le commerçant en liquidation, régularise la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité. (Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°10-10792, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
La procédure de sauvegarde débute par un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Si le liquidateur néglige de faire inventaire et qu'il doive faire face à une revendication, la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l'exécution du plan de continuation, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombe au liquidateur représentant du débiteur. (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-13187, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Prendre connaissance de la note de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après
La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités est établi. Toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié. Ainsi, pour déclarer une personne en faillite, le juge du fond ne peut retenir la seule circonstance que le défendeur n'avait produit aucun document comptable, sans qu'il se soit d'abord expliqué sur la qualité de commerçant de l'intéressé qui prétendait avoir la qualité d'exploitant agricole. La qualité de commerçant constituait pourtant la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière susceptible d'entraîner sa faillite personnelle (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°08-17187, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Lebel référencée dans la Bibliographie ci-après.
Quels sont les recours possibles du créancier qui n'a pas été en mesure de produire en raison de ce que, par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, il n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus les invitant à déclarer leur créance. Selon la Chambre commerciale, il reste recevable à agir contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à charge pour lui d'établir que ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette. Cependant le juge-commissaire n'est pas tenu, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur le motif tiré de l'omission volontaire du débiteur de faire la liste complète de ses créanciers, de vérifier l'existence de la créance pour l'admission de laquelle le relevé de forclusion est demandé. (chambre commerciale 12 janvier 2010, pourvoi : 09-12133 BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le créancier peut demander que, la procédure collective étant close, le débiteur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts. Il reste cependant que le préjudice lié à l'extinction de la créance ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance et que ce créancier ne saurait obtenir l'équivalent de la totalité de sa créance impayée, mais seulement l'équivalent de la portion de sa créance qui aurait été susceptible de lui être réglée dans le cadre de la procédure collective. (Chambre commerciale 17 novembre 2009, pourvois n°08-11198, 07-21157, 07-17233, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter la note de MF et M-N Legrand référencée dans la Bibliographie ci-après. Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir. (Chambre commerciale, 11 mai 2010, pourvoi n°9-65960, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Blandine Rolland référencée dans la Bibliographie ci-après.
De son côté, le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire conserve des droits qui lui sont propres, ainsi s'il n'a pas déclaré la cessation des paiements de cette entreprise dans le délai légal il a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements (Chambre commerciale 5 octobre 2010, pourvoi n°09-69010, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Berthelot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Selon le principe de l'universalité de la faillite, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens. Ainsi, l'article 166 de la Loi fédérale suisse sur le Droit international privé dispose qu'"une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier". Pour produire ses effets la liquidation judiciaire prononcée en France nécessite que le liquidateur ou un créancier obtienne du tribunal du lieu de situation des biens en Suisse, une décision de reconnaissance du jugement ayant ouvert cette procédure. A défaut d'avoir suivi cette procédure, le jugement de liquidation judiciaire prononcé en France étant sans effet en Suisse, le mandataire liquidateur, doit être débouté de ses demandes fondées sur l'interdiction des paiements découlant de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France. (C. A Versailles, 13e ch., 20 mars 2008. - RG n°07/03957, Legifrance et BICC n°700 du 15 avril 2009).
Si, à la date de l'ouverture d'une procédure de mise en liquidation judiciaire, les salariés d'une entreprise se trouvaient déjà repris depuis plusieurs mois par une nouvelle société, de sorte qu'aucun d'entre eux n'avait conservé de créance sur leur ancien employeur, c'est la société repreneuse qui est devenue débitrice des indemnités de congés payés dues pour la période antérieure à la reprise. La société repreneuse est alors seule obligée au paiement des indemnités de congés payés sans pouvoir prétendre pouvoir être admise au passif de l'ancien employeur des salariés qu'elle a repris. (Chambre commerciale 3 novembre 2010, pourvoi n°09-14744, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Biographie ci-après.
Dans le cadre du droit européen, en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'état d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture (Chambre sociale, 14 octobre 2009, pourvois : 08-40723 et dix huit autres, Legifrance). Ainsi, au visa du Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il est jugé que les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction. (Chambre commerciale, 30 juin 2009, pourvoi n°08-11903, BICC n°713 du 15 décembre 2009, publication suivie de la note du Service de Documentation de la Cour de cassation et Legifrance), et la note de Mad. Blandine Rolland référencée à la Bibliographie ci-après. De son côté, dans un arrêt du 21 janvier 2010, la CJUE, aff. C-444/07 a jugé que postérieurement à l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d'un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d'insolvabilité n'a été ouverte, sont en principe tenues de reconnaître et d'exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d'insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d'ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d'exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l'État d'ouverture ne le permet pas.
Consulter les rubriques : ConciliationPrévention (difficultés des entreprises). RedressementJuge commissairePlan de redressementLiquidationPériode d'observation Reclassement Dirigeant de société.
Textes
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Décret n°88-430 du 21 avril 1988 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Décret n°2011-236 du 3 mars 2011 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation.
Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
Ordonnance n°2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
Décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement.
Bibliographie
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Lienhard (A.), Procédures d'insolvabilité : délégation du pouvoir de déclarer les créances, Recueil Dalloz, n°2, 14 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 86.
Lienhard (A.), Liquidations judiciaires successives d'époux communs en biens, Recueil Dalloz, n°14, 8 avril 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 825, note à propos de Com. - 16 mars 2010.
Lienhard (A.), Créances salariales : paiement par un repreneur avant ouverture de la procédure, Recueil Dalloz, n°41, 25 novembre 2010, Actualité/droit des affaires, p. 2701, note à propos de Com. - 3 novembre 2010.
Lienhard (A.), Clôture pour extinction du passif : portée du jugement de clôture, Recueil Dalloz, n°43, 9 décembre 2010, Actualité/droit des affaires, p. 2831, note à propos de Com. - 16 novembre 2010.
Lienhard (A.), Dessaisissement : régularisation de l’action du débiteur, Recueil Dalloz, n°2, 13 janvier 2011, Actualité/droit des affaires, p. 69, note à propos de Com. 14 décembre 2010.
Lienhard (A.), Pas de compensation pour connexité sans déclaration de créance, Recueil Dalloz, n°18 du 12 mai 2011, Actualité/droit des affaires, p. 1215, à propos de Com. 3 mai 2011.
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Liste de toutes les définitions
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