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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE DIRIGEANT DE SOCIETE

Définition de Dirigeant de société



Le Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009, est relatif à la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux ou délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants des entreprises lorsque celles ci sont aidées par l'Etat ou bénéficient du soutien de l'Etat. Il interdit qu'à ces dirigeants soient attribuées les options de souscription ou des options d'achat prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du Code de commerce. Cette interdiction s'étend aux actions gratuites distribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Voir : Stock-Option.

Dans quelles conditions le Conseil d'administration d'une sociétés anonyme peut il fixer la rémunération de son Président et quel est le pouvoir de contrôle du juge c'est la question a laquelle a répondu la Chambre commerciale de la Cour de cassation au Président du Conseil d'administration d'une grande entreprise commerciale qui sollicitait le paiement d'un complément de retraite que le conseil d'administration de cette société avait souscrit à son égard. Le demandeur mettait en avant, le fait que l'octroi d'un complément de retraite entrait dans les prévisions de l'article L. 225-47 du code de commerce lorsqu'il a pour contrepartie des services particuliers rendus à la société, pour autant que l'avantage accordé soit proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société. La proportionnalité s'entendait d'un rapport suffisant entre les services particuliers rendus et l'avantage consenti. En se bornant à relever le caractère "insolite", du point de vue de la fiscalité et des charges sociales, des modalités du complément de retraite alloué sans que la Cour d'appel ait comparé le montant de l'avantage accordé et la qualité des services particuliers rendus par le demandeur. Celui-ci estimait que la Cour d'appel avait privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 225-47 du Code de commerce. En réponse, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel avait justifié légalement sa décision de rejeter la demande de retraite additionnelle en retenant que, si le bilan de l'action d'un président du conseil d'administration avait été positif, il n'était pas pour autant établi que les services rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions, justifiaient l'allocation d'une rémunération venant s'ajouter à celle qu'il avait déjà perçue à ce titre (Chambre commerciale 10 novembre 2009, pourvoi n°08-70302, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : Com., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-17. 969, Bull. 1995, IV, n° 206 (2) et Com., 3 mars 1987, pourvoi n° 84-15. 726, Bull. 1987, IV, n° 64. et le commentaire de Madame Roussille référencé dans la Bibliographie ci-après.

L'action exercée par un associé à l'encontre des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, mais elle n'est recevable qu'en cas d'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif. Le préjudice invoqué revêt ce caractère si les dirigeants ont incités les actionnaires à investir dans les titres émis par la société et à les conserver, en diffusant des informations trompeuses, en se gardant de leur transmettre certaines informations et en présentant des comptes inexacts. (Chambre commerciale 9 mars 2010, pourvoi : n°08-21547 - 08-21793, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Coquelet référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16. 536, Bull. 2006, IV, n° 61.

Le président du tribunal, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l'article L. 651-1. (chambre commerciale 31 mai 2011, pourvoi n°10-18472, BICC n°479 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Celui d'entre eux qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements (Chambre commerciale 5 octobre 2010, pourvoi n°09-69010, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter les notes de M. Berthelot et de M. Lienard référencées dans la Bibliographie ci-après.

Concernant la responsabilité des dirigeants, le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Chambre commerciale 31 mai 2011 pourvois n°09-13975 09-14026 09-16522 09-67661, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance). Commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision. La prescription prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit ; le moyen invoqué contre des dirigeants de fait, est inopérant (Chambre commerciale, 30 mars 2010, pourvoi n° 08-17841, BICC 730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). "Dirigeant de fait" est une expression désignant une personne qui, sans avoir reçu un mandat social ou, alors que le mandat qui lui a été donné était nul ou qu'il n'était plus valable, s'est immiscé dans la gestion d'une société. La prescription triennale prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit et non ceux commis par des dirigeants de fait. (Chambre commerciale 21 mars 1995, pourvoi : 93-13721, Legifrance et Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°08-17841, BICC n°726 du 15 juillet 20101 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.

La durée du mandat des dirigeants des établissements publics de l'Etat, ç'est à dire, les présidents du conseil d'administration et les membres des conseils de surveillance comme ceux des organes délibérants qui en tiennent lieu est régie par le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010. Ce texte a abrogé le décret n° 79-153 du 26 février 1979. La durée des mandats des personnes dont il s'agit est fixée à trois ans et sauf disposition contraire, ces mandats sont renouvelables.

La Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 publiée le 28 janvier 2011, a inséré un alinéa aux articles L. 225-17 et suivants, et L. 225-68 et suivants du code de commerce, en disposant que le conseil d'administration et le conseil de surveillance des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront être désormais composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. La proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne sera pas inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la loi et elle sera de 40% le 1er janvier de la sixième année suivant l'année de cette même publication. Cette Loi prévoit également dans des dispositions qui sont dès maintenant applicables, que le conseil d'administration, comme le Conseil de surveillance, doivent l'un comme l'autre délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu'est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise la clause contractuelle qui ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. Tel est le cas d'une disposition contractuelle qui permet à une salariée engagée en qualité de "chief performance officer" avec le titre d' "executive vice-president" de rompre le contrat de travail, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, Ainsi en était il lorsqu'est intervenu un changement significatif dans l'actionnariat de la société employeur entraînant une modification importante de l'équipe de direction faisant suite à des prises de participation d'un nouveau groupe financier, lorsque ces mouvements de capitaux ont entraîné la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration, ainsi que la désignation de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux. Jugé que de telles circonstances était de celles visées par la clause ci-dessus : elles permettaient à la salariée concernée de prendre acte de la rupture en l'imputant à l'employeur et, en invoquant ladite clause de son contrat de travail d'obtenir la totalité de l'indemnisation prévue à son contrat. (Chambre sociale 26 janvier 2011, pourvoi n°09-71271, LexisNexis et Legifrance)

Voir aussi :

  • Directeur général,
  • Directoire,
  • Conseil d'administration,
  • Président du Conseil d'administration,
  • Gérance / Gérant,
  • Action en comblement du passif,
  • Surendettement.

    Textes

  • Décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat.
  • Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle
  • 30 Décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
  • Bibliographie

  • Barabel (M.), Activités quotidiennes caractéristiques et performances des PDG des grandes entreprises, thèse Paris IX, 1999.
  • Berthelot (G.), Maintien des droits propres du débiteur en liquidation judiciaire, la Revue des procédures collectives, n°6, novembre-décembre 2010, commentaire n°246, p. 56, note à propos de. Com. - 5 octobre 2010.
  • Bureau d'études fiscales et juridiques Francis Lefebvre. Dirigeants de sociétés commerciales : statut juridique. Contrat de travail, Protection sociale, Régimes fiscal et juridique des rémunérations. Responsabilités, Ed. Francis Lefebvre, 1997.
  • Casimir (J-P.) et Germain (M.), Dirigeants de sociétés, Groupe Revue Fiduciaire, 2010.
  • Coquelet (L.), La recevabilité de l’action en responsabilité de l’associé contre le dirigeant social n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute détachable des fonctions, Revue Droit des sociétés, n°6, juin 2010, commentaire n°109, p. 27 à 29, note à propos de Com. 9 mars 2010.
  • Daigre (J-J.), Réflexions sur le statut individuel des dirigeants de société anonyme, Rev. soc. 1981, 497
  • Faussurier (A.), Faillite personnelle du dirigeant, Revue Lamy droit des affaires, n°45, janvier 2010, Actualités, n°2647, p. 15, note à propos de Com. 1er décembre 2009.
  • Lasserre Capdeville (J.), Abus de biens sociaux et banqueroute, Joly éditions, Collection Pratique des affaire, 2010.
  • Legros (J-P.), Redressement ou liquidation du dirigeant, Revue Droit des sociétés, n°4, avril 2009, commentaire n°81, p. 38,
  • Lienhard (A.), Professionnels indépendants : exclusion du traitement des situations de surendettement. Recueil Dalloz, n°36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2501- 2502. Note à propos de Com. 30 septembre 2008,
  • Lienhard (A.), Gérant de société : procédure collective ou surendettement ?. Recueil Dalloz, n°6, 11 février 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 321, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance à propos de 2e Civ. - 21 janvier 2010.
  • Lienhard (A.), Responsabilité pour insuffisance d’actif : faute d’abstention d’administrateurs, Recueil Dalloz, n°23, 16 juin 2011, Actualité/droit des affaires, p. 1551, note à propos de Com. - 31 mai 2011.
  • Lienhard (A.), Responsabilité pour insuffisance d'actif : mesures conservatoires, Recueil Dalloz n°24, 23 juin 2011, Actualité/Droit des affaires, p. 1613.
  • Notté (G.), Les dirigeants de fait des personnes morales de droit privé, thèse Paris I, 1978.
  • Paclot (Y.) et Malecki (C.), Le nouveau régime des rémunérations, indemnités et avantages des dirigeants de sociétés cotées, Dalloz, 11 octobre 2007, n°35, p. 2481-2489.
  • Roussille (M.), Rémunération du dirigeant, Revue Droit des sociétés, n°2 - février 2010, commentaire n° 46, p. 20 à 23,
  • Liste de toutes les définitions

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