Dictionnaire juridique - Définition de Fongible
Définition de Fongible
La fongibilité est la qualité appliquées à des marchandises ou à des matières qui n'étant pas individualisées, ne sont désignées dans un contrat que par leur espèce (une tonne de charbon, dix quintaux de blé) et leur quantité. Cette spécificité a pour conséquence le fait que celui qui détient une matière fongible pour le compte d'un tiers, par exemple un dépositaire ou un emprunteur, n'est obligé qu'à la restitution de la même quantité de la même espèce sans qu'on puisse lui faire grief de ne pas offrir de rendre la chose même qui lui a été remise. On imagine mal qu'une personne puisse exiger de son banquier qu'il lui restitue les mêmes billets et les même pièces de monnaie que ceux qu'il a versés lors de la constitution du dépôt correspondant.
Enfin concernant la vente de choses fongibles, celles-ci ne pouvant être déterminées que par leur espèce, elles ne sont censées être livrées qu'au moment du comptage, du pesage ou du mesurage, opération qui entraîne le transfert de propriété, celui des risques et l'application des dispositions concernant le régime de la garantie.
Textes
Code civil art. 1992 et s.
Bibliographie
Marly (P. G), Fongibilité et volonté individuelle. - Tome 4, L. G. D. J. / Bibliothèque de l'Institut André Tunc.
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