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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE LIQUIDATION
Définition de Liquidation
D'une manière générale, "liquider" une dette, c'est en déterminer le montant. Ainsi, les astreintes qui ont été prononcées à titre comminatoire sont ensuite "liquidées" par le juge de l'exécution. L'article 1291 du Code civil fait de la liquidité de la dette et de la créance concernées une des conditions de la compensation.
Le mot "liquidation" est utilisé d'une manière commune pour exprimer la fin d'un processus, les journalistes parlent ainsi de "la liquidation d'une situation de crise" et lorsqu'un commerçant vend son stock avant fermeture définitive de son magasin, il affiche "soldes avant liquidation totale". Dans un sens proche, le client d'une banque qui change d'établissement "liquide" son compte.
Dans la pratiquefinancière, l'expression "jour de liquidation" est employée pour désigner la date à laquelle les personnes qui sont intervenues sur le marché à terme doivent, soit obtenir un report de leurs opérations, soit livrer les titres lorsqu'ils ont pris une position de vendeur, soit payer le prix de leurs acquisitions si, à l'inverse, ils ont acheté à terme.
Il est aussi question de liquidation chaque fois que des biens ont été mis en commun et que, soit par suite d'un accord conclu entre les personnes propriétaires d'un patrimoine en indivision pour y mettre un terme, soit en raison d'une divergence entre elles, soit encore en raison de l'intérêt qu'ont les créanciers de cette indivision (art. 815-17 C. Civ) à se faire payer de leurs créances, il est alors procédé soit amiablement, soit judiciairement, à la liquidation de l'indivision. Le patrimoine resté jusque là commun est alors, soit partagé en nature, soit vendu pour qu'il soit procédé à la distribution du produit net de la vente. Le solde net liquide restant après ces opérations est désigné par les comptables sous l'appellation de "boni de liquidation" que les anciens co-indivisaires ou les anciens associés s'il s'agit d'une société, se partagent au prorata de leurs droits respectifs.
La dissolution d'une société peut résulter d'une décision collective lorsque les associés s'entendent pour mettre fin à leur entreprise commune. Mais elle peut être judiciaire si, à défaut d'accord de tous les associés, un ou plusieurs d'entre eux saisissent, selon le cas, le Tribunalde grande instance ou le Tribunal de commerce, pour que soitd'ordonnée la liquidation et le partage de l'actif net. La liquidation peut aussi être ordonnée en justice comme conséquence du prononcé de la nullité d'une société. La personne désignée par les statuts, par l'assemblée générale extraordinaire qui décide de la dissolution ou par le tribunal qui prononce cette liquidation et qui ordonne le partage, nomme pour procéder à ces opérations, un "liquidateur".
La "liquidation judiciaire" est la conséquence d'une procédure collective, résultant d'une action engagée par un ou plusieurs créanciers d'un commerçant, lorsque son entreprise ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 juill. 2003) a jugé que selon l'article 3, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1, alinéa 1, du Code de commerce, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et selon l'article 148, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-1, alinéa 1, du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité est arrêtée ou dont le redressement est manifestement impossible. Le liquidateur judiciaire exerçe pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. Ainsi il est seul a détenir à ce titre le pouvoir de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire (Chambre sociale 23 septembre 2009, pourvoi n°08-41929, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance).
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677du 28 décembre 2005, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises a modifié en grande partie, les textes antérieurs relatifs à la liquidation judiciaire. Ces disposirtions figurent sous les articles L641-1 du Code de commerce qui a été largement remanié. Un administrateur, chargé des opérations de liquidation, est désigné en qualité de liquidateur. Lorsque l'activité de l'entreprise est poursuivie, ce qui n'est pas un cas général, le liquidateur administre l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire, il est chargé de tenir le juge-commissaire des résultats de cette activité. S'il est procédé à des actes de cession, le liquidateur en fait un rapport qui est déposé au greffe du tribunal. En cas d'inexécution du plan de cession liquidateur adresse un rapport au juge-commissaire et au Procureur de la République. Il passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, il en reçoit le prix et procède à sa distribution aux créanciers. En application de l'article L. 642-24 du code de commerce, il peut se faire autoriser par le juge-commissaire, à compromettre ou à transiger. En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Soit qu'il agisse d'office, soit qu'il en soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé, il procède à l'ouverture de la procédure d'ordre. Sur le rapport du liquidateur, le tribunal statue sur la clôture de la procédure. Sa mission est alors terminée. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun. (Com. - 3 février 2009., BICC n°704 du 15 juin 2009). Lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12 : il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.
Il a été prévu une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (articles 95 et 96 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008). Le régime simplifié est réservé à la liquidation des entreprises qui ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier, lorsque le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Dans certain cas l'ouverture d'une liquidation simplifiée est obligatoire, dans d'autres cas, l'utilisation de cette ouverture est seulement facultative comme le prévoient les articles L. 641-2 et L. 641-2-1 du Code de commerce. Le Tribunal décide quels biens du débiteur seront vendus et s'ils seront vendus aux enchères publiques ou de gré à gré.
On utilise aussi le mot "liquidation" pour désigner la procédure qui précède le partage du régime matrimonial des époux communs en biens, et la liquidation d'une succession. Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et à déterminer qui est créancier ou débiteur de l'autre ou des autres et de combien. Dans le cas du divorce et de la séparation de corps qui emporte liquidation du régime de communauté, lorsque les époux sont mariés sous ce régime, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de "notaire-liquidateur".
En droit commercial, lemot "liquidation" est aussi utilisé pour désigner des situations juridiques différentes. L'une de ces situations, qui intéresse le droit des sociétés, rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l'autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession de commerciale. La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite Loi de sauvegarde de l'entreprise a abrogé et modifié un certaine nombre d'articles du Code de commerce relatifs, principalement, à la prévention des difficultés de l'entreprise, le redressement et la liquidation judiciaire, la cession de l'entreprise ou de ses actifs. Elle a été suivie par un Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
Consulter les rubriques : Conciliation, Prévention (difficultés des entreprises), Redressement, Juge commissaire, Plan de redressement, et Liquidation.
Au plan du droit européen, sur le site de Legifrance", on peut consulter la Circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 concernant les procédures d'insolvabilité. Cette circulaire détermine principalement, quel est le champ d'application du règlement communautaire au regard des procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions françaises, quel est l'effet des procéure ouverte en France, et dans les autres Etats de l'Europe, ques sont les problèmes qui sont liés à l'extension d'une procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société, et quels sont les règles de compétence juridictionnelle liées principalement à la notion d'établissement.
Cette Circulaire commente les conditions d'application du critère de compétence à raison de l'établissement, précise quels sont les effets internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le droit français, comment s'effectue la publicité du jugement d'ouverture dans tous les Etats membres, quelle règle suivre en vue de l'information de l'ensemble des créanciers connus et la déclaration des créances, comment le syndic exerce t-il les actions en nullité prévues par la loi d'ouverture dans les autres Etats membres, quels sont les effets de l'ouverture de la procédure, de quel pouvoir est investi le syndic, quels sont les conditions d'ouverture et l'effet de la procédure territoriale, les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité.
Le mot "liquidités" employé au pluriel, désigne la partie des capitaux disponibles composant la trésorerie des personne et des entreprises.
Voir la rubrique "Administrateur".
Textes
Code civil, art. 824 et s. (successions), 1467 et s, (divorce), 1844-8 et s. (sociétés).
CPC art. 701 et s. (frais et dépens), 1116 (divorce).
Code de commerce, Article L622-17, L625-2, L625-9, L626-1, L631-22, L632-4, L641-1 et s., L642-1 et s. L643-2 et s., L651-3 et s., L654-12 et s., L661-6, L662-3 et s. L662-4, L663-2 et s.
L. n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, art., 390 et s.
D. n°78-704 du 3 juil. 1978 art. 9 à 13, 27 et s.
D. n°67-236 du 23 mars 1967, art. 266 et s.
L. n°85-98 du 25 janvier 1985.
D. n°85-1388 du 27 décembre 1985.
L. n°2005-845 du 26 juillet 2005, sur la sauvegarde des entreprises.
D. n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pour l'application de ladite Loi.
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