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Dictionnaire juridique - Définition de Liquidation
Définition de Liquidation
D'une manière générale, " liquider ", c'est déterminer le montant d'une dette. Une créance est "liquide” lorsque les parties au contrat en connaîssent parfaitement le montant. Les astreintes qui ont été prononcées à titre comminatoire sont ensuite "liquidées" par le juge de l'exécution. L'article 1291 du Code civil fait de la liquidité de la dette et de la créance concernées une des conditions de la compensation.
Le mot "liquidation" est utilisé d'une manière commune pour exprimer la fin d'un processus, les journalistes parlent ainsi de "la liquidation d'une situation de crise " et lorsqu'un commerçant vend son stock avant fermeture définitive de son magasin, il affiche "soldes avant liquidation totale ". Dans un sens proche, le client d'une banque qui change d'établissement "liquide” son compte.
Dans la pratique financière, l'expression "jour de liquidation” est employée pour désigner la date à laquelle les personnes qui sont intervenues sur le marché à terme doivent, soit obtenir un report de leurs opérations, soit livrer les titres lorsqu'ils ont pris une position de vendeur, soit payer le prix de leurs acquisitions si, à l'inverse, ils ont acheté à terme
Il est aussi question de liquidation chaque fois que des biens ont été mis en commun et que, soit par suite d'un accord conclu entre les personnes propriétaires d'un patrimoine en indivision pour y mettre un terme, soit en raison d'une divergence entre elles, soit encore en raison de l'intérêt qu'ont les créanciers de cette indivision (art. 815-17 C. Civ) à se faire payer de leurs créances, il est alors procédé soit amiablement, soit judiciairement, à la liquidation de l'indivision. Le patrimoine resté jusque là commun est alors, soit partagé en nature, soit vendu pour qu'il soit procédé à la distribution du produit net de la vente. Le solde net liquide restant après ces opérations est désigné par les comptables sous l'appellation de "boni de liquidation" que les anciens co-indivisaires ou les anciens associés s'il s'agit d'une société, se partagent au prorata de leurs droits respectifs.
La dissolution d'une société peut résulter d'une décision collective lorsque les associés s'entendent pour mettre fin à leur entreprise commune. Mais elle peut être judiciaire si, à défaut d'accord de tous les associés, un ou plusieurs d'entre eux saisissent, selon le cas, le Tribunal de grande instance ou le Tribunal de commerce, pour que soit d'ordonnée la liquidation et le partage de l'actif net. La liquidation peut aussi être ordonnée en justice comme conséquence du prononcé de la nullité d'une société. La personne désignée par les statuts, par l'assemblée générale extraordinaire qui décide de la dissolution ou le tribunal qui prononce cette liquidation et qui ordonne le partage, nomme pour procéder à ces opérations, est le "liquidateur".
La "liquidation judiciaire " est la conséquence d'une procédure collective, résultant d'une action engagée par un ou plusieurs créanciers d'un commerçant, lorsque son entreprise ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 juill. 2003) a jugé que selon l'article 3, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1, alinéa 1, du Code de commerce, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et selon l'article 148, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-1, alinéa 1, du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises a modifié en grande partie, les textes antérieurs relatifs à la liquidation judiciaire. Ces disposirtions figurent sous les articles L610-1 du Code de commerce qui a été largement remanié. La personne chargée des opérations de liquidation est désignée sous le nom de "liquidateur judiciaire”. Ce professionnel est un mandataire de justice dont le statut est déterminé par la loi n°85-99 du 25 janvier 1985. Voir en particulier les articles 19 et suivants et 153 et suivants de la loi n°85-98 ci-dessus. Lorsque l'activité de l'entreprise est poursuivie, ce qui n'est pas un cas général, le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire est chargé de tenir le juge-commissaire des résultats de cette activité. S'il est procédé à des actes de cession, le liquidateur en fait un rapport qui est déposé au greffe du tribunal. En cas d'inexécution du plan de cession liquidateur adresse un rapport au juge-commissaire et au procureur de la République. Dans le cas le plus général, il procède à la vente de l'actif, passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, reçoit le prix et procède à sa distribution aux créanciers. En application de l'article L. 642-24 du code de commerce, il peut se faire autoriser à compromettre ou à transiger par le juge-commissaire. En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Soit qu'il agisse d'office, soit qu'il en soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé, il procède à l'ouverture de l'ordre. Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Sa mission se termine avec le jugement de clôture de la procédure de liquidation.
On utilise aussi le mot "liquidation" pour désigner la procédure qui précède le partage du régime matrimonial des époux communs en biens, et la liquidation d'une succession. Elle consiste à faire les comptes entre les parties, et à déterminer qui est créancier ou débiteur de l'autre ou des autres et de combien. Dans le cas du divorce et de la séparation de corps qui emporte liquidation du régime de communauté lorsque les époux sont mariés sous ce régime, le tribunal désigne un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et dans la pratique on désigne ce dernier sous le vocable de "notaire-liquidateur".
En droit commercial, le mot "liquidation" est aussi utilisé pour désigner des situations juridiques différentes. L'une de ces situations qui intéresse le droit des sociétés, rappelle ce qui a déjà été dit à propos des indivisions et l'autre est générale au statut des personnes qui exercent une profession de commerciale. La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dite Loi de sauvegarde de l'entreprise a abrogé et modifié un certaine nombre d'articles du Code de commerce relatifs, principalement, à la prévention des difficultés de l'entreprise, le redressement et la liquidation judiciaire, la cession de l'entreprise ou de ses actifs. Elle a été suivie par un Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. Ces textes s'appliquent depuis le 1er janvier 2006.
Consulter les rubriques : Conciliation, Prévention (difficultés des entreprises), Redressement, Juge commissaire, Plan de redressement, et Liquidation.
Au plan du droit européen, sur le site de Legifrance", on trouve la Circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 concernant les procédures d'insolvabilité. Cette circulaire détermine principalement, le champ d'application du règlement communautaire au regard des procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions françaises, quel est l'effet des procéure ouverte en France, et dans les autres Etats de l'Europe, les problèmes qui sont liés à l'extension d'une procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société, et les règles de compétence juridictionnelle, principalement celles liées à la notion d'établissement.
Cette Circulaire commente les conditions d'application du critère de compétence à raison de l'établissement, les effets internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le droit français, la publicité du jugement d'ouverture dans tous les Etats membres, le principe de l'information de l'ensemble des créanciers connus et la déclaration des créances, l''exercice par le syndic des actions en nullité prévues par la loi d'ouverture dans lesautres Etats membres, les effets de l'ouverture de la procédure le pouvoir du syndic, les conditions d'ouverture et l'effet de la procédure territoriale, les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité.
Le mot "liquidités”, employé au pluriel, désigne la partie des capitaux disponibles composant la trésorerie des personne et des entreprises.
Voir la rubrique "Administrateur".
Textes
Code civil, art. 824 et s. (successions), 1467 et s, (divorce), 1844-8 et s. (sociétés).
CPC art. 701 et s. (frais et dépens), 1116 (divorce).
Code de commerce, Article L622-17, L625-2, L625-9, L626-1, L631-22, L632-4, L641-1 et s., L642-1 et s. L643-2 et s., L651-3 et s., L654-12 et s., L661-6, L662-3 et s. L662-4, L663-2 et s.
L. n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, art., 390 et s.
D. n°78-704 du 3 juil. 1978 art. 9 à 13, 27 et s.
D. n°67-236 du 23 mars 1967, art. 266 et s.
L. n°85-98 du 25 janvier 1985.
D. n°85-1388 du 27 décembre 1985.
L. n°2005-845 du 26 juillet 2005, sur la sauvegarde des entreprises.
D. n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pour l'application de ladite Loi.
L. 1er juil. 1901, art. 9, 18 (associations).
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