par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 22 mars 2017, 15-21146
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Cour de cassation, chambre commerciale
22 mars 2017, 15-21.146

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2014), que M. Y... a, le 20 octobre 2004, souscrit un prêt auprès de la société Banque Chabrières (la banque), cependant que sa liquidation judiciaire, qui avait été prononcée le 24 mai 1988 et clôturée le 26 janvier 2000, avait été reprise par un jugement du 7 octobre 2003 ; que M. Y... ayant été défaillant, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2011, l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser le prêt à la banque alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire en cours se fait par tout moyen ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen de M. Y... visant à constater l'irrégularité du contrat de prêt qu'il avait souscrit le 20 octobre 2004 auprès de la banque alors qu'il était dessaisi et le condamner en conséquence au titre de ce prêt, que ce dernier, dont elle constatait qu'il faisait de nouveau l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 12 novembre 2003, ne prouvait pas que la procédure rouverte ait été toujours en cours au jour de la demande de prêt en 2004, sans rechercher si l'extrait K bis en date du 13 novembre 2012 qu'il produisait aux débats et dont ressortait la seule mention du jugement précité du 12 novembre 2003 sans indication de clôture n'impliquait pas qu'à la date du contrat de prêt, cette procédure n'avait pas été clôturée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-3, L. 622-9 et L. 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que, lorsqu'elle est rouverte et reprise après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif, la procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur jusqu'à nouvelle clôture par jugement ; qu'ainsi, en se fondant sur les circonstances inopérantes qu'il était peu plausible que la réouverture des opérations de liquidation dont elle constatait qu'elle résultait du jugement du 7 octobre 2003 ne soit pas clôturée plus de dix ans après et que la société de M. Y... avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 25 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 et L. 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel en énonçant, pour rejeter le moyen de M. Y... visant à constater l'irrégularité du contrat de prêt conclu le 20 octobre 2004 auprès de la banque Chabrières en raison du dessaisissement dont il faisait l'objet depuis la réouverture ordonnée par jugement du 7 octobre 2003, qu'il était peu plausible que cette réouverture ne fût pas clôturée plus de dix ans après, s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge qui constate qu'une pièce citée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé, doit l'inviter à s'en expliquer ; qu'en relevant encore que M. Y... ne produisait pas le jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire même si ce document avait été communiqué à l'adversaire au vu du bordereau de communication de pièces, sans l'inviter à expliquer les raisons pour lesquelles ce document ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que, lorsqu'elle est rouverte et reprise après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif en application de l'article L. 622-34 dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau clôturée conformément à l'article L. 622-30 ; qu'en énonçant encore à tort que la procédure de réouverture des opérations de liquidation judiciaire ayant un objet spécifique était nécessairement limitée dans le temps, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9, L. 622-30 et L. 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée ; que la reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Banque la somme de 7 733,47 euros dont 7 683,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 13.635% à compter du 14 décembre 2011 et la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

AUX MOTIFS QU' il ressort de l'extrait K Bis que M Y... Z... exerçait l'activité de négoce de vins et spiritueux et a été immatriculé au registre du commerce pour cette acticité le 24 février 1986 et que par jugement du 12 juin 1987 du tribunal de commerce d'Auch, il a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que par un jugement du 24 juin 1998, le même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que par jugement du 26 janvier 2000, le tribunal de commerce d'Auch a clôturé les opérations de liquidation judiciaire ; que par jugement du tribunal de commerce d'Auch du 7 octobre 2003, la réouverture des opérations de liquidation judiciaire a été ordonnée ; que selon l'article L 641-9 [L 622-9] du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
» ; que la procédure de liquidation judiciaire emporte donc dessaisissement du débiteur qui ne peut durant cette procédure contracter de nouveaux emprunts ; qu'en l'espèce, monsieur Y... prouve que la procédure a été rouverte mais ne prouve nullement qu'elle était toujours en cours au jour de la demande de prêt en 2004 ; que dans la mesure où il sollicite la nullité du prêt de ce fait, il lui appartient de produire toutes pièces propres à générer une telle nullité ; qu'il est peu plausible que cette réouverture ne soit pas clôturée plus de 10 ans après la réouverture alors que, comme l'indique la Banque Chabrières la société est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 25 septembre 2000 ; qu'il sera ajouté que monsieur Y... ne produit pas le jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire même si ce document a été communiqué à l'adversaire au vu du bordereau de communication de pièces la listant en pièce 2, de sorte que la motivation de cette réouverture n'est pas connue, mais qu'une telle réouverture a un objet spécifique (fonds à distribuer, action à engager) et est nécessairement limitée dans le temps ; qu'en l'absence de preuve apportée par monsieur Y... de l'existence d'une procédure de liquidation en cours au jour où il a contracté le prêt auprès de la banque Chabrières, la demande de nullité de son engagement sera rejetée ; [
] qu'au total, monsieur Y... sera condamné à payer à la banque Chabrières la somme de 7 733,47 euros dont 7 683,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,635% à compter du 14 décembre 2011 et la somme de 50 euros au taux légal à compter de cette même date ;

1°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire en cours se fait par tout moyen ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen de M. Y... visant à constater l'irrégularité du contrat de prêt qu'il avait souscrit le 20 octobre 2004 auprès de la banque Chabrières alors qu'il était dessaisi et le condamner en conséquence au titre de ce prêt, que ce dernier, dont elle constatait qu'il faisait de nouveau l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 12 novembre 2003, ne prouvait pas que la procédure rouverte ait été toujours en cours au jour de la demande de prêt en 2004, sans rechercher si l'extrait K bis en date du 13 novembre 2012 qu'il produisait aux débats et dont ressortait la seule mention du jugement précité du 12 novembre 2003 sans indication de clôture n'impliquait pas qu'à la date du contrat de prêt, cette procédure n'avait pas été clôturée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 110-3, L 622-9 et L 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause lorsqu'elle est rouverte et reprise après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif, la procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur jusqu'à nouvelle clôture par jugement ; qu'ainsi, en se fondant sur les circonstances inopérantes qu'il était peu plausible que la réouverture des opérations de liquidation dont elle constatait qu'elle résultait du jugement du 7 octobre 2003 ne soit pas clôturée plus de 10 ans après et que la société de M Y... avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 25 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L 622-9 et L 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU' à titre subsidiaire un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel en énonçant, pour rejeter le moyen de M. Y... visant à constater l'irrégularité du contrat de prêt conclu le 20 octobre 2004 auprès de la banque Chabrières en raison du dessaisissement dont il faisait l'objet depuis la réouverture ordonnée par jugement du 7 octobre 2003, qu'il était peu plausible que cette réouverture ne fût pas clôturée plus de 10 ans après, s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge qui constate qu'une pièce citée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé, doit l'inviter à s'en expliquer; qu'en relevant encore que M Y... ne produisait pas le jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire même si ce document avait été communiqué à l'adversaire au vu du bordereau de communication de pièces, sans l'inviter à expliquer les raisons pour lesquelles ce document ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


5°) ALORS QUE lorsqu'elle est rouverte et reprise après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif en application de l'article L 622-34 dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau clôturée conformément à l'article L 622-30 ; qu'en énonçant encore à tort que la procédure de réouverture des opérations de liquidation judiciaire ayant un objet spécifique était nécessairement limitée dans le temps, la cour a violé les articles L 622-9, L 622-30 et L 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause.



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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.