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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE GARANTIE
Définition de Garantie
"La garantie" est l'obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier. La procédure par laquelle le "garant" ou "débiteur de la garantie" est assigné en justice par le bénéficiaire de cette protection, se nomme l' "appel en garantie". Si mieux n'aime le garant intervenir volontairement dans la procédure opposant le garanti et le tiers revendiquant, la procédure a lieu par voie d'intervention forcée.
La garantie, c'est aussi l'obligation légale ou conventionnelle entraînant la responsabilité du vendeur qui a livré une chose dépourvue des qualités essentielles en vue desquelles l'acheteur en a fait l'acquisition. L'action découlant du non-respect de cet engagement est l'action en garantie. La garantie a donc deux faces : la première est la garantie d'éviction, elle est de nature purement juridique, et la seconde, la garantie des vices contre les malfaçons qui est de nature économique. Ainsi, il est jugé qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer, quant à l'adéquation de la chose proposée, à l'utilisation qui en est prévue (Cass. 1ère civ., 28 oct. 2010, n°09-16. 913, BICC n°736 du 15 février 2011, LexisNexis et Legifrance) et il est décidé aussi, en présence d'une clause de non-garantie, que le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, reste tenu à garantie, nonobstant cette clause (3°chambre civile 16 décembre 2009 pourvoi n°09-10540, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). La clause de non garantie est pareillement inapplicable lorsque le vendeur d'un bien immobilier a commis une réticence dolosive en faisant insérer à l'acte la mention d'un état parasitaire négatif alors qu'il se devait de signaler la présence de termites et que le dommage relevait de la seule responsabilité du vendeur (3e chambre civile, 13 janvier 2010, pourvoi n°08-21677, BICC n°724 du 15 juin 20101 et Legifrance). Consulter aussi : 3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-10. 540, Bull. 2009, III, n° 288 et la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.
En vertue de l'Article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix soit, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'il sera arbitré par experts. L'action poar laquelle l'acquéreur exerce son droit de conserver la chose tout en sollicitant que le prix soit réévalué pour tenir compte du vice dont elle est entâchée ou de ce que du fait de ce vice il en tirera une moindre utilité, se nomme "l'action estimatoire". L'action estimatoire permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices. La réduction sera proportionnelle à la moins value de la chose. Il ne s'agit ni d'une action en responsabilité civile, ni d'une action en fixation de dommages-intérêts. Une telle action a pour but un rééquilibrage des prestations. Elle sera égale aux sommes que l'acquéreur devra payer pour remédier au vice dont elle est atteinte. (1ère Chambre civile 16 janvier 1985, pourvoi : n°83-13613, Legifrance). Il convien de noter que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché peut refuser la remise en l'état de la chose vendue par le vendeur ou son remplacement. (1ère Chambre civile 11 juin 1980, pourvoi n°79-10581, Legifrance). Consulter la note de M. Hemard référencée dans la Bibliographie ci-après).
Mais, si l'acquéreur accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus ensuite invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (chambre commerciale, 1er février 2011, pourvoi n°10-11269, Legifrance). Enfin, si la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte (1ère Chambre civile 13 décembre 1996, pourvoi n°94-19176, Legifrance).
L'action qui est donnée à l'acheteur par les articles 1641 et suivants du Code civil se prescrit par deux ans. Le délai court de la date de la découverte du vice. Cette découverte peut résulter d'un rapport d'expertise si une expertise s'était avérée nécessaire pour apprécier l'ampleur et le caractère irrémédiable des désordres (Cass. 1ère Ch. civile 4 avril 2006, pourvoi n°03-20379, Legifrance). Selon l'arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la Cour de cassation, (Cass, 1ère Ch civile 19 octobre 1999, Dalloz Sirey, n°5, 1er février 2001, pp. 413-415) l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de la Loi et dès lors que le délai de la prescription est interrompue, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente. Consulter sur le site de Legifrance , le texte de l'Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur. A noter cependant que la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, pourvoi n° 06-10. 442)a jugé au visa de l'article 1116 du Code civil, que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Cette référence est tirée du site LexisNexis . L' auteur de la note, estime que cet arrêt vient contredire celui rendu par la même juridiction qui avait, il est vrai dans des circonstances différentes (richesse géologique du sous-sol connue de l'acquéreur, dissimulé derrière un prête-nom, non révélée au vendeur, fausse destination de l'immeuble dans le projet d'acte authentique) prononcé la nullité de la vente pour dol (Cass. 3e civ., 15 nov. 2000, Juris-Data n° 2000-006872 ; JCP n°2002, 1618, observations C. Lièvremont). Selon la Cour de cassation, l'information que le vendeur doit à l'acquéreur sur les éléments nécessaires à sa connaissance de la chose et des conditions du contrat, mais ne s'appliquerait pas à l'estimation de sa valeur. A l'obligation générale de garantie peut s'ajouter des garanties spéciales comme la garantie décennale en matière de construction d'immeuble. La réception des travaux au sens de l'article 1642-1 du code civil résulte de l'acte passé entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, de sorte que la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique (3e Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-70235, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Garcia référencée dans la Bibliographie ci-après. Si le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison, le délai maximum de réalisation de cette condition suspensive ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat (3ème Chambre civile 30 mars 2011, pourvois n°10-13457 10-13854, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Yves-Marie Serinet référencée dans la Bibliographie ci-après. En matière de garantie décennale, le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (3ème Chambre civile 11 mai 2011 pourvoi n°10-11713, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'une personne vend après achèvement un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (3°chambre civile, 7 juin 2009, pourvoi n°08-15503, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi, 3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-16. 561, Bull. 2005, III, n° 49 et la note de M. Tournafond référencée dans la Bibliographie ci-après. Les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun et la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur d'un immeuble se trouvant en l'état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce dernier de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; de même la participation des acquéreurs à cette réception, n'a aucun effet juridique sur l'étendue de la garantie décennale. (3e Chambre civile 8 septembre 2010, pourvoi n°08-22062, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Olivier Tournafond référencée dans la Bibliographie ci-après.
La vente en l'état futur d'achèvement peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. L'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation. (3e Chambre civile 22 septembre 2010 pourvoi n°09-16512, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Nési référencée dans la Bibliographie ci-après.
Relativement à la compétence pour connaître des recours lorsque le dommage s'est produit en France, la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté que la société réceptrice de la marchandise avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et que les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et qu'elles avaient abouti à des livraisons à Paris, où le fait dommageable invoqué s'était produit, la cour d'appel en avait exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes, mais pour les seuls faits dommageables qui s'étaient produits en France (1ère Civ. - 25 mars 2009, 1ère chambre civile, 25 mars 2009, pourvoi n°08-14119. 25, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Sur la compétence de la juridiction de l'Etat contractant pour les dommages causés dans cet Etat, consulter aussi, : 1ère Civ., 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-17. 163, Bull. 1997, I, n°245 ; 1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n°04-16. 612, Bull. 2006, I, n° 499).
L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : «Des privilèges mobiliers». L'ordonnance a crée sous le nouvel article 2321 du Code civil, "la garantie autonome" qui est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, et "la propriété retenue à titre de garantie" qui par l'effet d'une clause de réserve de propriété suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La retenue de garantie peut aussi s'appliquer à un bien immobilier (art. 2373 C. Civ.), il s'agit alors de l'antichrèse. L'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie a introduit un nouveau Chapitre VIII, « De la propriété cédée à titre de garantie" selon lequel (C. Civil, Art. 2367 et s. et 2488-1 et s. nouveaux) la propriété d'un bien mobilier ou d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. Le fiduciaire qui n'est pas le créancier, peut exiger du débiteur la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. Sauf s'il s'agit d'un titre ayant une valeur résultant d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent, la valeur du bien mobilier ou immobilier est déterminée à dires d' expert désigné, soit à l'amiable, soit par justice. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Dans la vente, encore qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Mais cette garantie qui concerne le trouble provenant d'un tiers qui prétend disposer d'un droit sur la chose vendue, n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit. (3ème Chambre civile, 11 mai 2011, pourvoi n°10-13679, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.
La clause de "garantie du passif" est une convention par laquelle l'acquéreur d'un fonds de commerce ou de droits sociaux (parts ou actions de sociétés) s'engage à payer le montant des dettes de l'entreprise qui seraient nées avant la cession et dont le cessionnaire n'aurait pas été tenu informé par le vendeur.
Le mot "garantie" s'emploie également dans le sens général de "sûreté". On dit en effet d'une personne qui s'est porté caution pour une autre, qu'elle garantit le paiement de la dette de la personne cautionnée. On peut également dire que celui, qui a souscrit une obligation solidaire garantit le paiement de la dette. On parle aussi de garantie a l'occasion de l'exécution d'un contrat d'assurance. Les techniques destinées à assurer le règlement d'une dette à terme sont nombreuses. Parmi elles la cession de créance. La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. (Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi : 09-10119, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). On dit ainsi que l'assureur garantit son assuré contre les conséquence pécuniaire de la survenance d'un événement dommageable entraînant pour la victime un droit à réparation.
La "garantie de ressources" est l'assurance donnée à certaines personnes d'obtenir un revenu salarial minimum. A titre d'exemples voir les dispositions prises en faveur des personnes handicapées par la Loi n°75-534 du 30 juin 1975 et les article L351-1 et s. du Code du travail instituant des "revenus de remplacement".
La "garantie de paiement des créances de salaire" est l'ensemble des mesures légales et réglementaires prises en vue d'éviter que les salariés d'une entreprise se trouvent privés de moyens d'existence lorsque leur employeur n'est plus en mesure d'en assurer le règlement. (voir les articles L143-6 et s. et L751-15 du Code du travail).
Sur la garantie de passif, consulter la rubrique : Plan de redressement.
Certains agents immobiliers vont jusqu'à inscrire le mot "garantie" dans leurs baux pour désigner le cautionnement (et non pas la caution) que verse le locataire en entrant dans les lieux.
Voir aussi les rubriques : Garantie commerciale notamment sur la garantie décennale, Malfaçon, Rédhibitoire, Vices cachés, Fonds de Garantie Sous-acquéreur.
Textes
Code civil, Articles 884, 1440, 1625 et s., 1641 et s., 1693 et s., 1696, 1705, 1721, 1725, 1792 et s., 1797.
Code civil, Articles 2321, 2367 et s. 2372-1 à 2372-6, 2488-1.
Code de la Construction et de l'Habitat, Articles L222-3, R222-9 et s.
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur
Décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après vente.
Ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
Décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Bibliographie
Bastin (J.), Le paiement de la dette d'autrui : La caution, la garantie, les fonds de garantie, etc., Paris, LGDJ, 1999.
Bidault de l'Isle (M.), Les garanties du crédit à la construction à la copropriété, Paris, Impr. Dorel, date ?.
Boituzat (A.), La nature juridique de la notion de garantie pour vices cachés. 1971.
Bouloc (B.), observations sous 1ère Civ., 3 mai 2006, Bull. 2006, I, n° 216, p. 190, RTComm., janvier-mars 2007, n° 1, p. 221. (Action estimatoire).
Calais-Auloy (J.), Une nouvelle garantie pour l'acheteur : la garantie de conformité, RTC., octobre-décembre 2005, n°4, articles, p. 701-712.
Casson (Ph.), Les fonds de garantie : accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et contamination par le VIH, Paris, L. G. D. J. 1999.
Chagny (Y.), Quelques aspects de la garantie des créances résultant du licenciement pour motif économique par l'entreprise en difficulté, Gaz. Pal., 20-21 septembre 2002, n° 263 à 264, Doctrine, p. 56-63.
Chauchis (D.) Jacques (L.) et Lacabarats (A.) [Sous la direction de]. La protection de l'acquéreur d'un bien dans le droit interne de la vente, Communication. BICC n°730 du 1er novembre 2010.
Courtieu (G.), Assurance dommages-ouvrage : recours du garant de livraison contre l'assureur, Revue Responsabilité civile et assurances, n°4, avril 2010, commentaire n°92, p. 25 à 27.
Dagot (M.), Garantie d'achèvement et garantie décennale, JCP 1990, I, 3456.
Defrance (G.), Sanctionner l'assureur dommages-ouvrage ne respectant pas ses obligations. L'argus de l'assurance, dossiers juridiques, 27 avril 2007, n° 7023, p. 1-3.
Delpech (X.), Vendeur professionnel : obligation de conseil. - Recueil Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p. 2580, note à propos de 1ère Civ 28 octobre 2010.
Franc (J. - P.), L'obligation de garantie à l'épreuve du droit de la propriété intellectuelle : aspects théoriques et pratiques, thèse Montpellier, 1996.
Gallmeister (I.), Responsabilité du fait des produits défectueux : Directive du 25 juillet 1985, Recueil Dalloz, n°24, 24 juin 2010, Actualité / droit civil, p. 1414, note à propos de Com. - 26 mai 2010.
Garcia (F.), Responsabilité du vendeur-constructeur : désordre d'étanchéité et dommages intermédiaires. Recueil Dalloz, n°41, 25 novembre 2010, Actualité/droit civil, p. 2705, note à propos de 3e Civ. - 4 novembre 2010.
Ghestin (J.), Conformité et garantie dans la vente, LGDJ, 1983.
Grégoire (M.), Le nouveau droit des garanties sur instruments financiers, Bruylant 2006.
Hausmann (Ch.) et Torre (Ph.), Les garanties de passif. - Édition Formation Entreprise / Collection Droit des Affaire, 2ème éd., 2003.
Hemard (J.), RTcom, 1981, 351, note à propos de 1ère chambre civile 11 juin 1980, refus de la remise en état par le vendeur.
Huet (J.), Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987.
Huet (J.), Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 2e édition.
Jachmig-Joly (P.), La garantie des vices cachés, essai de théorie générale, thèse Paris II, 1997.
Kalantarian (E.), Les vices apparents, Gaz. Pal., 2001, n°177, p. 10.
Klein-Corned (J.), La pratique des garanties bancaires dans les contrats internationaux, Paris, AFB, 1999.
Lienhard (A.), Cession de créance à titre de garantie = nantissement, Recueil Dalloz, n°22, 10 juin 2010, Actualité / droit des affaires, p. 1340, note à propos de Com. 26 mai 2010.
Leveneur (L), Observations sous 3e Civ., 30 janvier 2008, Bull. 2008, III, n°21, Contrats, concurrence, consommation, mai 2008, n°5, p. 13-14. (Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Effet).
Malinvaut (Ph), La non-conformité aux règles parasismiques relève de la garantie décennale, Revue de Droit immobilier 7-8 juillet 2011, Chroniques, p. 405 à 406.
Maugeri (V.), Clauses d'exclusion de garantie en matière d'assurance, Actualités, n°3451, p. 12.,
Ménard (E.), Les travaux sur l'immeuble existant : garanties des constructeurs et assurances. Construction urbanisme, mai 2007, p. 5-11.
Nési (N.), Vente d'immeuble à construire : protection du futur propriétaire, dommage causé par le sous-traitant, Recueil Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Chronique de la Cour de cassation, troisième chambre civile, n°3, p. 2613-2614, note à propos de 3e Civ. - 22 septembre 2010.
Paillusseau (J.), Le bénéficiaire de la garantie de passif dans la cession de contrôle, Sem. jur., Ed. générale, n°6, 6 février 2002, Etude, I, 112, p. 291-294.
Pataut (E.), Observations sous 1ère Civ., 19 juin 2007, Bull. 2007, I, n°240, Revue critique de droit international privé, octobre-décembre 2007, n°4, p. 847-856. (Compétence internationale, appel en garantie ou en intervention - Domaine d'application - Exclusion - Cas.
Paulin (A.), Le trouble de fait chasse la garantie d'éviction du fait d'un tiers, Revue Lamy - droit civil, n°84, juillet-Août 2011, Actualités n°4299, p. 16-17.
Revue Lamy droit civil, Exécution forcée du contrat ou dommages-intérêts : la victime peut changer de stratégie en cours de procédure n°60, mai 2009, Actualités, no 3411, p. 13.
Serinet (Y-M), Mentions obligatoires et nullité des contrats de promotion immobilière, Semaine juridique, édition générale, n°19, 19 mai 2011, Chronique - Droit des contrats, n° 566, p. 949 à 956, spéc. n°12, p. 954, note à propos de 3e Civ. - 30 mars 2011.
Tournafond (O.), Dans les ventes après achèvement, la garantie décennale n'exclut pas la garantie des vices cachés du code civil. Revue de droit immobilier - urbanisme - construction, n°9, septembre 2009, Chroniques, p. 475 à 478, note à propos de 3e Civ. - 17 juin 2009.
Tournafond (O.), Présence des acquéreurs à la réception des travaux et étendue de la garantie décennale, Revue de droit, immobilier - urbanisme - construction, n°11, novembre 2010, Chroniques, p. 559-560, note à propos de 3e Civ. 8 septembre 2010.
Vlamuyns (D.), La garantie décennale à l'épreuve des tribunaux. Le Moniteur, 4 mai 2007, p. 66-67.
Zavaro (M.), L'Assurance et les garanties financières de la construction, Paris, Litec, 1997.
Zavaro (M.), Le bon usage par le maître de l'ouvrage des assurances construction, Annales des loyers, juillet 2007, p. 1244-1273.
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