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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE REPARATION

Définition de Réparation



En matière délictuelle, la Cour de cassation a jugé que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute et que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, ce droit se transmet à ses héritiers Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n'a pas renoncé à l'action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie (Cass. ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87. 379, Chambre criminelle 10 novembre 2009, pourvoi n°09-82028, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Voir aussi : Ass. Plén., 9 mai 2008, pourvoi n°05-87. 379, Bull. crim. 2008, Ass. plén., n°1 ; Ass. Plén., 9 mai 2008, pourvoi n°06-85. 751, Bull. crim. 2008 ; Crim., 20 mai 2008, pourvoi n°06-88. 261, Bull. crim. 2008, n°123.

En revanche, en matière contractuelle, seul est réparable le dommage prévisible lors de la formation du contrat. (1ère Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-15. 056, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de M. Laurent Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les règles concernant la matière sont gouvernées par le principe de la réparation intégrale. Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision en tenant compte de la dépréciation monétaire. (2e chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-14569, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance. Consulter aussi, la note de Madame Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après. Concernant la réparation à laquelle les proches de la victime décédée peuvent prétendre le poste de préjudice patrimonial doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de sa part de consommation personnelle et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant (2ème Chambre civile 7 avril 2011, pourvoi n°10-15918, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance).

En matière de réparation à la suite d'une erreur médicale, la Première Chambre juge que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, de sorte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné le décès n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin. Selon l'arrêt, cette faute avait eu pour effet de retarder la prise en charge de la patiente, et la perte d'une chance de survie (Première Chambre civile 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69195, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Inès Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque le montant des indemnités proposées aux ayants droit de la victime sont dérisoires elles peuvent être jugées équivalantes à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique (1ère Chambre civile 7 juillet 2011 pourvoi n°10-19766, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance).

Sur le sujet de la validité de la clause limitative de réparation incluse dans une convention, seule est réputée non écrite celle qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Tel n'est pas le cas lorsque la clause limitative ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle de celle des parties à laquelle la clause bénéficie. Dans le cas où la faute lourde est opposée à la partie qui se prévaut de la clause de limitation de responsabilité, il est jugé que qu'elle ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (Chambre commerciale 29 juin 2010, pourvoi n°09-11841, BICC n°731 du 15 novembre 2010, avec une note du SDECC, LexisNexis et Legifrance). Voir aussi la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

En matière d'accidents de la circulation, la Cour de cassation a jugé que " n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie"(2°chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi : n°08-13310, Legifrance). Jugé en matière de recours contre un coauteur, que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du Code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives. En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2ème Chambre civile, 1er juin 2011, pourvoi n°10-20036, BICC n°750 du 1er novembre 20114 et Legifrance). Consulter la note de M. Groutel référencée dans la Bibliographie ci-après.

Consulter aussi la Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale sur le site de "Legifrance".

Voir aussi : "Pretium doloris", "Responsabilité civile", "Dommage" et "Dommages-intérêts ", "Faute", "Inexcusable (faute)" et Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-), Transaction et Réparation.

Textes

  • Code civil, Articles 1382 et s., 1386-1 et s.
  • Code minier, Article 75-1.
  • Code de l'aviation civile, Article L141-2.
  • Code de la Sécurité sociale, Articles L411-1 et s, R412-1 et s. L452-1 et s. (accidents du travail).
  • Code du travail, Articles L230-4 et s.
  • Code des assurances, Articles L211-8 et s., L421 et s.
  • Loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et l'article 1384 § 5 dernier alinéa du Code civil.
  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.
  • Décret n°76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes réglementaires concernant les assurances (2ème partie réglementaire), Articles R211-29 et s. et R421-1 et s. L. 126-1 et s., R. 422-1 et s.
  • Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, Article 47 (contamination par le VIH).
  • Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
  • Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, Articles 23 et 24 (agences de voyages).
  • Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.
  • Bibliographie

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  • Court de Fontmichel (A.), Le droit international privé conventionnel de l'environnement (Conventions internationales et réparation des dommages résultant d'atteintes à l'environnement), Paris, édité par l'auteur, 1997.
  • Creteaux (I.), Questions juridiques liées à l'évaluation du dommage écologique, thèse Paris I, 1998.
  • Delamarre (A.), Préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à un accident corporel, 1978.
  • Delpech (X.), Clause limitative de réparation et obligation essentielle, Recueil Dalloz, n°27, 22 juillet 2010, Actualité/droit civil, p. 1707, note à propos de Com. - 29 juin 2010.
  • Demarez (J.), L'indemnisation du dommage occasionné par un membre inconnu d'un groupe déterminé, Paris, LGDJ., 1967.
  • Gallmeister (I.), Perte de chance - caractère direct et certain du dommage, Recueil Dalloz, n°37, 28 octobre 2010, Actualité/ droit civil, p. 2430, note à propos de 1ère Civ. - 14 octobre 2010.
  • Gobert (V.), La réparation du dommage moral en matière contractuelle : étude comparative, Paris, édité par l'auteur, 1997.
  • Groutel (H.), Recours entre coauteurs, Revue Responsabilité civile et assurances n°9, septembre 2011.
  • Guery (A.), Le recours du tiers payeur - la réparation du préjudice corporel et du préjudice après décès, Bordeaux, éd. Association d'études et de recherches de l'École Nationale de la Magistrature, 1995.
  • Lambert-Faivre (Y.), Le droit du dommage corporel - systèmes d'indemnisation, 4e éd, Paris, Dalloz, 2000.
  • Le Nestour Drelon (G.), Reconnaissance de l'actualisation des pertes de gains professionnels actuels. Revue Lamy - droit civil, n°73, juillet 2010, Actualités, n°3875, p. 24-25, note à propos de 2e Civ. - 12 mai 2010.
  • Le Roy (M.), L'évaluation du préjudice corporel, 14e éd, Paris, Litec, 1998.
  • Leveneur (L.), Un important rappel : le dommage imprévisible n'est pas réparable, Revue Contrats, concurrence, consommation, n°7, juillet 2011, commentaire n°154, p. 19-20, note à propos de 1ère Civ. - 28 avril 2011.
  • Marrochella (J.), Accident de la circulation : situation de la victime par ricochet, Recueil Dalloz, n°17, 5 mai 2011, Actualité / droit civil, p. 1136.
  • Morel (R.), Droit civil approfondi. La réparation du préjudice, Paris. Les cours de droit, 1951/52.
  • Ouvrage collectif, [Préf. du Professeur Pierre Catala], Le contentieux de l'indemnisation : Critères d'évaluation - montants attribués : Aliments - bail - divorce/séparation - Dommage corporel - Licenciement - troubles de voisinage, Paris, Editions du juris-classeur, 1998.
  • Ramel (Ch.), La réparation du préjudice collectif en droit de la consommation, Paris, édité par l'auteur, 1995.
  • Tunc (A.), Responsabilité - assurance et solidarité sociale dans l'indemnisation des dommages, Paris, Ed. de l'Épargne, 1970.
  • Liste de toutes les définitions

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