Dictionnaire juridique - Définition de AGS
Définition de AGS
L'"Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires" " (par abréviation, AGS), est un organisme créé en vue de permettre aux travailleurs du secteur artisanal, commercial ou agricole employés en France ou travaillant pour le compte de ces mêmes employeurs à l'étranger, d'être assurés contre le non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ces derniers, des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail. Sauf le cas de fraude, l'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, même si le montant de cette indemnité résulte d'une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, relève de la garantie de l'AGS (Soc. - 25 janvier 2006. BICC n°634 du 1er mai 2006). L'AGS prend en charge les sommes dues aux salariés licenciés au cours de la période d'observation prévue par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
L'organisation, le mode de financement de cette association, la procédure en vue de la mise en oeuvre de la garantie due par l'AGS sont prévus par les article L143-11-4 et suivants du Code du travail. Les cotisations sont versées par les employeurs à l'URSSAF. Le droit de ces travailleurs est fixé par les dispositions contenues dans les articles L143-6 et suivants du Code du Travail.
Les montants pris en charge par l'AGS sont plafonnés par référence au plafond fixé en matière de cotisation d'assurance chômage, notamment pour éviter une collusion frauduleuse entre l'employeur et son salarié, et leur paiement par cette association reste subordonné à ce que la créance dont le travailleur fait état soit née au cours d'une certaine période dite "période de garantie" (article L143-11-8 et D143-2 du Code du travail).
Toutes créances confondues les sommes garanties sont égales à : treize fois le plafond mensuel lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires, d'un accord collectif ou d'un contrat de travail conclu antérieurement de plus de six mois de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
quatre fois le plafond ci-dessus lorsque le contrat de travail date de mois de six mois.
Le salarié est réglé de ses droits par le représentant des créanciers lequel en cas d'insuffisance de fonds disponibles reçoit de l'AGS l' avance des fonds. En aucun cas, le salarié n'a d'action directe contre l'AGS. Il peut seulement solliciter des juges une condamnation de l'AGS à verser entre les mains du représentant des créanciers les sommes que l'entreprise n'est pas en mesure de lui payer.
Selon un arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 avr. 2003, JCP E 2003, n°20 act. 150), la garantie prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation et aux primes définis par le Plan social qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail. La cour d'appel qui a constaté que la prime de création d'entreprise prévue au plan social était destinéeà aider les salariés licenciés à se reclasser en a exactement déduit que cette prime relevait de la garantie de l'Assurance pour la garantie des salaires (AGS).
Un arrêt de la Chambre sociale du 23 novembre 2004 (Cass. soc., 23 nov. 2004, F. c/ Sté Stradelec et a : Juris-Data n° 2004-025820 JCP G 2004, n° 50, act. 646) dispose qu'en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que dans l'espèce jugée, la créance du salarié résultant d'un accord conclu avant le jugement d'ouverture, la somme convenue était donc due à la date du jugement.
Textes
C. trav. : art. L 143-11-1 et s. en particulier L143-11-4.
Code de commerce, Article L128-1, L128-1.
Bibliographie
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Henry (M.), Le fonds national de garantie des salaires, outil de restructuration du capital, in Droit ouvrier, 1984, 415,
Lamoril (R.), La garantie du paiement des salaires en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'employeur, thèse Lille II, 1977.
Metayer (Th.), Le nouveau régime de garantie des salaires, in Gaz. Pal. 1986, 1, doct. 299;
Tilhet-Pretnar (J.), L'assurance garantie des salaires un régime qui a trouvé son équilibre, in Droit social, 1981, 150.
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