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Dictionnaire juridique - Définition de Garantie commerciale

Définition de Garantie commerciale



Les articles L. 211-1 à 211-17 du Code de la consommation, l'article L213-1 du Code rural et l'article 1645 du Code civil, ont été modifiés par une ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, sur « la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur ». Cette réforme est issue d'une directive communautaire n°99/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties de consommation » a été prise prise en application de l'article 95 du traité de l'Union Européenne. La protection du consommateur a été ainsi renforcée. Entrent dans le champ d'application de la loi, les contrats de vente de biens corporels meubles ainsi que les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire. En sont exclus, cependant, les contrats portant sur certains biens, dans les limites fixées par la directive, tels que l'eau et le gaz non conditionnés en volumes ou quantités déterminés, ou encore l'électricité. Reprenant ce que la grande majorité des tribunaux décidaient depuis longtemps le consommateur ne peut se prévaloir des défauts qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat, ni de ceux qui trouvent leur origine dans les matériaux qu'il a fournis.

Le professionnel quant à lui répond des défauts résultant de l'emballage, des instructions de montage et de l'installation du bien si le contrat l'a prévu. Ces défauts sont ainsi assimilés au défaut de conformité défini par l'article L. 211-5. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits du bénéficiaire de la garantie avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites. Bien entendu, le vendeur attrait en justice par le consommateur peut exercer une action récursoire à l'encontre des intermédiaires et du fabricant.

A consulter :

  • L'ordonnance du 17 février 2005, peut être consulter sur le site "Lexinter".
  • Les rubriques : Garantie, Malfaçon, Rédhibitoire, Vices cachés,
  • Le rapport de la Commission européennesur sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux sur le site "Europa".
  • Textes

  • C. Consommation : art. L. 211-1 à 211-17.
  • C. rural : art. L213-1.
  • Code civil : art. 1645.
  • Code de commerce, Art. L124-11, L125-7, L141-3, L141-15 et s., L145-40, L146-3 et s., L223-11, L223-34 et s., L225-35, L225-68, L225-205, L228-22, L228-65, L228-78, L228-81, L229-2, L232-1, L232-15, L236-14, L237-5, L242-17, L321-5, L321-14, L321-26, L462-9, L511-6, L511-10 et s., L511-21, L511-49 et s., L521-1, L522-28 et s., L523-1 et s., L524-1 et s., L525-7, L525-13, L526-5, L527-1 et s.
  • Ord. n°2005-136 du 17 février 2005.
  • Liste de toutes les définitions

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