Dictionnaire juridique - Définition de Lot
Définition de Lot
Dans la liquidation et le partage de biens en indivision, qu'il s'agisse de succession, de communauté, de dissolution de société, la personne chargé du partage, à pour tâche de former autant de masses de biens et de créances qu'il se trouvent de co-partageants. Chacune de ces masses constitue un lot. La valeur globale de chacun d'eux doit être égal aux droits de chacun des co-partageants auxquels ils sont destinées. Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. (Art. 830. du Code civil) -. Voir les articles 825 à 830 du Code civil (Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités).
Si un accord n'intervient pas entre les co-partageants, soit on vend les biens aux enchères, cette opération se nomme aussi une "licitation" soit, la répartition des lots a lieu au moyen d'un tirage au sort. Si l'on n'a pas réussi à réaliser des lots correspondant à l' exacte valeur des droits d'un des co-partageants celui-ci, selon le cas, sera créditeur ou au contraire, sera créditeur d'une "soulte".
Un lotissement est un ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions. Cette opération est soumise à autorisation de la Municipâmité dans laquelle ce lotissement est situé. Le Maire fait procéder à une enquête afin d'ouvrir un droit de recours aux personnes qui s'estimeraient lésées par ces implantations, l'arrété fait l'objet d'une publicité par affichage. Un règlement, un cahier des charges et, éventuellement, les statuts de l'association syndicale réunissant les colotis régit les droits et les obligations de ces derniers.
Voir la rubrique "Allotir"
Textes
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
D. n°84-228 du 29 mars 1984 relatif aux lotissements et divisions de propriété.
Code civil art. 825 à 830 et s., 883 à 886, 1078-1, 1080.
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