dictionnaire de droit dictionnaire juridique
dictionnaire du droit privé dictionnaire juridique

DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE COMMUNAUTE CONJUGALE

Définition de Communauté conjugale



La "communauté" est un type d'indivision patrimoniale qui est l'un des régimes des biens que les futurs époux peuvent adopter lors de leur mariage, ou adopter au cours de la durée de leur union, s'ils décident de changer de régime. La communauté d' acquêts est le régime des biens qui, en France, est adopté par défaut. Après deux ans de mariage, les époux peuvent contractuellement sortir de cette communauté en changeant de régime matrimonial. Sous le régime de communauté en vigueur antérieurement à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, le mari en avait seul la gestion et la disposition et le régime matrimonial ne pouvait pas être modifié au cours du mariage.

Dans le système actuel les deux époux disposent de pouvoirs égalitaires et se représentent mutuellement pour les actes de la vie courante. Ils répondent solidairement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Chacun des époux, en sa qualité d'administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière de sorte que la décision relative au sort d'un bien de communauté, rendue à l'égard d'un des époux, a autorité de chose jugée à l'égard de l'autre (2e chambre civile 21 janvier 2010, pourvoi n°08-17707, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Vauvillé référencée dans la Bibliographie ci-après. Cette solidarité a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage. Le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse qui a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux (1ère chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°07-13122, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) Voir la note de Mad. Larribau-Terneyre référencée à la Bibliographie ci-après.

En revanche pour éviter les actes frauduleux qui seraient faits à l'initiative de l'un ou l'autre des époux, les conventions dépassant la gestion courante doivent être décidées en commun. Notamment ils ne peuvent disposer l'un sans l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni disposer des meubles qui le garnissent. La nullité de la promesse de vente invoquée par celui des époux dont le consentement n'a pas été donné, prive l'acte de tout effet, y compris dans les rapports de l'autre époux avec ses cocontractants (1ère Chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°08-18947, Legifrance). L'accord d'un des époux à un emprunt obtenu par l'un d'eux sans la signature de l'autre ne peut se déduire d'un plan conventionnel de redressement dont, au surplus, le juge du fond a constaté la nullité. (1ère Chambre civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-11012, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Mais, pour exercer l'action en nullité, par exemple en cas d'affectation hypothécaire consentie par l'un des époux sans l'accord de l'autre sur l'immeuble dans lequel est assuré le logement familial, seul, l 'époux dont le consentement n'a pas été donné a qualité pour exercer cette action. Mais pour être recevable, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation. Donc si celui des époux qui se porte demandeur a quitté l'immeuble au cours de l'instance en divorce, il ne justifie plus d'un intérêt à agir au jour où l'action est exercée (1ère chambre civil 3 mars 2010, pourvoi : 08-13500, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Wiederkehr référencée dans la Bibliographie ci-après.

Au visa des article 1417 et 1409 du code civil, la communauté se compose passivement en particulier, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté ; et elle a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il a été condamné pour des délits ou quasi-délit. L'astreinte prononcée par une juridiction pénale étant l'accessoire d'une condamnation pénale pour des faits commis par l'un des époux, constitue une dette qui lui est personnelle (1ère chambre civile 12 novembre 2009, pourvoi n°08-19443, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). En revanche, l' indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, entre en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul. (1ère Chambre civile, 29 juin 2011, 3 février 2010, pourvois 10-23373 et n°09-65345, BICC 751 du 15 novembre 2011 ; n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance) Sur les arrêts ci-dessus, consulter les commentaires de M. Hilt référencés dans le Bibliographie ci-après. La clause d'accroissement est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien. L'époux qui a jouissance exclusive de l'immeuble, doit une indemnité pour son occupation à son co-titulaire du droit de jouissance. (1ère Chambre civile 9 novembre 2011 pourvoi n°10-21710, Lexis-Nexis et Legifrance).

Les indemnités perçues au titre d'une police d'assurance "perte d'emploi", souscrite pour garantir le paiement des échéances d'un emprunt finançant la construction d'une maison d'habitation, qui était un bien propre, a pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci. Ces indemnités entrent en communauté. Les fruits et revenus des biens propres, tombent dans la communauté, laquelle doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. S'agissant du règlement des échéances d'un emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui est propre à l'un des époux, on d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui constituent une charge de jouissance, (1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°08-21054, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter le note de Madame Barabé-Bouchard référencée dans la Bibliographie ci-après.

Relativement à la représentativité des époux, en cas d'empêchement d'un des époux qui ne serait pas en mesure de donner son accord à une opération, ou en cas de conflit être eux, le juge a compétence pour arbitrer leur différend. Dans un arrêt du 23 mai 2007 (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-14. 974) il a été jugé qu'à raison des dispositions de l'article 1421 du Code civil, l'un quelconque des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens participe de plein droit à l'assemblée générale. Mais qu'étant seuls à revendiquer le bénéfice de cette disposition légale, le syndic de la copropriété est tenu d'adresser au nom des deux époux les convocations aux assemblées de la copropriété. En revanche, toujours en application de ces dispositions l'un ou l'autre des époux peut prendre part, seul, aux délibérations, sans être tenu de justifier d'un mandat de son conjoint. Mais, chacun des époux, ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, il a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en déduit que les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d'un bien commun, sont opposables à l'autre, de sorte que la tierce opposition formée par ce dernier à l'encontre de ces décisions n'est pas recevable (chambre commerciale, 28 avril 2009, pourvoi : 08-10368, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).

En dehors des cas de représentativité prévus par la Loi ou par leurs conventions matrimoniales, ou sauf mandat, les époux ne se représentent pas mutuellement à l'égard des tiers. Ainsi, aux termes de l'article 1937 du code civil, le banquier dépositaire de fonds ne doit, les restituer qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. Si une épouse mariée sans contrat a pu faire débiter un compte bancaire ouvert au nom de son mari alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration, la banque qui a dû indemniser le mari, est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation pour obtenir de l'épouse de son client, le remboursement des sommes dont elle a dû indemniser ce dernier (1ère chambre civile 8 juillet 2009, pourvoi n°08-17300, BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance).

Lorsque durant leur mariage des parents ont ouvert un compte et des livrets au nom de chacun de leurs enfants, ils leur ont ainsi transféré la propriété de capitaux dans un intérêt libéral. La dépossession des parents sur les fonds qu'ils ont versés sur les comptes de leurs enfants a présenté un caractère définitif et irrévocable, de sorte que, à l'occasion des opérations de liquidation de leur régime matrimonial suivent leur divorce, ils ne peuvent prétendre réintégrer dans l'actif communautaire les sommes dont ils ont gratifié leurs enfants (1ère chambre civile, 6 janvier 2010, pourvoi n°08-20055, Legifrance).

La communauté se dissout :

  • par le décès d'un des époux,
  • par le déclaration d'absence,
  • par le divorce et les différents cas de séparation de biens judiciaire,
  • par le changement de régime matrimonial.

    Un arrêt de l'Assemblée Pleinière de la Cour de cassation (Ass. Plén. 22 avril 2005 BICC 622 du 1er juillet 2005 - Rapport de M. Gridel, Conseiller rapporteur - Avis de M. Cavarroc Avocat général) a jugé que si que, si la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'en évaluer certains à une date différente et qu' il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants afin d'assurer entre eux l'égalité en valeur, la date à laquelle se fera cette évaluation. (Voir aussi, Civ. 1, 17 juin 1981, Bull., n° 225; Defrénois 1983, p. 53 note Guimbellot; Civ. 1, 18 mars 1975, Bull., n° 113 ; Civ. 1, 3 juillet 1973, Bull., n° 230 ; 3 juillet 1973, n° 230 ; 14 juin 1972 n° 157 ; 16 février 1971 n° 50).

    Se reporter à la fiche publiée sur le site du Juriscl.LexisNexis. sur la question relative à l'indemnité due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble indivis entre les époux, lorsqu'il est propre ou personnel à l'un d'eux.

    Textes

  • Code civil, Articles 220 et s., 1400 et s, 1497 et s.,
  • Bibliographie

  • Abitbol (E.), Droit civil II : Droit privé notarial, 1. Les régimes matrimoniaux. -- 2. Les successions, éd. les Cours de Droit, 1987.
  • Aynès (L.), Malaurie (P.), Droit civil : les régimes matrimoniaux, 3e édition, Defrénois - Droit civil, 2010.
  • Barabé-Bouchard (V.), Emprunt contracté par un époux pour acquérir un bien propre - L'assurance d'un droit à récompense pour la communauté ?, La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, n°15, 6 avril 2010, Jurisprudence, n°1172, p. 22 à 25, note à propos de 1ère Civ. - 3 février 2010.
  • Buat-Menard (E.), [sous la direction de M. Dominique Bignon], Méthodologie de la liquidation et du partage d'un régime matrimonial de communauté légale ou de séparation de biens après divorce, BICC n°721 du 1er mai 2010.
  • Chevallier-Dumas (F.), La fraude dans les régimes matrimoniaux, RTC, 1979, 40.
  • Colomer (A.), Droit civil, Les régimes matrimoniaux, éd. Litec; 2000.
  • Colomer (A.), Dalloz. Rep. civ. V°Communauté.
  • Cornu (G.), Les régimes matrimoniaux, PUF, coll. Themis, 1997.
  • Donzel-Taboucou (Ch.), Liquidation post-communautaire et rémunération de l'époux associé pour son travail au sein de la société, à propos de Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n°10-11576 (FD), Bull. Joly, sociétés, Bulletin n°9 septembre 2011, p. 656.
  • Grimaldi (M.), [sous la direction de], Droit patrimonial de la famille, Dalloz, collection Dalloz action, 3e éd., 2008.
  • Hilt (P.), La règle de la gestion concurrente empêche tout recours en tierce opposition, revue Actualité juridique Famille, n° 6, juin 2009, Jurisprudence, p. 265, note à propos de Com. - 28 avril 2009.
  • Hilt (P.), La dette provenant de la liquidation d'une astreinte prononcée par une juridiction pénale est une dette personnelle, revue Actualité juridique Famille, n°12, décembre 2009, Jurisprudence, p. 496, note à propos de 1ère Civ. - 12 novembre 2009.
  • Hilt (P.), Une indemnité transactionnelle versée à un époux à l'occasion de la rupture de son contrat de travail tombe en communauté, Actualité juridique Famille, n°4, avril 2010, Jurisprudence, p. 192-193, note à propos de 1ère Civ. - 3 février 2010.
  • Hilt (P.), A défaut de précision, toute indemnité de licenciement tombe en communauté, même si elle vise à réparer tout à la fois un préjudice matériel et moral, Actualité juridique - Famille n°9, septembre 2011, Jurisprudence, p. 439.
  • Larribau-Terneyre (V.), Un rappel : les cotisations d'assurance vieillesse relèvent de la solidarité ménagère, Droit de la famille, n° 9, septembre 2009, commentaire no 100, p. 22-23, note à propos de 1ère Civ. - 4 juin 2009.
  • Pene (A;), Méthodologie des liquidations-partages, Litec, collection Pratique notariale, 2005.
  • Saint-Alary (B.), Sûretés et garanties : régimes matrimoniaux et gestion du recueil du consentement du conjoint, Droit et patrimoine, 2001, n 92, p. 84.
  • Savatier (R.), La communauté conjugale nouvelle en droit français, éd. Dalloz, 1970.
  • Vareille (B.), observations sous 1ère Civ., 23 mai 2006, Bull. 2006, I, n° 259, et 1ère Civ., 31 octobre 2007, Bull. 2007, I, n° 351, Rev. trim. de droit civil, janvier-mars 2008, n° 1, p. 141-143. (Dette personnelle acquittée par la communauté - Dette personnelle - Définition).
  • Vauvillé (F.), La décision relative au sort d'un bien commun rendue à l'égard d'un époux a autorité de chose jugée à l'égard de l'autre, Revue juridique Personnes et famille, n°4, avril 2010, p. 20, note à props de 2e Civ. - 21 janvier 2010.
  • Wiederkehr (G.), Acte de disposition du logement familial. Intérêt à agir en nullité du conjoint [2 arrêts], La Semaine juridique, édition générale, n°17, 26 avril 2010, Chronique - Régimes matrimoniaux, n°487, p. 906 à 912, spéc. n°3, p. 907, note à propos de 1ère Civ. 3 mars 2010,
  • Liste de toutes les définitions

    A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

    dictionnaire du droit privé dictionnaire juridique
    termes juridiques