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Dictionnaire juridique - Définition de Concurrence

Définition de Concurrence



La concurrence est la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsque, tout en faisant des profits, elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal. Le mot "concurrence" s'applique aux activités de production, aux activités commerciales, comme aux services et même lorsque ces activités ont un caractère civil.

La concurrence est dite "déloyale"; dans le cas où pour parvenir à éliminer ses concurrents, une personne ou une entreprise, par exemple, vend un produit sous un nom ou sous un emballage qui le confond avec celui qui est vendu par une autre entreprise, favorise artificiellement la hausse ou la baisse des prix, contrôle la production ou les matières ou services dont ils ont besoin pour fonctionner.

La concurrence déloyale peut se manifester par l'utilisation de moyens très variés tels que :

  • le dénigrement et la publicité comparative lorsqu'elle n'est pas faite en respectant les règles légales
  • la confusion,
  • la désorganisation de l'entreprise notamment par la débauche du personnel,
  • l'usurpation d'une notoriété ou d'une technique
  • par la pratique du parasitisme . La Chambre commerciale a approuvé la définition qu'en a donné une Cour d'appel qui avait défini le parasitisme comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire(Cass. com. 26 janvier 1999, Arrêt n° 251. Rejet. Pourvoi n° 96-22. 457, non publié mais consultable sur le site de Legifrance.

    Relativement à la définition de la discrimination, la Chambre commerciale l'a caractérisée (Com. - 29 janvier 2008. BICC n°681 du 1er mai 2008) comme étant le fait, pour une entreprise, de pratiquer ou d'obtenir, à l'égard d'un partenaire économique, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d'achat ne trouvant pas leur justification par des contreparties réelles.

    En France, le droit économique est fondé sur le principe du jeu de la libre concurrence. A contrario, et sauf les cas spécifiquement déterminés par elle, la loi française interdit la formation de situations monopolistiques. Elle sanctionne les pratiques anticoncurrentielles. Cette liberté est assuré par le Conseil de la Concurrence créé par l'article 2 de l' Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 , complétée par le Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986. Le Conseil dispose notamment d'un pouvoir d'enquête et auquel il appartient de mettre en demeure les parties et de leur faire injonction de cesser les actes qu'il estime contraires à la libre concurrence, il peut appliquer des sanctions et éventuellement saisir le Procureur de la République pour l'application des peine prévues en cas d'infractions pénales. En exécution du Décret n°87-849 du 19 octobre 1987, les recours contre les décisions du Conseil de la Concurrence sont portés devant la Cour d'appel de Paris. Relativement à la compétence des juridiction françaises lorsque l'acte de concurrence a été réalisé en France, La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. - 20 mars 2007. BICC n°667 du 15 sept 2007) approuve la cour d'appel qui constate la représentation sur un site internet en Allemagne d'un produit dont il était prétendu une concurrence déloyale envers le plaignant, dès lors que les faits allégués de commercialisation de ce produit sur le territoire national seraient susceptibles de causer un préjudice.

    Les articles L442-1 et suivants du Code de commerce ont défini les pratiques restrictives de concurrence et les sanctions civiles et pénales. Voir l'Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit communautaire de la concurrence.

    Sur la question du droit de la concurrence voir aussi :

  • le site du Ministère des Finances qui outre la consultation des textes gouvernant la matière, permet aussi de prendre connaissance des Bulletins Officiels de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (BOCCRF), le suivi des décisions prises le Conseil de la Concurrence et par le Ministre.

  • et les rubriques : "Abus", "Concentration", Concurrence, Concession, concessionnaire, "Ententes";, Exclusivité et Franchise.
  • Des clauses de non-concurrence figurent dans des contrats civils (médecins) comme dans des contrats commerciaux tels qu'une vente de fonds de commerce ou dans des contrats de travail, notamment dans les contrats liant les représentants de commerce à l'entreprise qui les engage. De telles clauses sont licites si leurs effets sont limités dans le temps ou dans l'espace et la restriction que constitue une telle clause doit être proportionnée au risque que ferait courir le jeu normal de la concurrence. En droit du travail, une clause de non concurrence peut être inscrite dans un contrat individuel ou dans une convention collective. Elle est valable dans la mesure où elle ne fait pas échec au principe de la liberté du travail. En particulier ses effets doivent être limités dans le temps et dans l'espace. Dans un arrêt du 25 mai 2005 (BICC n°625 du 15 sept. 2005, 1672) la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la validité de cette clause était subordonnée à ce qu'elle soit assortie d'une contrepartie financière, et que dès lors que le juge des référés avait constaté l'absence d'une telle contrepartie, la décision qu'il avait prise de la déclarer inopposable au salarié, constituait, au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail, une mesure destinée à faire cesser un trouble de nature manifestement illicite.

    Au plan du droit communautaire, l'interdiction des ententes résulte des articles 85 et 86 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et un Règlement CEE n°4064-89 du 21 décembre 1989 détermine comment sont contrôlées au niveau européen les opérations de concentration.

    En matière sociale, des associations ont tenté d'obtenir que soit déclarée contraire aux dispositions du Traité de Rome sur la libre concurrence, le fait que la gestion des régimes d'assurance maladie ou de retraite ait été confiée en France à des organismes de droit privé disposant d'un monopole puisque la législation française sur la sécurité sociale ne permettait pas à ses membres de se faire assurer par l' entreprise de leur choix. Les arrêts Hofner et Elser et Poulet /AGI rendus respectivement les 23 avril 1991 (L471-1, Roc. p. 1-79, point 21) et 17 février 1993 (L471-1 et L471-1) par la Cour de Justice Européenne ont décidé que, dans le contexte du droit de la concurrence, indépendamment de son statut juridique et du mode de son financement, la notion d'entreprise comprenait toute entité exerçant une activité économique.

    Du fait de leur organisation et du but qu'ils poursuivent les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissant une fonction de caractère exclusivement social n'exercent pas une telle activité, ne sont donc pas régis par le Code de la Mutualité mais par le Code de la Sécurité sociale et ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome et des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence. Tels sont notamment les caisses autonomes de retraite des professions libérales

    De son côté, par un arrêt rendu le 17 juillet 1998, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que la directive n°92/49 du 18 juin 1992 sur laquelle ces associations s'étaient fondées ne s'appliquait pas aux assurances comprises dans un régime de sécurité sociale, que la loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 répondait à la qualification de sécurité sociale au sens institutionnel et que dès lors le régime d'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles était conforme aux principes généraux de la sécurité sociale.

    Textes

  • Code de commerce L. 410-1 et s., L420-1 et s., L450-1, L. 461-1 et s.
  • L. n°63-628 du 2 juil. 1963 art. 2.
  • Ord. n°86-1243 du 1er dec. 1986.
  • D. 86-1309 du 29 dec. 1986.
  • D. 87-849 du 19 oct. 1987.
  • Code de commerce, art. L442-1 et suivants du modifiés par les articles 48 et s. de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
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  • Liste de toutes les définitions

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