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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE ARBITRAGE
Définition de Arbitrage
L'arbitrage avec la médiation constituent une alternative au procès soumis aux juridiction de l'Etat par la désignation de personnes que les parties chargent de juger leur différend. Aux États Unis les autorités fédérales ont mis sur pied un programme dit " Alternative Dispute Résolution" pour développer notamment l'arbitrage afin d'éviter l'encombrement des tribunaux. L'arbitrage dans les procès privés s'est développé notamment au Canada, en Angleterre, en particulier pour résoudre les différents commerciaux. Dans ces pays, les litiges civils ne sont pas exclus du domaine de l'arbitrage.
L'acte d'arbitrage est celui par lequel les parties donnent pouvoir à un ou plusieurs arbitres de trancher leur différend. Une expertise ou une simple consultation ne constituent pas un arbitrage. Sur ce point, le juge apprécie souverainement l'intention des parties, Si, la mission confiée à une commission de tiers experts a exclusivement un caractère factuel et technique et si les tiers experts ne tirent aucune conséquence juridique de leur décision, il convient d'en déduire que l'acte qui résulte de cette consultation n'a pas le caractère d'une sentence arbitrale. (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-16943, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Jacques Béguin référencée dans la Bibliographie ci-après. Il est jugé pareillement qu'une clause qui n'est pas conclue à raison d'une activité professionnelle, intitulée « procédure de conciliation » et qui se trouve insérée dans un contrat d'assurance collective ayant pour objet de couvrir le risque d'invalidité permanente totale prévoyant que les conclusions du médecin s'imposent aux parties, ne peut instaurer valablement une procédure d'arbitrage (2ème Civ. - 16 juin 2011, pourvoi n°10-22780, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
Le Code civil détermine dans quelle mesure des personnes peuvent compromettre et le Code de Procédure civile fixe les règles procédurales propres à l'arbitrage et notamment celles de l'arbitrage international pour les affaires ayant fait l'objet d'une sentence rendue en France. Dans le vocabulaire actuel on dénomme " arbitrage transnational " la procédure engagée pour la solution d'un différend entre deux personnes résidant dans des États différents ayant choisi de faire régir leur contrat par une loi qui ne serait pas celle du lieu où le contrat a été souscrit. La Cour de cassation a jugé le 7 juin 2006 (1ère CIV. - 7 juin 2006, BICC n° 648 du 15/10/2006) qu'il est loisible aux parties de renoncer à l'exécution d'une convention d'arbitrage et que viole les articles 1442 et 1447 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare la juridiction étatique incompétente, alors qu'il était constant que l'une des parties ayant refusé de participer à l'arbitrage, prévu au contrat engagé par l'autre, celle-ci, prenant acte de ce refus et renonçant à l'arbitrage, avait choisi de saisir la juridiction étatique. La signature d'un compromis rend le Juge étatique incompétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat pour l'exécution duquel il a été souscrit. De la sorte, "est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte" (Com. - 25 novembre 2008, n°de pourvoi : 07-21888, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Ces règles crées par la jurisprudence ont été reprises expressément par le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage qui a modifié le Code de procédure civile et la numérotation de ses articles.
Le nouvel article 1514 de ce Code dispose que les sentences arbitrales rendues à l'étranger sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. Et, l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage (1ère Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance). S'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée et l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation (1ère Chambre civile, 11 mars 2009, pourvoi : 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Cass. 1ère civ., 8 juill. 2010, pourvoi n° 09-67013, LexisNexis et Legifrance). Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage reprend le sens de l'arrêt de la chambre commerciale du 5 mars 1991, (Chambre commerciale, pourvoi n°89-19940, Legifrance) en ce qu'il a consacré le principe selon lequel la clause compromissoire peut s'appliquer à un ou à un groupe de contrats si les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ces contrats, dès lors que les contrats en cause sont complémentaires.
Les arbitres sont tenus de respecter les principes généraux du droit procédural, notamment la règle du respect de la contradiction. Ainsi, lorsque les arbitres substituent au fondement juridique de l'indemnisation réclamée par le demandeur, un autre mode de réparation qui leur parait plus adéquate, il ne peuvent le faire sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point. Dans le cas contraire, les arbitres méconnaissent le principe de la contradiction (1ère Civ. - 29 juin 2011, pourvoi n°10-23321, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Veiller référencée dans la Bibliographie ci-après. Ils sont aussi tenus au respect des règles d'ordre public concernant la matière qui fait l'objet du litige dont ils sont saisis. Ainsi, un tribunal arbitral ne saurait se prononcer, sur une demande n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance, car dans le cas contraire, dès lors que la règle de l'extinction des créances non déclarées n'aurait pas été respectée, si la sentence, devait prononcer une condamnation pécuniaire, elle devrait nécessairement être annulée. (1ère Chambre Civ. 28 septembre 2011, pourvoi n°10-18. 320, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Beguin référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'arbitre statue sur sa propre compétence (principe appelé "compétence-compétence"), si la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n'est pas manifestement inapplicable, il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité sur sa propre compétence dès lors que la demande présente un lien avec le contrat et qu'elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquelles il y est mis fin et aux conséquences en ayant résulté pour le demandeur, peu important que des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d'une loi de police. Que le Tribunal se soit déclaré compétent ou incompétent, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence,, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres (1ère Chambre civile 6 octobre 2010 pourvoi n°08-20563, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance ; 1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi : n°09-67013, BICC n°7. 32 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Chevalier, de M. Delpech, de M. Bertrou, de M. Paulin, et de M. Attias référencées dans la Bibliographie ci-après et les précédents : 1ère Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n°99-19. 319, Bull. 2001, I, n°254 ; 1ère Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-12. 669, Bull. 2010, I, n°26). Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 règle le plus grand nombre des problèmes qui se posait aux arbitres et qui jusqu'alors trouvaient une solution jurisprudentielle.
La juridiction arbitrale est compétente pour connaître des demandes incidentes à la condition qu'elles entrent dans les prévisions de la clause compromissoire, qu'elles se rattachent par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires, que les arbitres rouvrent les débats et reçoivent les observations des parties et, autre condition, que le tribunal arbitral statue avant l'expiration du délai d'arbitrage (1ère Chambre civile, 25 mars 2009, pourvois n°08-10815 et 08-10815 - 2 arrêts - BICC 707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). En cas refus de signature de la sentence si une minorité d'entre les arbitres refuse de signer la sentence, il en est fait mention dans la décision du Tribunal arbitral et cette mention produit le même effet que si la sentence avait été signée par tous les arbitres. Le Décret consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires,
La qualification interne ou internationale d'un arbitrage, est déterminée par la nature des relations économiques se trouvant à l'origine du litige, elle ne dépend pas de la volonté des parties. Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. Avant la réforme introduite par le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, le Code de procédure civile prévoyait les règles concernant la mise en oeuvre des procédures arbitrales internationales, et il fixait celles qui portaient sur la reconnaissance et l'exécution des sentences rendues dans un pays autre que celui dans lequel la sentence est exécutée. Le Décret a ajouté que en matière d'arbitrage international que la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du titre II du Livre IV s'appliquent à l'arbitrage international les articles 1446, 1447, 1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui 1462, 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.
Concernant l'exécution de la sentence arbitrale internationale, il est jugé que, l'engagement d'exécuter la décision des arbitres n'a pour effet, ni de conférer à celle-ci la valeur d'une décision exécutoire de plein droit, ni de priver les parties d'un recours en annulation, toujours possible même lorsque le règlement d'arbitrage l'exclut. Contre la sentence arbitrale rendue en France, l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée par le tribunal arbitral, le recours formé par une partie est suspensif d'exécution sauf si la décision était exécutoire de droit. (1ère Civ. - 4 juillet 2007, BICC n°674 du 15 novembre 2007). Le même arrêt décide d'une part, qu'une mesure prise par un tribunal arbitral, contraignant une partie à ouvrir un compte séquestre et à demander à son débiteur, tiers à la sentence, d'y verser les fonds dus en vertu de décisions judiciaires suisses, ne constitue pas une mesure conservatoire mais une obligation de faire non exécutoire de droit. Enfin que juge de l'exécution est compétent pour dire si un acte constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et s'il porte une condamnation susceptible d'exécution.
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. Le refus d'exequatur lorsque la sentence a été rendue dans le cadre d'un arbitrale international rendue en France peut faire l'objet d'un appel. Quant le tribunal accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
Pour ce qui concerne les sentences rendues en France, elles peuvent être frappées de tierce opposition et de recours en révision, l'un comme l'autre de ces recours sont portés devant le tribunal arbitral. Sauf si les parties l'ont expressément prévu dans la convention d'arbitrage la sentence n'est pas susceptible d'appel. En revanche, mais dans les cas limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile la sentence peut faire l'objet d'un recours en annulation qui est également porté devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Quant aux sentences rendues à l'étranger elles peuvent faire l'objet d'une demande de reconnaissance ou d'exequatur. La décision statuant sur l'une ou l'autre ces demandes est susceptible d'appel. Enfin, en ce qui concerne l'ordonnance qui accorde l'exequatur, elle n'est susceptible d'aucun recours, tandis que l'ordonnance qui le refuse peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Consulter les articles : "Arbitre" "Arbitrage multipartite", "Exequatur" "Clause compromissoire" "Compromis", "Renvoi" "Suspicion légitime" "Récusation" "Amiable compositeur" "Recours en annulation (arbitrage)". "Juge d'appui (arbitrage)".
Textes
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Code de procédure civile, Articles 1442 et s., 1502 et s. 1504.
Code de l'Organisation Judiciaire, Article L311-3.
Code de commerce, Article. L721-3.
Loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres (juges et arbitres sportifs).
Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage.
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Veiller (L.), Office de l'arbitre et principe de la contradiction, Revue Procédures
Voir aussi la rubrique "Contrat d'arbitrage".
Liste de toutes les définitions
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