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Dictionnaire juridique - Définition de Médiation

Définition de Médiation



La "médiation" est une technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée, tentent de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d'une personne dite "médiateur" (en anglais "a neutral" ou "mediator"). La médiation reste du domaine contractuel et ne peut donc, à défaut d'un texte donnant au juge compétence pour imposer la médiation, la Ière Chambre a jugé (1ère CIV. 7 décembre 2005- BICC n°637 du 1er avril 2006)que la décision d'ordonner une médiation judiciaire, ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. L'article 171 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale", a modifié l'article. L. 122-54. du Code du travail en instituant une procédure de médiation en cas de harcèlement moral, mais la mesure reste facultative.

La loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, a eu notamment pour objectif de favoriser le développement de celle-ci en matière civile. Le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 a généralisé le recours à la médiation. Ce texte pose la question des pouvoirs du juge qui ordonne cette médiation. La Cour d'appel de Versailles (A. Versailles (14e ch.), 24 novembre 2004 BICC n°654 du 1er févr. 2007) a eu à résoudre la question de savoir dans quelle mesure la médiation avait été ordonnée par le juge des référés. Elle rapelle tout d'abord que si la médiation peur porter sur tout ou partie du litige, elle ne dessaisit pas le juge qui a désigné un médiateur. Elle en tire la conséquence que cette nomination ne peut intervenir que si le juge saisi d'une telle demande ait compétence à connaître du litige et que la compétence du juge des référés ne pouvant excéder celle du juge du fond en matière civile, le juge des référés ne saurait prescrire une mesure de nature à porter atteinte à un ouvrage public qu'en présence d'une voie de fait dont le demandeur doit établir que les conditions sont réunies par la double démonstration d'une atteinte à son droit de propriété et d'une irrégularité flagrante commise par l'administration. Tel ne peut être le cas lorsque l'établissement de l'existence de la voie de fait nécessite, en raison de termes contradictoires et ambiguës, l'interprétation d'une convention d'implantation d'un ouvrage public, alors que, de surcroît, l'interprétation préalable d'une telle convention échappe à la compétence du juge judiciaire.

La médiation pour la résolution des conflits entre entreprises et sur la question des honoraires du médiateur, la Cour de cassation a jugé (Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n° 06-11. 790, Preud'homme c/ Légitimus et a. : Juris-Data n° 2007-038081) que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 131-13 du Nouveau Code de procédure civile. Sur la question de la médiation, en général, consulter le site Audit et Médiation d'Antoine Catta.

A propos de la médiation, et à propos de la conciliation se pose le problème de la sanction dans le cas où dans un contrat les parties ont inséré une clause dans laquelle elles ont subordonné l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation ou de médiation. Des solutions diverses ont été données à ce problème. Ces décisions ont été souvent rendues dans le cadre d'un arbitrage, on consultera sur ce sujet, les décision récentes de la Cour de cassation et la note de M. Ch. Jarrosson dans la Revue de l'arbitrage 2001, 4, 749. Selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris (C. A. Paris (14e Ch., sect. B), 13 octobre 2006 - R. G. n° 06/13726, BICC n°653 du 15 janvier 2007), la médiation préalable à la saisine du juge instituée par les parties, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une partie l'invoque. Une telle clause n'enlève pas au juge des référés sa compétence pour connaître de la demande du créancier sollictant une provision si l'urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du conflit. Voir aussi : (Ch. mixte, 14 février 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1, p. 1.

Un décret n° 2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L. 432-1-3 du code du travail (JO du 5 mai 2002, p. 8646) ouvre la possibilité, quand le chef d'une entreprise de plus de 100 salariés et un comité d'entreprise n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le contenu d'un plan social, de nommer un médiateur à désigner parmi une liste de personnalités arrêtée par le ministre du Travail. Ces personnes sont désignées "en fonction de leur autorité morale, de leurs compétences dans les domaines de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles". Ce médiateur bénéficie de larges pouvoirs d'information sur la situation économique de l'entreprise, "il peut requérir des parties la production de tout document existant (...) [et] procéder à toutes auditions qu'il juge utiles". Au terme de sa mission, le médiateur présente ses recommandations au comité et à l'employeur qui ont cinq jours pour donner ou non leur accord. La Cour de cassation a jugé (1ère CIV. - 7 décembre 2005-BICC n°637 du 1er avril 2006), que la décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

La Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises prévoit une procédure de conciliation qui est ouverte par le président du tribunal, lequel désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. En fait le mot conciliateur apparaît mal utilisé : il s'agit d'un véritable médiateur.

Relativement à l'autorité de la chose décidée ensuite d'une médiation, la Chambre sociale a jugé que L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude (Soc. - 25 janvier 2006 BICC n°634 du 15 février 2006).

Au plan dui Droit européen, Le Conseil de l'Europe a produit plusieurs instruments concernant les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) notamment la Recommandation R (98) 1 du Comité des ministres sur la médiation familiale et la Recommandation Rec (2002) 10 sur la médiation en matière civile. Un Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME), association de la loi de 1901e Groupement a pour objet de réunir les magistrats des différents pays membres de l'Union Européenne qui estiment qu'une justice effective et pacificatrice implique, entre autres exigences, une promotion et un développement des traitements alternatifs des conflits et plus particulièrement de la médiation judiciaire.

Consulter sur le sujet de la médiation, la note du Service d'Etudes de la Cour de Cassation.

Textes

  • L. n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite "de modernisation sociale".
  • D. n° 2002-783 du 3 mai 2002 relatif au médiateur pris pour l'application de l'article L. 432-1-3 du code du travail (JO du 5 mai 2002, p. 8646).
  • C. Comm. modifié par la L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 611-4 et s.
  • Loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement.
  • Bibliographie

  • Ancel (P.) et Cottin (M.), L'efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation", note sous Ch. mixte, 14 février 2003, Bulletin 2003, Ch. mixte, n° 1, p. 1, in : Le Dalloz, n° 21, 29 mai 2003, Doctrine, p. 1386-1391.
  • Bonafé-Schmitt (J-P.) : La médiation : une justice douce, Editions Syros.
  • Bonafé-Schmitt(J-P.) : La médiation pénale en France et aux États Unis, Éditions MSH-REDS-LGDJ.
  • Bonafé-Schmitt(J-P.), La médiation scolaire : une technique de gestion de la violence ou un processus éducatif ?, (collaboration) in "Violences à l'école : état des savoirs", textes coordonnés par Charlot (B) et Emin (J-C), éd : Armand Colin, Paris, 1997.
  • Bonafé-Schmitt (J-P) : La médiation : du droit imposé au droit négocié ? (collaboration), Publication des Facultés Universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1996.
  • Bonafé-Schmitt(J-P.), La médiation pénale en France et aux Etats Unis, Éditions MSH-REDS-LGDJ, 1998.
  • Blohorn-Brenneur (B.), Conciliation, amiable composition et médiation judiciaires dans les conflits individuels du travail. La pratique grenobloise, Rev. arb. 1999, 785.
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  • Boitel (M.), Les procédures de conciliation et de médiation dans les conflits du travail, in Dr. ouvrier, 1958, p. 84.
  • Braudo (S.), Propos sur la médiation en matière civile, in Gaz. Pal. 14-15 avr. 1995.
  • Braudo (S.), La pratique de la médiation aux Etats-Unis, in Gaz. Pal. 1er-4 mai 1996.
  • Bye (M.), Un exemple de médiation, in Dr. social. 1957. p. 160.
  • Caprioli (E., Arbitrage et médiation dans le commerce électronique, L'expérience du "CyberTribunal" in Rev. arb. 1999, 2, p. 225.
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  • Guillaume-Hoffnung (M.) : La médiation, PUF, Que sais-je, 1995, 127 p.
  • Otis (L.), la médiation judiciaire, actes de la conférence des 24 et 25 novembre 2003, Editions du Conseil de l'Europe, p. 73.
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  • Serverin (S.), Le médiateur civil et le service public de la justice, in : Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, Articles, p. 229.
  • Schønberg (S.) et Stockwell(S.), "Juges, médiateurs ou négociateurs ? Le rôle du règlement amiable des conflits au sein des juridictions communautaires", Revue trim. de droit européen, juillet-septembre 2003, n° 3, p. 415-440.
  • Touzard (H.), La médiation et la résolution des conflits, PUF.
  • Liste de toutes les définitions

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