par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



AUTORITE PARENTALE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Autorité parentale

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La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l'article 371-1 du Code civil en disposant que "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant". Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le p rotéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L'expression "droit de garde" et l'adjectif "légitime" pour caractériser l'enfant né d'un couple marié, ont disparu du langage juridique.

Mais, attention il convient de lire les informations ci-après en tenant compte de la Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 sur la bioéthique qui a apporté des nouveautés notamment en matière d'autorité parentale.

Au visa de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le principe de primauté du droit de l'Union, ensemble les articles 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, la première Chambre juge que l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d'application de l'article 350 du code civil sont réunies. Si le juge du fond releve, d'une part, que, la déclaration judiciaire d'abandon ayant pour effet de rendre le mineur adoptable, il risquait d'être confronté à une séparation douloureuse avec sa famille d'accueil, à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge. D'autre part, l'article 377, alinéa 2, du code civil permettait à l'aide sociale à l'enfance de se faire déléguer en tout ou partie l'exercice de l'autorité parentale. C'était donc un cas où le juge du fond pouvait déduire de cette situation, que la déclaration judiciaire d'abandon sollicitée n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant (1ère Chambre civile 3 décembre 2014, pourvoi n°13-24268, Legifrance). Mais, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, les juges, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère, par exemple pour fixer la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d'accueil à l'égard de son fils, seront déterminées à l'amiable entre les parties, en tenant compte de l'avis du mineur. Ce faisant les juges subordonnent l'exécution de leur décision à la volonté de l'enfant. (1ère Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-16511, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

S'agissant de l'exercice du droit de visite et d'hébergementpar des parents séparés, le Juge aux affaires familiales saisi par l'un d'eux doit aussi statuer sur les modalités du droit de l'autre parent. Il n'est pas contraint d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que le père se soit abstenu de répondre à la proposition précise de la demanderesse (1ère Chambre civile 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-23755, BICC n°919 du 1er avril 2020 et légifrance).

Aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. L'article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d'hébergement des grands-parents peut s'exercer. Si l'article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n'est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents. Lorsqu'une Cour d'appel fixe la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle ne méconnait pas l'étendue de ses pouvoirs. (1ère Chambre civile 13 juin 2019, pourvoi n°18-12389 18 BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de Madame Isabelle Corpart, JCP. 2019, éd. G., Act. 694.

Le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. II en est ainsi lorsque, lors de la naissance d'un enfant sa mère a partagé la vie d'une autre femme avec laquelle elle a vécu pendant deux ans. L'ancienne compagne de la mère de l'enfant qui n'a sollicité qu'un simple droit de visite a témoigné de l'intérêt qu'elle portait à l'enfant et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile (1ère Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-24084, BICC n°874 du 15 janvier 2014). Consulter la note de Mad. Maïté Saulier, AJ. Famille 2017, p. 478.

Ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'ancienne compagne de la mère de l'enfant la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estime que le maintien de relations de celle-ci avec l'enfant est de nature à perturber son équilibre psychique et que la preuve d'un lien d'affection durable n'est pas rapportée, de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être la considération primordiale, impose de rejeter la demande de droit de visite et d'hébergement. (1ère Chambre civile 24 juin 2020, pourvoi n°19-15198, Legifrance).

Les dispositions de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, applicables à l'ensemble des prestations familiales, qui se bornent à lier leur attribution à la charge effective et permanente de l'enfant, ne s'opposent pas à ce que, sous réserve des conditions propres à chaque prestation, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 du même code (2e Chambre civile 8 octobre 2020, pourvoi n°19-25456, Legifrance).

Conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites.

L'interdiction de sortie du territoire français faite à un mineur, est proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, faute d'accord d'un des parents, elle n'est pas absolue, qu'elle peut faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, qu'elle n'est pas illimitée dans le temps. Il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, une cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par les textes visés par le moyen (1ère Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°15-26664, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

La Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit qu'à titre exceptionnel, le Procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales. Ce dernier peut ordonner une astreinte pour l'exécution de ses décisions. Lorsqu'il est saisi d'une requête en vue de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut statuer sur l'attribution du logement de la famille à l'un des deux parents

Au plan du droit international, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. (1ère Chambre civile, 27 juin 2019, pourvoi n°19-14464, BICC n°913 du 15 décembre 2019 et Legifrane). Consulter la note de Madame Isabelle Corpart, JCP 2019, éd. G., Act. 620.

Parmi les dispositions remarquables, il convient de noter que :

  • l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants ne cesse pas de plein droit avec la fin de l'exercice de l'autorité parentale.
  • L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des motifs graves. Justifie légalement sa décision de limiter, dans l'intérêt des enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père au territoire français, la cour d'appel qui constate que celui-ci refuse de se conformer aux décisions de justice et s'oppose au retour de son fils en France où réside la mère. (1ère Civ. 17 janvier 2006).
  • sauf si les deux parents manifestent leur souhait que l'autorité parentale soit exercée en commun, lorsque, par reconnaissance volontaire ou par jugement déclaratif, la filiation n'est établie à l'égard d'un des parents que plus d'un an après la naissance de l'enfant, l'autorité parentale n'appartient qu'à celui des deux parents qui a reconnu l'enfant le premier. Les déclarations conjointes sont reçues par leGreffier du TribunalJudiciaire.
  • en cas d'adoption simple par une personne mariée agissant seule, l'autorité parentale peut être conférée conjointement à celui des deux époux qui a adopté seul, et à son conjoint même non adoptant, si ensemble ils en font la déclaration conjointe au Greffier du Tribunal judiciaire. Compte tenu du danger encouru par l'enfant et l'intérêt supérieur de celui-ci, le retrait total de l'autorité parentale, qui constitue la condition préalable à une possibilité d'adoption de l'enfant par celui qui l'élève effectivement aux côtés de la mère, peut s'avérer justifié (Cour d'appel de Nîmes, ct0118, 12 février 2009, N° de RG : 08/0017.

    La résidence des mineurs doit être fixée en tenant compte de ce qu'elle s'inscrit dans la durée et traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial, ce dont il résulte que la résidence habituelle des enfants, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), qui sont de nationalité allemande et qui résident avec leur mère en Allemagne se trouve en Allemagne, de sorte que ce sont les juridictionn allemandes qui ont compétence pour connaître d'une demande de modification de la

    fixation de la résidence de ces enfants. (1ère Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°13-25225, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance).

    Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En aucune aucasion il ne peut renvoyer à l'accord amiable que pourront ultérieurement conclure les parents s'il ne constate pas lui-même l'existence et la teneur d'une telle convention (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-23391, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). En revanche, Il peut notamment homologuer les conventions que passent les parents relativement aux modalité de l'exercice de l'autorité parentale, fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur, peut faire porter sur le passeport de l'enfant une interdiction de quitter le territoire. Il peut substituer sa décision à celle des parents s'il estime que leurs accords n'ont pas respectés les intérêts du mineur. Il peut même être saisi d'office par le Procureur de la République ou par un parent ou par un tiers. Les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés ne sont pas des décisions relatives au divorce et doivent donc être rendues en Chambre du conseil, en application du premier alinéa de l'article 1074 du code de procédure civile, dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004. (1ère Civ. - 6 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale il résulte de ces textes, seuls applicables à l'attribution du complément de libre choix du mode de garde des enfants prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, que celui-ci ne peut être attribué, pour un même enfant, qu'à un allocataire unique. En cas de garde alternée, il n'est pas contesté que chacun des parents dispose de l'autorité parentale et du partage de la charge effective et permanente des enfants. Et si chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire, un seul d'entre eux peut en bénéficier, le plus souvent celui qui aura fait la demande d'allocation le premier. (2e Chambre civile 30 mars 2017, pourvoi n°16-13720, Legifrance).

    Une Cour d'appel, statuant au pénal, a condamné un mineur, auteur d'un homicide involontaire, solidairement avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles. L'arrêt d'appel, se référant au fait que le jugement de divorce avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, et avait attribué un droit de visite et d'hébergement au père, les parents ayant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, avait retenu le comportement fautif du père qui s'était désintéressé de son enfant et n'avait aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation. L'arrêt d'appel a déclarer le père civilement responsable de son fils. La Cour de cassation saisie par l'assureur du père, a rappelé que la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1384 al.4 pèse sur le seul parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l'enfanta. Elle a donc annulé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait méconnu le texte ci-dessus. (Chambre criminelle 29 avril 2014, pourvoi n°13-84207, BICC n°806 du 15 juillet 2014 et Legifrance.

    La tutelle prévue à l'article 391 du code civil a pour seul objet de pallier la carence de l'administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l'exercice de son autorité parentale. (1re Civ., 8 novembre 1982, pourvoi n°80-12309, Bull. 1982, I, n°323 ; 1re Civ.,13 décembre 1994, pourvois n°93-14610 et 92-16106 ; 1re Civ.,12 octobre 1999, pourvoi n° 97-17018 ; 3 novembre 2004, pourvoi no 03-05056, Bull.2004, I, n°246). Voir aussi l'Avis du 24 mars 2014, BICC n°803 du 1er juin 2014, Rapport de Mme Mouty-Tardieu Conseiller rapporteur, Observations de M. Sarcelet Avocat général).

    La séparation des parents est sans incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. En dehors de toute procédure de divorce ou de séparation de corps, toute modification du lieu de résidence de l'enfant doit être dénoncée à celui chez qui le mineur n'est pas résident. Le juge aux affaires familiales peut modifier cette résidence, fixer la contribution des parents à son entretien et à son éducation. Il peut décider de la constitution d'une rente indexée, d'un usufruit ou d'un abandon de biens. Le parent chez lequel l'enfant ne réside pas conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans un Avis n° 005 (BICC n° 647 du 01/10/2006), la Cour de cassation a estimée qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. Elle a précisé que la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. La prestation compensatoire n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ((1re Civ. - 19 novembre 2014, ourvoi n°13-23732, BICC n°817 du 1er mars 2015 et. Legifrance)

    En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée (2e Chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°09-13061, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Le conseil de famille peut autoriser le mineur âgé de seize ans révolus à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Dans l'administration légale, cette autorisationn est donnée par les deux parents du mineur lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles. Consulter aussi la note de Madame Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale. La responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut donc, sans faute de sa part, être engagée (Chambre criminelle 6 novembre 2012, pourvoi n°11-86857, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).

    L'autorité parentale peut être déléguée par le juge aux affaires familiales à un parent, à un tiers notamment à un organisme d'aide à l'enfance. Cette délégation peut avoir lieu sur l'initiative des parents, mais aussi d'office en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'incapacité d'exercer leurs devoirs à l'égard de l'enfant. Dans le cas de délégation de l'autorité parentale le jugement qui intervient peut décider qu'elle sera partagée en tout ou partie avec le tiers auquel elle est déléguée. La première Chambre civile a jugé (1ère Civ. - 16 avril 2008. BICC n°687 du 15 septembre 2008) qu'aucune disposition légale n'impose au juge de choisir, par priorité, parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l'autorité parentale. Le juge doit seulement rechercher si les circonstances exigent une telle délégation et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans la cas où la mère de l'enfant a souhaité déléguer l'autorité parentale à la femme avec laquelle elle vivait en couple, disposant que "si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant". Elle a estimé en l'espèce que les intéressées ne démontraient pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exigeait que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis et que la cour d'appel avait pu déduire de ses énonciations et constatations qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande dont elle était saisie (Première chambre civile, Arrêt du 8 juillet 2010, pourvoi n°09-12623, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Et dans un arrêt du même jour, la Première Chambre a jugé que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant né après insémination par donneur anonyme qui avaient passé aux États Unis une convention de vie commune, dite "domestic partnership" (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°08-21740, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Chénedé référencée dans la Bibliographie ci-après. Selon le site du Jurisclasseur, LexisNexis, (n° 11/00950 : JurisData : 2011-023498) par un jugement du 26 oct. 2011 le Tribunal de grande instance de Bayonne, a rendu un jugement selon lequel l'autorité parentale étant déjà exercée de fait conjointement par la mère et sa partenaire pacsée, il était de l'intérêt des enfants que cette situation soit juridiquement consacrée et il a ordonné une délégation générale et partagée de l'autorité parentale exercée par la mère au bénéfice de sa partenaire. Le jugement n'est pas définitif.

    Dans un arrêt du 24 février 2006, (Cass. 1ère civ., 24 févr. 2006), rendu sur l'avis contraire de l'avocat général, la Cour de cassation a jugé que l'intérêt supérieur des enfants peut justifier, que l'autorité parentale soit partagée entre une mère et sa compagne. C'est aussi, en se fondant sur l'intérêt supérieur de l'enfant que dans un arrêt du 17 Mars 2006, la Première Chambre de la Cour de cassation (Cass.1re civ., 14 mars 2006, n° 493) a jugé que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale, pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, a créé une nouvelle fonction : Juge (et au niveau des Cours d'appel, Conseiller) coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes qui exercent les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 du Code l'organisation judiciaire.

    La loi n°2016-297 du 14 mars 2016 a créé dans le Code civil, la déclaration judiciaire de "délaissement parental" qui fait l'objet de l'article 381-1 qui stipule que  : « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.  ». La demande en déclaration de délaissement parental doit obligatoirement être transmise, à l'expiration de ce délai d'un an, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) qui a recueilli l'enfant. Ce texte précise la procédure qui doit être suivie. La procédure devant le tribunal de grande instance saisi d'une demande de retrait de l'autorité parentale ou d'une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental et la procédure devant le juge aux affaires familiales saisi d'une demande de délégation de l'exercice de l'autorité parentale ont été modifiées par le décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale.

    Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. Ces textes ne prévoient pas de condition particulière pour la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale, prononcée à l'endroit d'un seul parent. (Avis sur saisine, 1ère Chambre civile 19 juin 2019, pourvoi : 19-70007 et 19-70008, BICC n°913 du 15 décembre 2019 avec une note du SDER et Legifrance). En particulier, ils ne disposent pas que cette décision ne pourrait intervenir que dans le cas d'une perte de l'autorité parentale par le parent non délaissant ou d'une remise volontaire, par celui-ci, de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat.

    Il n'est pas certain que les dispositions des articles 376 et suivants du Code civil sur la délégation de l'autorité parentale, concernent le cas dans lequel les deux parents d'un enfant étant séparés, l'autorité parentale puisse être déléguée à la personne partageant la vie quotidienne de celui des deux parents qui l'exerce. Pourtant il est dans l'intérêt de l'enfant que lorsque celui qui dispose de l'autorité parentale se trouve empêché, la personne avec laquelle l'enfant réside puisse intervenir dans l'intérêt du mineur. Il en est ainsi par exemple de l'assistance aux réunions des parents d'èlèves, aux soins médicaux et chirurgicaux dans les cas d'urgence, à l'hospitalisation de l'enfant, à son inscription dans un établissement scolaire ou à sa participation à des activités sportives.

    Compte tenu de l'évolution des habitudes, des problèmes que cause la nouvelle parentalité issue du "mariage pour tous", du nombre des divorces et des remariages, la multiplication des liens entre les membres des "familles recomposées" pose de sérieux problèmes pratiques que notre droit présente des difficultés pour prendre en compte avec bonheur les difficultés que la vie actuelle génère. Un nouveau texte sur le droit de la famille est en cours d'étude, mais les besoins de trouver des solutions immédiates se font cruellement sentir. Sans doute peut-on se référer aux dipositions nouvelles du second alinéa de l'article 371-4 du Code civil telles qu'elles résultent de l'article 9. de la Loi n°2013-404 du 17 mai 2013. En donnant compétence au juge aux affaires familiales ces dispositions ne tiennent pas suffisamment compte, des solutions aux problèmes tels que ceux liés à la monoparentabilité lorsque le parent monoparental se trouve pas en situation de décider ou d'agir, et lorsque ces situations requièrent l'urgence.

    La loi du 4 mars 2002 n'a touché qu'aux dispositions intéressant la personne de l'enfant. Quant aux biens du mineur, cette administration est aussi conjointe lorsque le mineur a ses deux parents. Le législateur a estimé que quant aux actes de gestion courante concernant les biens, cette situation était suffisante pour que l'un des époux assure la surveillance des actes de gestion que fait l'autre époux sur les biens de leurs enfants mineurs communs. S'il se produit un désaccord entre eux, le juge aux affaires familiales qui, dans ce rôle a été substitué par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993 et le décret 93-091 du 16 septembre 1993 au Juge des Tutelles qui était précédemment compétent, règle leur conflit. Une autorisation du juge est nécessaire dès qu'il s'agit pour les parents, de faire, quant aux biens qui appartiennent, un acte grave au nom du mineur, tel qu'un emprunt, la vente ou l'apport en société d'un bien immeuble ou d'un fonds de commerce. Voir la note de M. Garé, référencée à la Bibliographie ci-après à propos de 1ère Civ. - 3 mars 2009 (BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Legifrance.

    Aux termes de l'article 372 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, rendu applicable à l'espèce par l'article 11 de la même loi, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, une telle reconnaissance n'a pas pour effet d'instituer l'autorité parentale conjointe ni de transférer à la mère l'autorité parentale ; le père reste donc, dans ce cas, seul investi de l'autorité parentale. Consulter à cet effet l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème Ch. réunies) le 8 septembre 2004 qui est résumé au BICC n°607 du 1er novembre 2004.

    Il résulte des dispositions de l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du code civil que la responsabilité des parents en raison des actes dommageables commis par leurs enfants mineurs dont ils ont la garde juridique est inséparable de la notion d'autorité parentale. L'exonération de leur responsabilité de plein droit ne peut être admise sans constater que la faute retenue à l'encontre de la victime avait été pour le responsable, un événement imprévisible et irrésistible (2e Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°10-30439, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance) Consulter la note de M. Jérôme Julien référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Pour fixer la contribution de l'un ou de l'autre des parents à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, et pour apprécier les ressources des parents, le juge doit se placer au jour où il statue. (1ère Chambre civile 7 octobre 2015 pourvoi n°14-23237, BICC n°837 du 1er mas 2016 et Legifrance), il ne peut fonder sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire. Il lui incombe de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci. (1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-25301, BICC 796 du 15 février 204 et Legifrance).

    En dehors du déplacement illégal d'enfants, il est jugé que pour statuer sur l'autorité parentale une Cour d'appel a été approuvée par la Première Chambre d'avoir jugé qu'en raison du fait que les enfants résidait en Belgique avec leur père, le juge belge était mieux placé pour statuer en matière d'autorité parentale que le juge français saisi du divorce. (1ère Civ., 3 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-19657, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance). La Première Chambre a jugé de même que, si aux termes de l'article 20 du règlement CE du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l'intérêt de l'enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l'égard des enfants qui se trouvent en France, la mesure de placement provisoire cesse de produire effet dès lors que la juridiction étrangère, compétente pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et qu'elle a pris les mesures appropriées, en déclarant les enfants pupilles et en les plaçant sous la tutelle de sa juridiction (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n°09-66406, Legifrance).

    En cas de déplacement illégal d'enfant mineur, la règle adoptée par la Cour de cassation française, renvoit à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, du 23 décembre 2009, Deticek, C-403/09 PPU, et du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU) : le règlement n° 2201/2003 vise à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai. L'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené. Il s'en suit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu. Dès lors, c'est à bon droit, qu'en l'absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées, une cour d'appel siègeant en France, qui a constaté l'existence d'un déplacement illicite d'un l'enfant en Belgique, a pu retenir sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine. (1ère Chambre civile 5 mars 2014, pourvoi n°12-24780 BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Devers référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi les rubriques :

  • Filiation.
  • Naturel (enfant).
  • Habilitation familiale.

    Textes

  • Code civil, articles 17-3, 202, 220-1, 228, 258, 285-1, 331, 345-1, 348, 348-2, 350, 365, 371-1, 372, 372-2, 373, 373-1, 373-2, 373-2-1, 373-2-7.
  • Code de procédure civile, articles 1179 et s.
  • Code de l'action sociale et des familles.
  • Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 créant le juge aux affaires familiales.
  • Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (suppression des Articles 287 à 295 et 1100 du Code civil, création ou modification des Articles 62, 75, 247, 256, 310-1, 340-6, 365, 368, 371-2, 371-4, 372, 373, 373-1, 373-2 à 373-2-13, 373-3, 375-3, 377, 377-1, 390, 402, 1072)
  • règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
  • Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents.
  • Décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012 relatif aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers.
  • Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 relatif à la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière familiale
  • Décret n°2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale.
  • La Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • LOI n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 sur la bioéthique.
  • Bibliographie

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  • Pouliquen (E), Abandon d'enfant : une appréciation souveraine des juges du fond, Revue Lamy droit civil, n°74, septembre 2010, Actualités, n°3942, p. 48-49, note à propos de 1ère Civ. - 23 juin 2010.
  • Pouliquen (E), En matière de droit de visite, l'office du juge est obligatoire. Revue Lamy droit civil, n°89, janvier 2012, Actualités, n°4510, p. 47-48, note à propos de 1ère Civ. 23 novembre 2011.

  • Liste de toutes les définitions