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Dictionnaire juridique - Définition de Communication des causes

Définition de Communication des causes



Hors les cas où le Ministère Public peut agir d'office comme partie principale, certaines affaires doivent obligatoirement lui être transmises : on les dit " communicables ". Il s'agit principalement des causes intéressant la filiation et l'état des personnes, les intérêts des incapables majeurs ou des mineurs, les procédures collectives portant sur le redressement, les affaires relatives à la nationalité française ou la liquidation judiciaire, et, en outre, généralement toutes les affaires relevant de la procédure gracieuse.

La communication se fait par transmission du dossier de l'affaire par le Greffier de la Chambre qui est saisie de l'affaire, au secrétariat du Parquet. Après qu'il ait pris connaissance de la procédure, le Procureur de la République, en fait celui de ses Substituts qui, au sein de ses services, est chargé des affaires civiles, retransmet le dossier à la Chambre du Tribunal qui a ordonné la communication en y incluant ses conclusions. L'affaire revient ensuite à l'audience après que les parties aient été invitées à prendre connaissance des observations écrites du Parquet et ils sont invités à conclure à leur tour sur ces conclusions.

Textes

  • CPC, art. 303, 424 et s, 798.
  • Bibliographie

  • Perdriau, La communication au Ministère public des affaires de faillite, JCP. 1986, I, 3228 et 3233.
  • Sutton, La communication au Ministère public, Gaz. Pal. 1973, Doctr. 342.
  • Vincent, La procédure civile et l'ordre public, Mélanges Roubier, t. II, 303.
  • Liste de toutes les définitions

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