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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SECURITE SOCIALE
Définition de Sécurité sociale
La "Sécurité sociale" est un Service public de l'Etat, qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariés et des professions libérales, des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés, des salariés agricoles, que ces personnes travaillent sur le territoire métropolitain de la France, ou comme salariés détachés à l'étranger. La Sécurité sociale fournit les prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'Etat en a confié la gestion à divers organismes de droit privé qui, de ce fait, sont chargés d'une mission de service public.
Ces régimes comprennent notamment, l'assurance maladie, maternité et paternité, l'assurance invalidité, l'assurance vieillesse, l'assurance décès, l'assurance veuvage, et la réparation des risques professionnels. Elle sert aussi des prestations familiales et diverses autres prestations particulières, comme les aides au logement, l'allocation de rentrée scolaire et les aides aux personnes handicapées. Selon la 2e Chambre Civile (. 10 avril 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008), l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, de sorte que, sous réserve de conventions et règlements internationaux, les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
A côté du régime général, il existe un grand nombre de régimes particuliers notamment en matière de pensions de retraite, en particulier pour les médecins, les chirurgiens dentistes et le personnel de santé, les avocats, les notaires, les militaires, les étudiants, les marins de la Marine Marchande. La liste des régimes spéciaux est très longue.
Les organismes chargés de la gestion des risques sociaux sont appelés "Caisses" (Caisse Primaire d'assurance maladie, Caisse d'Allocations familiales, Caisse nationale d'assurance vieillesse. . etc.) qui sont placées sous la tutelle administrative et financière du Ministre en chargé de la Sécurité sociale et sous la surveillance d'un Directeur Régional des affaires sanitaires et sociales. Cependant, en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont compétence pour apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Elles le font dans l'exercice de leur pouvoir souverain et au vu des éléments de la cause (2e chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi n°08-20906 et n°09-11. 322, Legifrance).
La Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. (dite LOPPSI II) a procédé au renforcement du dispositif de lutte contre les fraudes en matière sociale, en particulier par l'assouplissement des règles de levée du secret professionnel dans le cadre du droit de communication entre les administrations. Elle étend, en particulier, la liste des catégories d'agents chargés de rechercher les infractions au travail dissimulé, au nombre desquels figurent les agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi.
La solution des affaires relevant du contentieux général de la sécurité sociale est de la compétence d'une juridiction à compétence départementale dénommée le Tribunal des affaires de sécurité sociale. En revanche, les affaires relevant du contentieux technique, par exemple, pour la détermination du taux d'invalidité provoqué par un accident du travail, sont de la connaissance d'une autre juridiction dite Tribunal du Contentieux de l'incapacité. Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale. La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il appartient au Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a compétence pour connaître du contentieux général, de vérifier la date de réception de la lettre de notification, et si cette lettre contient toutes les informations nécessaires pour former une réclamation dans le délai prévu (2ème Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°09-70315, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance.)
Aux termes de l'article L. 332-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies. Cette disposition ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces. Elle n'introduit aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n 1 à ladite Convention (Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-18598, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après. La Caisse qui a indûment payé des prestations est en droit de récupérer l'indu. L'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées au bénéficiaire décédé à l'encontre de ses héritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise à la prescription biennale prévue par dispositions de l'article L332-1 du code de la sécurité sociale. (2ème Civ. - 3 mars 2011, pourvoi n°10-12. 251, BICC 745 du 1er juillet 2011 et Legifrance).
Le Règlement CE 574-72 du 21 mars 1972 en son article 34 sur la prise en charge des frais de santé engagés d'un Etat membre de l'Europe par une personne domiciliée dans un autre Etat Membre dispose : " 1. Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour. 2. L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs. Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant, soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1. 3. Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés. 5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés".
Pour ce qui est du régime fixant les conditions auxquelles les enfants étrangers sont soumis, l'Assemblée plénière a jugé par deux arrêts, que si le parent demandeur assume la charge effective et permanente des enfants, et s'il justifie être titulaire d’une carte de résident valable, le juge du fond avait pu en déduire que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d’attribution des prestations familiales, le bénéfice des allocations ne pouvait être subordonné pour ladite période à la production d’un certificat de l’OFII. En revanche, pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi ci-dessus, la nouvelle réglementation qui subordonne le bénéfice des prestations familiales à la justification de la régularité du séjour des enfants revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants. Ces conditions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. (Assemblée plénière. 3 juin 2011, pourvoi n°09-69. 052 et n°09-71. 352, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance)
Il existe une Carte Européenne d'Assurance Maladie qui est délivrée par la Caisse dont il relève et qui permet à son titulaire de ne pas avoir à faire l'avance du coût des soins lorsqu'il tombe malade dans un autre pays de l'Union que celui dont il est le citoyen.
Consulter le portail de la Sécurité sociale et les rubriques : Accident du travail, Couverture maladie universelle, Maladie professionnelle, Nomenclature, Pension, Rente, Salaire, Tarif de responsabilité, Ticket modérateur, Tribunal des affaires de sécurité sociale, Tribunal du Contentieux de l'Incapacité, Tutelle aux prestations sociales, et sur les cotisations payées par les salariés à la Sécurité sociale, voir le mot : Salaire.
Sur les recours des tiers payeurs, voir la Bibliographie sous Accident du travail.
Textes
Code de la Sécurité sociale, Articles 311-1 et s.
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié par Décret n° 2010-975 du 27 août 2010.
Décret n° 2007-1747 du 12 décembre 2007 relatif à l'exercice des recours contre les tiers responsables de lésions occasionnées à un assuré social et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et le code rural (deuxième partie : réglementaire).
Décret n°2007-1904 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Décret n°2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations
Daécret n°2008-1360 du 18 décembre 2008 relatif à la régularisation des cotisations des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Décret n°2008-1361 du 18 décembre 2008 fixant pour l'année 2008 les cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales.
Décret n°2008-1364 du 18 décembre 2008 relatif à la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2008-1394 du 19 décembre 2008 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2009.
Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assuré aux frais de soins.
Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 modifiant le décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Décret n°2009-34 du 9 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 123 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Décret n°2009-988 du 20 août 2009 habilitant les directeurs des organismes de sécurité sociale à recouvrer les prestations indues par voie de contrainte.
Décret n°2009-1147 du 23 septembre 2009 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
Décret n°2009-1286 du 23 octobre 2009 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes.
Arrêté du 18 novembre 2009 porte fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2010.
Décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale+
Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale.
Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale et portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
Décret n°2009-1667 du 28 décembre 2009 relatif à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et modifiant l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 2010-907 du 2 août 2010 fixant les modalités de mise en oeuvre anticipée du transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS aux URSSAF ainsi que le seuil des contributions et cotisations ouvrant droit à la faculté de versement annuel.
Décret n°2010-957 du 24 août 2010 relatif au contrôle des arrêts de travail.
Décret n°2010-975 du 27 août 2010 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
Décret n°2010-976 du 27 août 2010 relatif au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.
Décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rectifié par le Décret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010.
Décret n°2011-37 du 10 janvier 2011 relatif à l'attribution d'une mission de recouvrement à une union faisant fonction d'interlocuteur unique.
Décret n°2011-61 du 14 janvier 2011 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 relatif au comité des abus de droit et à la procédure de répression des abus de droit en matière de prélèvements de sécurité sociale.
Décret n°2011-201 du 21 février 2011 relatif à la participation de l'assuré prévue au 1° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
Décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels.
Décret n°2011-772 du 28 juin 2011 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif.
Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
Décret n°2011-1203 du 27 septembre 2011 modifiant la procédure des pénalités financières prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
44 Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 relatif au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en France.
Décret n° 2011-1278 du 11 octobre 2011 relatif à l'appréciation de l'activité professionnelle pour le bénéfice de certaines prestations familiales et à l'assurance vieillesse du parent au foyer.
Décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011 relatif aux obligations déclaratives de la personne tierce à l'employeur mentionnée à l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l'attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 30 décembre 2011 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2012. S
Bibliographie
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Vachet (G.), Avantage en nature et cotisations. La Semaine juridique, édition social, n°41, 12 octobre 2010, Jurisprudence, n°1420, p. 42-43, note à props de 2ème Civ. 1er juillet 2010.
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