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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SALAIRE
Définition de Salaire
Dans le cadre d’un contrat d’emploi, le salaire est l’ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs services. Il constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail. Le versement du salaire ne peut être aléatoire et ne peut donc être mis en participation (Chambre sociale, 16 septembre 2009, pourvoi n°08-41191, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance)
Peu important que le nouveau mode soit plus avantageux, le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, La modification de la structure de la rémunération du salarié justifie sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Si l'employeur décide un déplafonnement du potentiel annuel de primes que peut recevoir un salarié, une telle décision constitue indiscutablement une modification unilatérale de sa rémunération, qui ne pouvait intervenir sans son accord (chambre sociale 5 mai 2010, pourvoi n°07-45409, Lexis-Nexis et Legifrance)
Il consiste en sommes payées en espèces, auxquelles peuvent s’ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature tels que la fourniture d’un véhicule, d’un logement, de combustibles de chauffage, ou la fourniture de repas. Les indemnités représentatives d’un remboursement de frais avancés par le salarié, même si ces reversements son forfaitaires, ne constituent pas des salaires. L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale inclut toutes les formes de salaires dans la masse de la rétribution d’un salarié qui sert d’assiette au calcul de la cotisation due aux organismes sociaux. Sont donc soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail. - (2e Civ. 19 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008). On doit y ajouter les aides forfaitaires versées aux conjoints des salariés, directement dues à ceux ci en vertu des dispositions d'un accord collectif, qui constituent des avantages en argent alloués en raison de l'appartenance des salariés à l'entreprise et à l'occasion du travail accompli par eux, en sorte que leur versement est soumis à réintégration dans l'assiette des cotisations sociales (2°chambre civile 17 septembre 2009, pourvoi n°08-21005, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). N'a pas le caractère de salaire au sens des textes susvisés et ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique (chambre sociale 14 octobre 2009, pourvoi n°07-45587, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance)
Sur la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, voir la rubrique "Action (droit des sociétés)". Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) qui se dénommais précédemment SMIG (Salaire Minimum Garanti) est la rémunération légale minimum que doit recevoir un travailleur.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. L’employeur, à qui il appartenait de choisir, pour la détermination de la partie variable de la rémunération de son salarié, une assiette et des paramètres pouvant être portés à la connaissance de ce dernier et vérifiables par lui, ne peut invoquer l’intérêt de l’entreprise pour s’opposer à la communication des éléments nécessaires à la transparence de ses calculs. (Soc. 18 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008). Le "reçu pour solde de tous comptes" a été toiletté par la Loi N°2002-73 du 17 janvier 2002 dite “de modernisation sociale “ en ce qu'elle a modifié l’article L. 122-17. du Code du travail. Selon le nouveau texte, lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
S'agissant du salaire du travailleur intérimaire il a été jugé que l'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur des salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice. Le recours à des salariés intérimaires sur des postes libérés par glissement en cascade sur des postes de nuit ne pouvait répondre aux exigences de l'article L. 124 2 1 devenu L. 1251 5 du code du travail. Dès lors qu'il n'était pas établi que l'affectation de nuit de salariés remplacés ne libérait que temporairement leur poste habituel de travail, la situation du salarié était donc régie par un contrat à durée indéterminé. D'autre part, s'il n'est pas établi que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires, et que ses dates de début de mission ne lui était notifiées qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait, de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de son employeur, les rappels de salaires restaient dus pour les périodes intermédiaires (chambre sociale 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-40088, BICC n°720 deu 15 avril 2010 et Legifrance) et la note de Madame Bousez référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les mots : AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires), “Avantage en nature “, ;Jetons de présence” et "Gratification" et consulter la base de données des arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation sur le site de M°Cusinberche consacré au droit du travail en entreprise.
Textes
Code du travail, (nouvelle numérotation), Article L3211-1 à L3345-4.
Code du travail (ancienne numérotation), art. L122-17, L123-1 et s, L132-3 et s., L133-10, L140-1 et s., L141-8 et s, L142 et s, L143-6 et s, L143-10, L143-14, L144-1 et s, L145-1 et s, L146-1, L154-1, L212-4 et s, L212-8-5, L231-3-1, L232-3, L261-1, L773-2 et s., L773-10 et s., R112-12, R140-1 et s., R141-1 et s., R143-1, R145-1 et s, R154-0, D117-1 et s., D141-1 et s, D143-1 et s., R153-2.
Décret. n° 2002-10 du 4 janvier 2002 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 (saisies et cessions de salaires).
Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
Code de la sécu. sociale art. L242-1.
Code rural art. 986 et s.
Décret. n° 2008-617 du 27 juin 2008 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
Bibliographie
Bousez (F.), Le salarié intérimaire qui s’est tenu à disposition de l’entreprise utilisatrice entre les missions doit être rémunéré, Revue La Semaine juridique, édition social, n° 5, 2 février 2010, Jurisprudence, n°1042, p. 33 à 35, note à propos de Soc. - 10 novembre 2009.
Kobina Gaba (H.), Le droit pour le salarié de vérifier les modalités de calcul de sa rémunération, Dalloz, 11 septembre 2008, études et commentaires, p. 2209 à 2212.
Maillard (S.), Salaire : pas de versement sous forme de participation, . Recueil Dalloz, n° 35, 15 octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2350, note à propos de Soc. - 16 septembre 2009.
Mensah (N. G.), La Gratification. : Nature et régime juridique, Paris, 1970.
Radé (Ch.), observations sous Soc., 15 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 75, p. 78, in Droit social, juillet-août 2007, p. 896-898. (Egalité des salaires).
Verdier (J-M), Droit du travail. tome 5, Syndicats / J. M. Verdier ; sous la dir. de G. H. Camerlynck, Paris, Dalloz, 1966.
Verdier, (J-M.), Syndicats et droit syndical :, Liberté, structures, action, 2e éd, Paris, Dalloz, 1987.
Liste de toutes les définitions
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