Dictionnaire juridique - Définition de Maladie professionnelle
Définition de Maladie professionnelle
Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I, du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité (Soc. - 28 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006). Tout salarié atteint d'une des pathologies décrites dans l'un des Tableaux annexé au Code de la sécurité sociale, bénéficie d'une présomption d'imputabilité lorsqu'il est établi que cette pathologie se rattache à l'exercice d'une activité décrite à l'un de ces Tableaux, à condition toutefois que, pour permettre la vérification de l'origine professionnelle de la maladie, la déclaration par le salarié ait été faite dans le délai prévu par le Tableau qui décrit la maladie prise en charge. La reconnaissance d'une de ces affections entraîne un régime d'indemnisation qui, comme en matière d' accident du travail, comprend des prestations en nature et des prestations en espèces.
On ne peut faire remonter les effets de l'indemnisation à une date antérieure à la date de la première constatation médicale. Cette constatation résulte d'un certificat que délivre le médecin au salarié. Cette pièce est jointe à la demande de reconnaissance que le salarié adresse à la Caisse Primaire de sécurité sociale à laquelle il est immatriculé. C'est à la date du certificat médical qu'est vérifié si le temps passé depuis que le salarié n'est plus exposé au risque est bien égal ou inférieure au délai de prise en charge qui est différend selon les pathologies décrites dans chacun des Tableaux.
Peut aussi être prise en charge une maladie non prévue par l'un des Tableaux ci-dessus, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu'elle entraîne une incapacité de travail au moins égale à 25%.
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat. La Cour de cassation juge qu'est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés (Soc. - 17 janvier 2006 BICC n°638 du 15 avril 2006). Et selon la Cour d'appel de Riom, l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié ne peut lui être proposé, la recherche de reclassement devant se faire tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartient. Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse, devant l'absence de démonstration par l'employeur de recherche d'un poste disponible dans les autres sociétés du groupe (C. A. Riom (ch. soc.), 22 décembre 2005 BICC n°637 du 1er avril 2006).
Le contentieux des maladies d'origine professionnelle est de la compétence des Tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Textes
Code la séc. soc : art. l461-1 et s, R461-1 et s, D461-1 et s.
Bibliographie
Lagarde (X.), Indemnisation des maladies professionnelles et prescription, La semaine juridique, Ed. générale, n° 37, 10 septembre 2003, Doctrine, I, 159, p. 1561-1568.
Saint-Jours(Y), Normaliser l'indemnisation des victimes de maladies d'origine professionnelle, JCP(E), 1991, Chr. n°208.
Thebaud-Mony (A.), La reconnaissance des maladies professionnelles, Doc. fr, 1991.
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