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Dictionnaire juridique - Définition de Cause réelle et sérieuse
Définition de Cause réelle et sérieuse
En droit du travail, sauf s'il a commis une faute grave, un salarié qui a été engagé pour une durée indéterminée ne peut être licencié que si la rupture est motivée par une " cause réelle et sérieuse". Selon les travaux préparatoires, une "cause réelle" serait à la fois une cause existante et une cause exacte, c'est à dire indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l'employeur. La cause n'est pas réelle si les faits allégués n'ont pas existés ou si ces faits n'ont pas pour motifs la véritable raison de la rupture. De son côté la cause est "sérieuse" lorsque les faits sont suffisamment graves pour considérer que le maintien du lien du travail constituerait une gêne pour le fonctionnement normal de l'entreprise.
Les décisions résumées ci-après qui ont été relevées dans les Bulletins d'information de la Cour de Cassation, constituent la jurisprudence la plus récente sur le sujet :
le fait pour un salarié de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier son licenciement. (Cas. Soc. - 3 juillet 2001.)
la Convention collective des transports urbains prévoyant qu'avant la réunion du conseil de discipline chargé de donner un avis motivé sur la sanction envisagée, le chef de service doit procèder à l'instruction de l'affaire et remet son rapport au conseil. Constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la privation pour le salarié de ces garanties de fond. (Cass. 9ème Ch., sect. B, 13 février 2002.)
constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions sont nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave. (Cass. soc. - 5 mars 2002.).
ne peut, en revanche, constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par le salarié d'occuper le poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail alors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail. (Cass. soc. - 9 avril 2002.).
Textes
Code du Travail (nouvelle numérotation), Art. L1134-4, L1144-3, L1232-1, L1233-2, L1235-2, L1235-3 et s., L5134-15, L5134-104 et s., R1235-13, R1235-17.
Code du Travail (ancienne numérotation), . L122-14-3, L122-14-4,
Bibliographie
Flichy (H.) et collab. coord. Gamet (L.), Licenciement [Texte imprimé] : procédure, indemnités, contentieux, 8e éd., Paris, éd. Delmas, Dalloz, 2001.
Jeammaud (A.), Le licenciement, Paris, éd. Dalloz, 1993.
Joseph (D.), La réalité et le sérieuxde la cause du licneciement, Dr. ouvrier, 1984, 51.
Les motifs de licenciement-deuxième journée prud'homale de Montpellier organisée par l'Institut d'études européennes et internationales du travail ; la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Paris : Litec, 1996.
Savatier (J.), L'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement doit elle être contrôlée par la Cour de cassation ?, Dr. soc. 1987. 357.
Signoretto (F.), Les causes réelles et sérieuses du licenciement, Rev. Prat. dr. social 1985, 133.
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