par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 mai 2009, 08-13310
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 mai 2009, 08-13.310

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Mandat
Réparation
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un accident de la circulation survenu le 29 septembre 1992, a mis en cause le véhicule conduit par M. X..., appartenant à son employeur, la société Jacques terrassements location (JLT) et celui conduit par M. Y... ; qu'ayant été blessé, ce dernier, après trois ordonnances de référé prononcées pour la conduite des opérations d'expertises, a assigné le 27 mai 2004 M. X... en responsabilité et indemnisation ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. Y... sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que cette loi s'applique au préposé conducteur si le véhicule qu'il conduit est impliqué dans l'accident de la circulation à l'occasion duquel une victime, en l'espèce M. Y..., est blessée, ce préposé ayant la possibilité d'appeler dans la cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable ; que M. X... n'a pas appelé en cause la société JLT, civilement responsable, et que la victime n'a pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... conduisait dans l'exercice de sa mission un véhicule de l'entreprise qui l'employait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Y... avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance sur le droit à indemnisation intégrale de Monsieur Y..., en ce que ce jugement a condamné Monsieur Michel X... à l'indemniser sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et à lui payer la somme de 64.110,05 et celle de 127.310,51 à la CPAM du VAR ;

AUX MOTIFS QUE le 29 septembre 1992, Michel X... conduisait un véhicule appartenant à son employeur, la société JLT, et se trouvait dans le cadre de son activité professionnel de chauffeur poids lourd salarié ; la loi du 5 juillet 1985 s'applique au préposé conducteur si le véhicule qu'il conduit est impliqué dans l'accident de la circulation à l'occasion duquel une victime, en l'espèce Monsieur Jean-Luc Y..., a été blessée, ce préposé ayant la possibilité d'appel dans la cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable ; en l'espèce Monsieur Michel X... n'a pas appelé en clause la société JLT, civilement responsable et la victime n'a pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que Monsieur Michel X... était tenu à indemniser Monsieur Jean-Luc Y... de son entier préjudice ;

1°) ALORS QUE le préposé n'a pas la garde du véhicule de son employeur et n'est pas tenu d'indemniser personnellement la victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est impliqué ; qu'en condamnant Monsieur Michel X... à indemniser Monsieur Jean-Luc Y... après avoir constaté qu'il conduisait, dans le cadre de ses fonctions, le véhicule de son employeur, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985.

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; qu'en ayant condamné Monsieur Michel X... à indemniser Monsieur Jean-Luc Y... après avoir constaté qu'il conduisait, dans le cadre de ses fonctions, le véhicule de son employeur, la Cour d'appel a derechef violé l'article L 1384, alinéa 5 du code civil ;



SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance sur le droit à indemnisation intégrale de Monsieur Y..., en ce que ce jugement a condamné Monsieur Michel X... à l'indemniser sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et à lui payer la somme de 64.110,05 et celle de 127.310,51 à la CPAM du VAR

AUX MOTIFS QUE les expertises médicales sont dans le débat et ont été librement discutées entre les parties qui pouvaient les critiquer par tout document utile ; elles seront retenues pour l'évaluation du préjudice de Monsieur Jean-Luc Y... (…) le Docteur A..., nommé comme expert par ordonnance du juge des référés de Draguignan du 29 novembre 2000, a déposé un rapport le 16 avril 2003 ;

ALORS QU'une expertise judiciaire n'est pas opposable à une partie qui n'a pas été appelée aux opérations de l'expert, peu important qu'elles soient par la suite discutées devant le juge ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Monsieur Michel X... n'était pas resté totalement étranger aux opérations du Docteur A..., auxquelles il n'avait jamais été convoqué, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de Procédure Civile.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Mandat
Réparation
Responsabilité civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.