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DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE FAUTE INEXCUSABLE

Définition de Faute Inexcusable



L'adjectif se rencontre essentiellement dans deux textes,

  • l'article L452-1 du Code de la Sécurité sociale relatif à la réparation du dommage causé par les accidents du travail lorsque l'accident est dû à une " une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué ",
  • et, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter sur la réparation des accidents de la circulation automobile, selon lequel les victimes, hormis les conducteurs de véhicules à moteur, sont indemnisées sans que puisse leur être opposées leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. (2ème Chambre civile 30 juin 2011, pourvoi n°10-19475, BICC n°751 du 15 novembre 2011 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter la note de Madame Dedessus-Le-Moustier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    En matière d'accident du travail la jurisprudence a défini la Fautefaute exceptionnelle comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle, par le défaut d'un élément intentionnel. Cette définition la Cour de cassation l'a considérablement étendue en jugeant qu' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur était tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (Chambre Sociale 28 février 2002, 7 arrêts BICC n°554 - du 15 avril 02). Le coût de l'accident du travail intégralement mis à la charge de l'entreprise utilisatrice doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail (2°chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°08-20690, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance)

    La faute inexcusable qui s'apprécie in concreto, cause déterminante de l'accident, ce qui doit s'entendre d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant, par le défaut d'un élément intentionnel, de la faute intentionnelle. Mais cette définition déjà ancienne a subie une évolution notable. Le 28 février 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu sept arrêts relativement aux affections pulmonaires liée à l'utilisation de l'amiante. On peut y lire notamment : " Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;" Voir le commentaire de M. Lyon-Caen (références doctrinales ci-dessous). En outre, depuis la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

    La qualification de faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident de travail étant exclusive de l'état de bon fonctionnement du matériel en relation avec l'accident de travail, l'absence de toute anomalie portant sur le fonctionnement du matériel exclut toute conscience, par l'employeur, d'un danger auquel le salarié aurait été exposé. En conséquence, dans une telle hypothèse, aucune faute inexcusable ne peut être mise à la charge de l'employeur. Sur la faute inexcusable voir le Rapport de M. Ollier Conseiller rapporteur et les observations de Mme Barrairon, Avocate générale, sous l'Avis de la Cour de cassation du 13 novembre 2006, BICC n°654 du 1er février 2007.

    Le législateur a rattaché au régime du droit commun de la responsabilité, l'accident de trajet causé par la faute de l'employeur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans des conditions caractérisant une faute inexcusable, ce qui, dans ce cas particulier, exclut l'application de la législation spécifique de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime d'un tel accident ne peut invoquer, à l'encontre de son employeur, l'existence d'une faute inexcusable. (2e Civ. - 8 juillet 2010, pourvoi : 09-16180, BICC n°732 du 1er décembre 2010 avec une note du SDER et Legifrance).

    En matière d'accident de la circulation, un arrêt de la Cour de cassation, 2e Ch. du 20 juillet 1987 l'a définie comme étant la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Consulter l'exposé de Monsieur Ivan ZAKINE à la Cour de cassation sur le thème : Dix ans après la loi du 5 juillet 1985 : l'implication d'un véhicule, la faute inexcusable du piéton au BICC n°429 du 1er juin 1996), et les conclusions de M. le Premier Avocat général de Michel JÉOL rapportées au BICC n°421 du 15 février 1996.

    L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit pas deux ans. En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable (2e Civ. - 28 avril 2011, pourvoi n°10-17. 886, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Asquinazi-Bailleux référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Voir aussi "Responsabilité civile"

    Textes

  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (accidents de la circulation automobile).
  • Code de la Sécurité sociale, Articles L452-1 et s. (accidents du travail).
  • Bibliographie

  • Asquinazi-Bailleux (D.), Interruption de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, La Semaine juridique, édition social, no 28, 12 juillet 2011, Jurisprudence, n°1344, p. 34-35, note à propos de 2e Civ. - 28 avril 2011.
  • Bal (M.), La faute inexcusable à l'occasion de la circulation des moyens de transport, thèse Lille II, 1992.
  • Dedessus-Le-Moustier (N.), Réparation des préjudices subis en cas de faute inexcusable de l'employeur, La Semaine Juridique, édition générale, n°29-34, 18 juillet 2011, Jurisprudence n°864, p. 1432.
  • Douard (E.), La faute inexcusable dans le régime de sécurité sociale, Paris, Éditions sociales françaises, 1961.
  • Ghafourian (A.), Faute lourde, faute inexcusable et dol en droit français, étude jurisprudentielle, thèse Paris II, 1977.
  • Groutel (H.), L'assurance de la faute inexcusable de l'employeur entre nullité et validité, Revue Responsabilité civile et assurances, n°5, mai 2009, étude n°7, p. 7 à 9, à propos de 2e Civ. - 19 mars 2009.
  • Jaillet (R.), La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, Paris, LGDJ., 1980.
  • Mangin (A.), Portée et réalité de la distinction entre la faute lourde et la faute inexcusable, Paris, édité par l'auteur, 1991.
  • Prevost (C.), La faute inexcusable dans la loi du 5 juillet 1985, édit : ?, 1986.
  • Liste de toutes les définitions

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