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Dictionnaire juridique - Définition de Filiation

Définition de Filiation



Le mot "filiation" désigne le rapport de famille qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est issu. La Loi organise le régime de la preuve du lien familial. Dans le cas de la filiation légitime, ce lien se forme du seul fait du mariage des parents et, dans le cas de filiation naturelle, il s'établit avec celui ou ceux des parents qui ont reconnu l'enfant. La filiation peut aussi résulter d'un jugement à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité. Dans ce cas effets de la déclaration judiciaire de la paternité remonte à la naissance de l'enfant, de sorte que la mère, est fondée à exiger que soit versée par le père sa contribution à l'entretien de l'enfant avec rétroactivité depuis la date de sa naissance (Cass. 1ère Civ. - 14 février 2006. BICC n°640 du 15 mai 2006).

Voir aussi les rubriques : "Naturel (enfant)", "Adultérin (enfant)" et "Désaveu de paternité".

Dans le cas de l' adoption, c'est le jugement qui la prononce qui institue le lien de filiation, et non la déclaration de volonté des adoptants qui bien qu'étant nécéssaire, reste insuffisante à le constituer.

Lors de l'accouchement la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a inséré au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes nommées à l'article L. 223-7 du Code de l'action sociale et ce, sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur ». Pour l'application de ces dispositions ci-dessus, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

Il a été créé par cette Loi un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dont le rôle est, notamment, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, de communiquer aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 du Code de l'action sociale et des familles, l'identité de la mère de naissance. Consulter sur le site de "Legifrance", le Décret n° 2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles qui est relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et des renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles. La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés a été abrogée par la Loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur le simplification du Droit.

La preuve de la filiation biologique peut résulter de l'analyse des sangs. Le problème est de savoir dans quelle mesure le Tribunal saisi d'une instance tendant à l'établissement d'un lien de filiation, a la faculté ou l'obligation de l'ordonner lorsqu'il en est requis par le demandeur à l'action. Dans un arrêt de la Première Chambre, (Cass. 1re civ., 14 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-028913) la Cour de cassation estimant que l'expertise biologique était de droit en matière de filiation, sauf s'il existait un motif légitime de ne pas y procéder, a jugé qu'avait violé les articles 340, 311-12 du Code civil et l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt d'une Cour d'appel qui, pour débouter l'enfant de son action en recherche de paternité intentée à sa majorité et de sa demande d'expertise biologique, avait énoncé que c'était à tort que les premiers juges avaient ordonné l'examen comparé des sangs à titre de preuve en se fondant sur le fait qu'aucun indice grave ou présomption n'avait été rapporté. Dans le même sens consulter l'arrêt de la deuxième Chambre civile du 14 juin 2006 (BICC n° 648 du 15 octobre 2006) et l'arrêt de l'Assemblée Plénière du. 23 novembre 2007 (BICC n°678 du 15 mars 2008) qui rappelle que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s';il existe un motif légitime de ne pas y procéder. et que, viole les articles 327 (anciennement 340) et 311-12 (depuis abrogé) du code civil, ensemble l'article 146 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour rejeter une action tendant à l'expertise biologique, retient qu'une telle demande n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité.

Des informations pratiques sur l'accouchement secret, sont consultables le site Service-Public. Les questions principalement évoquées sont : la réversibilité du secret, la délivrance de l'information, le placement de l'enfant, l'accompagnement de la femme et les frais d'hébergement.

Depuis cette époque, l'Ordonnance n° 2005-759 qui est intervenue le 4 juillet 2005 porte réforme de la filiation, elle a été prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004, elle a réorganisé le chapitre du Code civil consacré à cette partie de notre Droit. Elle tire les conséquences de l'abandon des notions de filiation légitime et de filiation naturelle. Elle harmonise les conditions d'établissement de la filiation. Que la mère soit mariée ou non, la filiation maternelle est établie par la seule désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. La mère non mariée n'est donc plus tenue, comme c'était le cas naguère, de faire aucune démarche de reconnaissance.

D'un autre côté, si la présomption de paternité du mari est conservée, les pères non mariés qui souhaitent établir un lien juridique qui les unissent à l'enfant, restent soumis à la formalité de la reconnaissance. Le régime des actions judiciaires est simplifié. Il est possible de faire établir la maternité ou la paternité en justice au cours de la minorité de l'enfant et ensuite, pendant les dix ans qui suivent sa majorité.

Relativement à la contestation de la filiation, elle est rendue plus difficile dans la mesure où l'enfant a la possession d'état. L'action se prescrit par cinq ans, après quoi, aucune contestation ne sera plus recevable. En cas d'établissement frauduleuse d'un lien de filiation, le Ministère Public peut se porter demandeur pour le contester.

La preuve de la paternité peut être établie par un examen sanguin. Dans quelle mesure la juridiction saisie peut elle refuser d'y procéder lorsqu'il est demandé, c'est ce à quoi a répondu le 6 décembre 2005 (1ère CIV. - 6 décembre 2005, BICC 637 du 1er avr. 2006), la première Chambre de la Cour de cassation qui a jugé que violait l'article 342-4 du Code civil, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement de subsides celui que la mère désigne comme étant le père de l'enfant, retient que le seul aveu d'une cohabitation durant la période légale de conception suffisait à établir l'existence de relations intimes et rendait recevable la demande, alors que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder et que la cour d'appel n'avait donné aucun motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée.

Textes

  • Code de la santé publique art. 47.
  • Code civil art. 311 et s., 341-1, 759, 908, 956, 1094.
  • Code de l'action sociale et des familles, art L147-1 et s, 222-6 et s, 223-7 et s, 224-5 et s., 225-14-1 et s, résultant ou modifiés par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002.
  • D. n° 2003-671 du 21 juillet 2003.
  • L. du 9 décembre 2004.
  • Ord. n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
  • D. n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance ci-dessus portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation.
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  • Liste de toutes les définitions

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